1379, 16 mai.
Louis, duc de Bourbonnais etc., après que ses officiers eurent contesté les droits dusage que l'abbesse et le convent de Saint-Menoux prétendaient avoir dans les forêts de Bagnolet, Champlan et Boulais, et à la requête desdites religieuses rappelant que leur communauté avait été fondée par les prédécesseurs du duc, redéfinit les droits d'usage de la communauté. Sans toucher à leur droit de bois pour le chauffage et pour bâtir, le duc réduit à soixante le nombre de porcs qui pourront être engraissés dans lesdites forêts. Par ailleurs, lesdites religieuses conservent la faculté d'y envoyer leurs bovins, sauf dans les massifs de jeunes tailles. À l'occasion de cet accord, les religieuses remirent au duc les lettres et titres qu'elles avaient de leurs précédents usages.
A. Original perdu.
B. Copie moderne, d'une copie "extrait[e] d'un registre ancien ecrit en parchemin estant en la chambre des comptes a Molins, auquel ce au trois et quatre feuillets est escrit ce qui s'ensuit". A la fin de la copie, il est mentionné : "Collation a eté faite au registre cy dessus declaré par moy, nottaire et greffier des comptes a Molins suivant le commandement et ordonnance de messeigneurs des comptes le quinzieme jour de fevrier l'an mil cinq cens trente ung. Signé : Douet". Suit, avec une autre écriture, la mention : "Collationné par nous con[seiller] m[aitre] a ce commis", avec signature. Paris, Archives nationales, K 188, n°1121.
Analyse : Titres de Bourbon, I, n°3419 A, p. 601.
Louis, duc de Bourbonnois, comte de Clermont et de Forest, per et chambrier de France, savoir faisons a tous, presens et a venir, que, comme l'abbesse et convent de Saint Menoulx2 deissent elles avoir usage en nos forests de Baignollois, Champlans et de Boulaps a chauffer, bastir et faire pasturer leurs bestes et en outre engraisser leurs porcs tant comme leur plairoit sans nombre pour faire leurs necessités, desquels choses faire et accomplir se disoient avoir possession paisible par tant de temps qu'il n'est memoire du commencement et du contraire, et de ce avoient bons privilleges, jus et loyaux enseignemens et titres ; et ce non obstant avoient eté empeschees en leurdit usage par nos gens en leur grand grief, prejudice et dommage si comme elles disoient, requerant ledit empeschement estre nomchu et osté et estre remise en leurdite possession, a quoy fut respondu par nosdites gens les privileges, enseignemens et titres desdites religieuses estre non valables et par plusieurs raisons par eux dites et proposees et se aucuns devoient estre dits, si disoient icelles dites religieuses avoir abusé de leurdit usage en plusieurs manieres par eux declairees, pour lequel abus ilz concluoient afin qu'il fut declaré lesdites religieuses avoir perdu leurdit usage et icelles estre emendables envers nous de esmendes arbitraires ; lesquelles conclusions ainsi faites, par lesdites religieuses nous a eté exposé que ladite abbaye est de la fondation de nos predecesseurs et de nous et que, en nulle maniere du monde, elles ne voudroient avoir question ou discors avec nous, et que de tout le fait declaré elles vouloient demourer a l'ordonnance de nous et de notre conseil. Pourquoy nous, veu leur humble voulenté, avons voulu que sur ce soient traitees amiablement et pour ce, aprés plusieurs acortations et paroles sur ce a eté traité en accordé entre nous et lesdites religieuses pour bien de paix en la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir que lesdites religieuses, abbesse et convent de Saint Menoulx auront doresenavant perpetuellement leur usage a chauffer et bastir en notre forrest de Baignolois a lac et necessité de ladite abbaye et pour les granges, moulins, estangs, cloisons et autres necessités estant entour ladite abbaye, en la parroche de Saint Menoulx, et avec ce auront en ladite forest l'engras de soixante porcs chacun an pour la necessité de ladite abbaye et convent sans fraude, et en oultre le pasturage de toutes les autres bestes bovynes en ladite fourest de Baignolois et en Champlante hors les jeunes tailles selon l'ordonnance des fourestz, lequel usaige de bois a chauffer et bastir lesdites religieuses seront tenues de prendre en taille parmy l'ordonnance de nos gens ordonnés ou a ordonner au temps a venir sur la garde de ladite forest ; et aussi seront tenus lesdites religieuses ou leurs gens de presenter ung chacun an lesdits soixante porcs et a nostre chatelain ou a celluy qui pour le temps sera ordonné en ladite garde a l'entree de la pesson, lequel accord ainsi traité lesdites religieuses ont voulu et consenti en renoncent au plus grand droitz qu'elles avoient ou pouvoient avoir et devoient en nosdites forests de Baignolois, de Champlante et de Boulais, et sur ce nous ont rendu en baillant ces presentes toutes autres lettres et titres qu'elles avoient ou pouvoient avoir sur ce, et nous, de notre certaine science, ledit accord avons voulu agree et consenty, voulons, agreons et consentons par la teneur de ces lettres et voulons que doresenavant perpetuellement il soit ferme et estable au temp a venir au proffit desdites religieuses, de leurs successeurs et de ladite abbaye, et voulons ces presentes leur valoir perpetuel titre a l'eschuite perpetuelle de ladite eglise, et par ces presentes remettons, quittons et pardonnons esdites relligieuses tout abuz en toute peine que envers nous pourroient avoir encourus a cause dudit abbus jusqu'a present. Si donnons en mandement a nos amés conseillers les gens de la chambre de nos comptes qui a present sont et pour le temps a venir seront, et a tous nos autres officiers et leurs lieutenants et a chacun si comme a luy appartiendra que lesdites religieuses et leurs successeurs a venir facent et souffrent jouir de leurdit usage doresenavant perpetuellement en la maniere dessus declaree. Donné en notre ville de Molins, sous nostre grand scel, en temoin de ce, le seizieme jour du mois de may, l'an de grace mil trois cens soixante dix neuf.
Par le conseil estant en la chambre des comptes, ouquel vous3, messire de Norry4 et autres du conseil de ladite chambre estoient.
(Signé :) J. Baudereu.
1. Nous avons maintenu la graphie moderne de la copie.
2. Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.
3. L'identité du chancelier en 1379 n'est pas connue. Il s'agit soit de Gilles de Nédonchel, dont la dernière mention dans la charge date d'août 1378, soit de Jean de Rezès, dont la première mention dans la fonction date du 20 novembre 1384.
4. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse fondée en 1401 par Louis II et le duc de Bourgogne Philippe le Hardi (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
Édition : Olivier Mattéoni .
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