1377, 8 mai.

Louis, duc de Bourbonnais etc., garantit et amortit pour moitié une rente de quarante livres donnée au prieuré de Souvigny par feu Jean, bâtard de Bourbon, seigneur de Rochefort, et Agnès, sa femme, qui en garantit l'autre moitié, et ce pour la fondation d'une messe quotidienne et de quatre anniversaires à dire sur l'autel Saint-Odilon, dans la prieurale, Henri d'Isserpent, prieur de Souvigny, garantissant l'exécution de ladite rente.


A. Original sur parchemin, jadis scellé de trois sceaux pendant sur lacs de soie rouge et vert (ceux du duc de Bourbon, du prieur et du couvent de Souvigny et de la dame de Rochefort). 425 x 455 mm, repli 65 mm. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2698.

B. Copie sur papier, collationnée et signée Marseilles, notaire royal, en date du 30 novembre 1447. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2697.

C. Copie XVIe siècle. Archives départementales Allier, H 924 (?).

D. Copie collationnée en février 1648 par Barthélémy, clerc à la Chambre des comptes de Paris, pour servir dans un procès en faveur de dom Mégrigny. Archives départementales Allier, H 553, Thesaurus Silviniacensis, p. 194-201, d'après A.

E. Copie sur papier. Paris, Archives nationales, K 188, n°111.

a. M.-Éd. Gautier, Contribution à l'histoire de la mort des ducs de Bourbon, II, p. 342-345.

Analyse : Invent. Arch. Souv. de 1780, fol. 335v. – Titres de Bourbon, I, n°3361, p. 590. – L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, n°217, p. 357-358.


Édition d'après A.

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chambarier de France, a touz ceulx qui verront et orront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a touz que comme feu notre tres amé et feaul et conseilhier messire Johan, bastart de Bourbon, seigneur de Rocheffort1 et dame Agnes Chalheu sa fame, a present dame de soy, constant leur mariage, pour la grant devocion qu'il avoyent a la religion de Clugny et a l'iglise de Sovigny2 et es vrays corps sains qui en ladite yglise de Sovigny sont relevez et y reposent, heussent esleuue leur sepulture en ladite esglise de Sovigny devant l'auter de saint Odille et heussent lesdiz mariez pour le salut de leurs ames fondee une messe basse, laquelle avoyent ordonee et volu estre ditte et celebree par un des religieux prestres de ladite yglise perpetuelment un chascun jour sur l'auter de saint Odille, si tost comme notre messe sera celebree et dite, laquelle nous avons fondee en ladite yglise, et avent le commencement de ladite messe qu'il fust sonnee une cloche en ladite yglise affin que un chascuns qui auroit devocion a ladite messe oir y venist, laquelle messe devoit estre celebree le dimanche de l'office du jour, le lundi des mors, le mardi du Saint Esperit, le mercredi des mors, le jeudi du Saint Esperit, le venredi de la Croys, le samadi de Notre Dame, et que le prestre qui celebreroit lesdites messes, ladite messe dite, il se tornast devers le peuble pour fere une commemoracion des mors avecques une oroison des mors, c'est assavoir Absolve quesumus en gitant de l'aygue benoyte sur la terre. Et oultre, heussient volu et ordené lesdiz mariez quatre anniversayres solempnes estre dites et faites a note par le convent de ladite yglise de Sovigny et par leurs successeurs es quatre temps de l'an en faisant sonner les cloches de ladite yglise et les autres solempnités en tel cas necessayres. Et pour celebrer ladite messe, fere lesdiz anniversayres et pour fere deux cierges que lesdiz religieux faront alumer durant le temps que ladite messe se celebrera et fere les autres choses dessus dites, iceulx mariez heussent donné a ladite yglise de Sovigny, baillé et delivré reaulment et de fait en possession et en proprieté quarente libvres de rente assisses pour la costume de Bourbonnois, c'est assavoir en la terre de Mardilhon quinze libvres de rente, laquelle terre est en la chastellenie de Sovigny, en la terre dou Theil qui feu de messire Johan Gaugier, en la chastellenie de Verneulh3, vint cinq libvres de rente, sur laquelle somme de quarente livres de rente le convent dudit lieu doit avoir diz libvres rendables et le segrestain de ladite yglise quarente soubz rendables, l'asiete desquelles quarente libvres de rente lesdiz religieux prirent et recehurent ou vivent dudit seigneur de Rocheffort ou non et proffit de leurdite yglise, et ont levé et recehu depuis ladite assiete, les fruys, proffiz et esmolumens desdites quarente libvres de rente et de laquelle assiette se soient tenuz par contens. Nous, comme heritier ou ayant cause dudit feu seigneur de Rocheffort, volonsa l'ordenance par lui faite de ladite messe dire et celebrer en ladite yglise et la fondation d'icelle avecques l'ordenance desdiz anniversaires et autres solempnités dessus dites, lesdites quarente libvres de rente avons esmorties et esmortissons par la teneur de ces presentes et l'assiete d'icelles avons agreable et ferme et volons que ils les puissent porter et tenir comme propre domayne de leur yglise sanz poier a nous ne a noz successeurs finance ne rachapt. Et promettons par nous et noz successeurs, et soubz l'obligacion de noz biens a nos propres messions et despans, que nous ne vendrons a l'encontre des choses dessus dites et les garentirons envers touz et contre touz. Et oultre, leur avons promis et promettons que ou cas qu'il seroit trouvé aucun avoir droit ou aucun avoir charges sur ladite assiete, appellé notre procureur nous leur recompenserons alheurs juques a la valeur des drois qu'il ne porroient joir par l'empeschement d'autruy en tant comme touche notre ferue, c'est assavoir la moytié en lieux competans et vallables esmortis de noz et sanz poier finance ne rachapt a nous ne a noz successeurs, et la dame de Rocheffort leur recompensera de l'autre moytié, laquelle recompensacion voulons estre samblablement esmortie.

Et nous, Henry d'Isserpans4, humble prieur de ladite yglise de Sovigny et le convent dudit lieu en notre general chapitre assemblés au son de la campane en la maniere acostumé, considerans en ceste partie la utilité et proffit de notredite yglise pour l'assiete desdites quarente libvres de rente, desquelles nous avons possession et saysine, et de laquelle assiete nous tenons pour contans et en quittons nosdit seigneurs de Bourbon et ladite dame de Rocheffort, et touz ceulx a qui quittance en puet et doit appartenir, avons volu et octroyé, volons et octroyons par la teneur de cez presenz, par nous et noz successeurs, ladite messe chascun jour estre celebree et lesdiz anniversayres estre faiz en ladite yglise avec les autres solempnités dessus dites en la forme et maniere que dessus est dit. Et promettons en bone foy et sur le vehu de notre religion par nous et par noz successeurs et soubz la ypotheque et obligacion de touz les biens de notredite yglise fere celebrer un chascun jour perpetuelment ladite messe en ladite yglise et des offices et par la maniere dessus dite apres ladite messe dite fere la absolucion et autres solempnitez dessus dites : avent le commencement de ladite messe soner le saing pour assembler le peuble par venir a la celebracion d'icelle, icelle dire si tost comme la messe monseigneur de Bourbon sera celebree et dite, et fere lesdiz anniversayres es quatre temps de l'an en la meniere desus declaree. Et oultre promettons alhumer deux cierges a noz despans qui alumeront durant le temps que le prestre cellebrera ladite messe et farons toutes les autres ammistracions que necessayres seront a ladite messe dire et celebrer. Et aussic promettons le corps de ladite dame recevoir en notre dite yglise au lieu par ledit feu seigneur de Rocheffort et par ladite dame, sa fame, esleu auquel lieu le corps dudit seigneur a present repose, toutes foix qu'il plera a Notre Seigneur ladite dame aler de vie a trespassement. Et a ces choses tenir et attendre oblighons noz biens en la forme dessus dite.

Et nous, Agnes Chalheu, dame de Rocheffort, dame de notre droit, voyve par la mort et decest dudit chevalier feu monseigneur de Rocheffort, notre seigneur et mari, dont Dieu ait l'ame, les choses dessus dites ou tant comme il nous puet touchier et appartenir, c'est assavoir par la moytié a nous agreables et promettons esdiz religieux garentir et deffandre la moytié desdites quarente libvres de rente semblablement et tout par la forme et maniere que mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourbonnois, heritier ou ayant cause dudit monseigneur de Rocheffort par l'autre moytié, le a volu et acordé par dessus et quant a ce tenir et attendre, oblighons nous et noz hoirs.

Et en tesmoing des choses dessus dites et affin que elles soient fermes et vallables a present et par le temps avenir, nous, duc de Bourbon dessus dit, avons mis notre seel en ces presentes lettres et, nous, prieur et convent assemblés ou chapitre avons mis noz sceaulx en ces presentes lettres, et nous, dite dame de Rocheffort, samblablement le notre, le VIIIe jour du moys de may, l'an mil CCC soysante diz et sept.

(Sur le repli:) Par monseigneur le duc, presens monseigneur le chancelier5 et monseigneur de Norry6.

(Signé :) J. Baudereu.


1. Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il a exercé à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se maria en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il fut un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

2. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

3. Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

4. Henri d'Isserpent est prieur de Souvigny de 1370 à 1412 (L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, p. 166-168).

5. À cette date, le chancelier est Gilles de Nédonchel, il a remplacé Richard Picque. Seigneur de Cressonsacq en Beauvaisis (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147), il a été gouverneur du comté de Clermont-en-Beauvaisis (L. Carolus-Barré, Chronologie des baillis de Clermont-en-Beauvaisis, p. 5). C'est lui qui prend en charge la réalisation du livre des hommages et dénombrements du comté de Clermont en 1373-1376 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20082 ; O. Mattéoni, "Louis II de Bourbon, l'enquête, la réforme", p. 177-178). Au service du roi, il procède en 1383 à l'inventaire des fiefs du bailliage de Melun (O. Mattéoni, "Les grands et leur noblesse au xve siècle", p. 273-278).

6. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).

  1. mot gratté et trait tiré entre volons et l'ordenance.

Édition : Olivier Mattéoni .

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