1377, 20 décembre. — Moulins.

Louis, duc de Bourbonnais etc., désigne Jean Quant, originaire de Moulins, commissaire-enquêteur chargé de visiter toutes les châtellenies du duché de Bourbonnais et de s'informer des fraudes commises à son insu et préjudice sur les francs-fiefs, nouveaux acquêts et rentes amorties, de voir aussi quelles rentes, chapelles et vicairies les gens d'Église tiennent en fief comme en censive.


A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé sur double queue. 355 mm x 265 mm, repli 30 mm. Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2299.

a. M.-A. Chazaud, "Pièces curieuses et inédites relatives à l'histoire du Bourbonnais : nomination d'un commissaire chargé de dresser l'état des fiefs et bénéfices relevant du duc de Bourbonnais (1377)", Bulletin de la Société d'Émulation de l'Allier, 8 (1861), p. 106-108.

b. Édition partielle dans O. Mattéoni, "Enquêtes, pouvoir princier et contrôle des hommes dans les territoires des ducs de Bourbon (milieu du xive siècle-début du xvie siècle)", p. 363.

Analyse : Titres de Bourbon, I, n°3374, p. 593.

Indiqué : A. Leguai, De la seigneurie à l'État, p. 248-249.


Loÿs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont et de Forez, per et chamberier de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme puis lont temps en ça plusieurs nos subgez de noz pays et terre de Bourbonnoys, tant nobles comme autres non nobles et gens d'eglise, aient esté et soient remis1 et negligens de faire leur devoir envers nous tant de plusieurs fiefs et arrere fiefs que iceulx nobles et non nobles tiennent de nous comme d'autres choses que lesdictes gens d'eglise tiennent en main morte, et le droit tel que nous y pooit et peut competer et appartenir aient recelé et recelent de leur pooir afin que il ne viegne a la cognoissance de nous ou de noz gens et officiers ; et pour obvier aus fraudes qui doresenavant par lesdiz nobles, non nobles et gens d'eglise de nozdiz pays et duchié se pourroient commectre, et pour savoir la verité des fraudes commises ou temps passé par les dessus diz, qui moult nous ont esté et pourroient estre prejudiciables et dommagables, ayons ordené estre enquise la verité des choses qui ci aprés s'ensuit : c'est assavoir quelx fiefs iceulx nobles de nozdiz pays et duchié de Bourbonnoys tiennent de nous et a quel tiltre, et comment d'iceulx fiefs il ont fait l'ommage a nous et baillié leur nommee en la chambre de noz comptes et quelx arrere fiefs il tiennent et de qui et quelx en sont tenuz d'eulz. Item, quelx fiefs lesdiz non nobles tiennent de nous en nozdiz pays et duchié et de qui il les ont acquis et a quel titre il les tiennent, et quelle finance il en ont paiee, et comment il ont fait l'ommage a nous d'iceulx fiefs, et se il ont baillié leur nommee, et aussi se il les tiennent comme heritiers d'aucun non noble alé de vie a trespassement et quel rachat il en ont paié. Item, aussi quelles rentes icelles gens d'eglise de nozdiz pays et duchié tiennent tant en fief comme en censive, et comment elles leur ont esté amorties puis cinquante ans en ça, et aussi quelles chappelles ou vicairies il tiennent et ou elles sonta et qui sont les fondeurs et comment elles ont esté amorties par les fondeurs ou autres depuis ledit temps. Et de toutes ces choses et de chascune d'icelles, rapporter la verité a nous ou a noz amez et feaulx notre chancellier et les gens de notredite chambre. Pour quoy nous, confians a plain du sens, loyauté et bonne diligence de notre amé Jehan Quant, de notre ville de Molins, icellui Jehan avons commis, ordené et establi, commectons, ordenons et establissons par ces presentes pour enquerir la verité des choses dessus dites et de chascune d'icelles tant par la fourme et maniere contenue en certaine instruction sur ce faite, laquelle nous lui envoyons soubz nostre seel, et afin que mieulx et plus seurement de ces choses par ledit Jehan puist estre sceue la verité, nous mandons et commectons audit Jehan Quant que il se transporte par toutes les chastellenies de nozdiz pays et duchié et face convenir et appeller par devant soy tous ceulx qui de ces choses sauront la verité et par lesquelx il s'en pourra informer, et tout ce que trouvé en aura rapporte a nozdiz chancellier et gens des comptes a Moulins. Et tous ceulx qui lui apparra avoir recelé nostre droit en ces choses et non avoir fait son devoir envers nous pour raison de ce que dit est, il adjourne ou face adjourner a certain et competant jour ou jours a Moulins par devant nozdiz chancellier et gens, et avec ce envoye par escript soubz son seel par devers nozdiz chancellier et gens au jour assigné tout ce en quoy chascune partie aura faili en ce que dit est tout par la meilleur fourme et maniere que il pourra. Et nous mandons par ces presentes a nozdiz chancellier et gens des comptes que aus parties, icelles oÿes et a chascune d'icelles, appellé a ce nostre procureur facent bon et brief acomplissement de justice en y gardant notre droit. De ce faire donnons pooir audit Jehan Quant, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgez, prions et requerons tous autres que audit Jehan Quant en toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles et a ses deputez obbeïssent diligement et entendent et lui prestent conseil, confort et aide se mestier en a et par lui en sont requis. En tesmoin de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces lectres. Donnees a Moulins, le XXe jour de decembre, l'an de grace mil CCC LXXVII.

(Sur le repli :) Par vous2.

(Signé :) J. Bremont.


1. Dans le sens de "négligent" : F. Godefroy, Lexique de l'ancien français, p. 446 ("remetre").

2. À cette date, le chancelier est Gilles de Nédonchel, il a remplacé Richard Picque. Seigneur de Cressonsacq en Beauvaisis (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147), il a été gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis (L. Carolus-Barré, Chronologie des baillis de Clermont-en-Beauvaisis, p. 5). C'est lui qui prend en charge la réalisation du livre des hommages et dénombrements du comté de Clermont en 1373-1376 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20082 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête, la réforme", p. 177-178). Au service du roi, il procède en 1383 à l'inventaire des fiefs du bailliage de Melun (O. Mattéoni, "Les grands et leur noblesse au xve siècle", p. 273-278).

  1. écrit dans l'interligne supérieure, entre elles et et qui.

Édition : Olivier Mattéoni .

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