1380 (n. st.), janvier. — Montluçon.
Louis, duc de Bourbonnais etc., réglemente, à la demande des bourgeois et habitants des villes de Moulins et de Montluçon, le métier et le commerce de la viande dans ces deux villes et demande au châtelain de chacune d'elles de mettre en application ladite ordonnance.
A. Original perdu.
B. Vidimus sur parchemin, signé, jadis scellé, en date du 16 mars 1380 (n. st.). Paris, Archives nationales, P 1357/1, n°358.
a. O. Mattéoni, "Les bouchers de Montluçon du milieu du xve au milieu du xvie siècle", p. 43-45 ; É. Janin, Histoire de Montluçon, p. 46-47 (éd. partielle).
Analyse : Titres de Bourbon, I, n°3445, p. 604-605.
Indiqué : Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, II, p. 64-65, n. 1. – R. Gailloux, Institutions municipales de Montluçon jusqu'à la Révolution, p. 94-95. – A. Leguai, De la seigneurie à l'État, p. 136-137.
Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que, comme a nous appartiegne la cure et garde de la chose publique de nostre païs de Bourbonnoys et par especial des bonnes villes d'icellui, et reformer en mieulx et mettre en bonne ordenance ce qui ou temps passé par abus de peuple ou autrement auroit esté en discordenance et dont la chose publique pouroit souffrir grans perilz et dommages se plus duroit longuement, pour ce est il que, pour la grief complainte des bourgois et habitans de nozdictes villes et par especial de noz villes de Molins et Montluçon1, est venu a nostre cognoissance que, pour le divers gouvernement des bouchiers et boucheries desdictes villes, qui est chose moult publique et sans lesquelles tout le peuple, grant et menu, ne se peut aucunement passer, ilz ont esté moult grevez et dommagez, tant pour ce que aucuns se sont efforciez d'estre bouchiers esdictes villes en maintenant que nul autre fors que eulz ne pevent estre bouchiers, ne vendre chars esdictes villes dont par monopoles et conspiracions faites entre eulz, et aussi que il ont vendu leursdictes chars sans visitacion, et en plusieurs autres manieres qui moult longues seroient a raconter, lesdiz bourgois et habitans et aussi le menu peuple desdictes villes ont esté ou temps passé moult grevez et dommagiez, pouroient encores plus estre se sur ce n'estoit pourveu. Et pour ce, par grant et meure deliberacion de tout nostre conseilh a perpetuelle memoire et ordinance, laquelle doresenavant nous voulons estre gardee en regetant et mettant au neant tous procés et debas qui par avant pourroient estre faiz entre lesdiz habitans desdictes villes et lezdis bouchiers, pour le gouvernement desdictes boucheries avons ordené et ordenons les choses qui s'ensuivent : premierement que nulz ne sera bouchier esdictes villes, ne poura tuer char se il n'est bon, souffisant et personne notable, et sera ordené et institué par le chastellain de la ville a l'esgart de deux des plus souffisans bourgois et deux des plus souffisans bouchiers de une chascune desdictes villes. Et ou cas que aucun debat y survendroit pour quoy ladicte ordenance et institucion ne se peust mettre a effect, ledit chastellain le pourra faire se par l'esgard des gens de nostre conseil a ce appellez avec lui il lui semble estre souffisant et prouffitable, et celui qui ainsi sera ordenez et instituez bouchier ne pourra exercer ledit office jusques a ce qu'il aura fait le serment en la main du chastellain de le bien et loyaument faire, et de garder justement et loyaument les anciennes coustumes et usages de ladicte boucherie, et aussi de nous paier ou a nostre receveur pour nous telz drois et redevances comme il est contenu en noz terriers que les anciens bouchiers de ladicte ville nous doivent et ont acoustumé paier, lesquelles redevances lesdiz bouchiers tant nouveaux comme anciens nous seront tenus paier, et en oultre toutes autres rentes et redevances que il pevent devoir a quelconques personnes que ce soient sans y rien changier. Et y pourront lesdiz chastellains, par la maniere que dit est dessus, mettre et ordener tant de bouchiers comme il sera mestier pour le fait et gouvernement de nozdictes villes et de tout le peuple, et demourront les anciens bouchiers de nozdictes villes bouchiers comme par avant, mais il seront tenus de faire les sermens dont dessus est faite mencion de tenir ces presentes ordenances, lesquelx bouchiers, tant anciens comme nouveaux, c'est assavoir leurs nons, aprés ce que il seront ordenez et auront fait le serment en la main de nostredit chastellain, ycellui chastellain sera tenuz envoier en nostre chambre des comptes pour les faire enregistrer pour la garde de noz drois. Et en oultre, voulons et ordenons que un chascun an, en la presence de nostredit chastellain, soient esleu deux des plus notables et souffisans bouchiers de une chascune desdictes villes qui par le long de ladicte annee seront gardes et visiteurs desdictes boucheries, affin que l'en ne y tue ne mette char en vente qui ne soit bonne, saine et souffisante. Et pour oster toutes doubtes aucun ne pourra et ne devra tuer beste, aumaille que premierement il ne l'ait amenee en lieu publique et que elle ait esté trouvee vive, sayne, buvant et mengant et visitee par lesdiz deux bouchiers jurez, et ceulx que iceulx deux visiteurs trouveront faisans le contraire il seront tenuz de le rapporter a nostredit chastellain pour leur en faire amende et sera la char confisquee et acquise a nous et donnee pour Dieu. En oultre, nous voulons et ordenons que lesdiz bouchiers vendent ensemble en estaux qui leur seront ordenez en nous paiant les droiz d'estaux anciens ou ceux qui par noz gens leur seront establis, et pourront lediz bouchiers tuer leurs chars en nozdictes villes en la maniere que il ont accoustumé, parmi ce que il seront tenus de tenir nettes lesdictes boucheries et places ou il tueront leursdictes bestes, et a ce seront contrains par nostre chastellain d'une chascune de nozdictes villes. Lesquelles ordenances nous voulons estre tenues et gardees doresenavant et voulons nozdiz chastellains estre executeurs et gardes de les faire tenir et enteriner de point en point selon leur fourme et teneur. Si donnons en mandement a nostre bailli de Bourbonnoys et a nostre chastellain dudit lieu de Monliçon ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulz si comme a lui appartiendra que lesdiz bourgois et habitans facent et sueffrent joïr et user de nostre presente ordenances sans les molester ou empeschier en aucune maniere au contraire, et pour ce que ce soit ferme chose et estable a tous jours nous avons fait mettre nostre seel a ces lettres, sauf en ce et autres choses nostre droit et l'autrui. Donné en nostre ville de Monliçon, ou moys de janver, l'an de grace mil CCC soixante dix et neuf.
1. Montluçon : Allier, ch.-l. ar.
Édition : Olivier Mattéoni .
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