1376 (n. st.), février. — Moulins.

Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde la chapelle de Saint-André et de Sainte-Croix au prieuré de Souvigny, pour qu'y soit chantée quotidiennement une messe, au lever du soleil, par le sous-prieur, six ou huit moines et deux enfants de chœur, et cinq anniversaires pour lui, son ayeul le duc Louis, son père le duc Pierre, sa mère et sa sœur, la reine Jeanne de Bourbon ; pour ce faire, le duc donne 140 livres de rente assignés sur différents biens.


A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé de trois sceaux sur lacs de soie, avec "Loÿs" écrit en majuscules de 3 cm et l'initiale "L" de 4, cette dernière étant surmontée d'une couronne de fleurs de lys. 500 x. 630 mm, repli 45 mm. Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°168.

B. Copie sur papier, collationnée par le notaire du roi Marseilles, signée, et datée du 30 novembre 1447. Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2697.

C. Copie sur papier. Paris, Archives nationales, K 188, n°110.

D. Copie XVIIe siècle. Archives départementales Allier, H 553, Thesaurus Silviniacensis, p. 182-191.

a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, III, n°118 a, p. 168-169 (l'assiette des rentes détaillée dans l'acte original est omise dans l'édition).

Analyse : Titres de Bourbon, I, n°3329, p. 586.

Indiqué : L. Côte, Histoire du prieuré clunisien de Souvigny, n°214, p. 256-357. – M.-É. Gautier, Contribution à l'histoire de la mort des ducs de Bourbon, I, p. 198-199.


Transcription d'après A.

Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroys, per et chambarier de France, savoir faisons a touz presens et a venir que nous, considerans en grant amertume de cuer que au peregrinage de ceste presente vie nul n'est selon le dit de l'Escripture ne ne puet estre si ferme ne estable qu'il ne cheet chascun jour en pechié et en temptacions dont ilest en peril de encorir l'ire de nostre soverain juge nostre Seigneur Jhesu Crist, nostre salveur, et que a la placaçon et atremprance de son ire et corrouz le soverain remede est prieres, oroisons, devocions et bienfaitz, considerans aussi que de nostre grant fragilité nous povons estre par le cours de nostre vie cheuz en divers et plusieurs pechiez et temptacions pour lesquielx nous povons avoir encoreu son ire si benignement il n'avoit merci de nous, pour perpetuelment prier pour nous la sainte benoyte Trinité, le doux benoit fil Jhesu Crist, la tres douce benoyte Vierge Marie sa mere et toute la court de Paradis, et pour le perpetuel remede de l'ame de nous et de noz predecesseurs et de touz noz bons parens et amis, a l'honeur et loenge de la saincte benoyte Trinité et de toute la saincte court de Paradis, et pour la tres grande et particuliere affection et devocion que nous avons et noz predecesseurs ont tousjours eu a l'eglise du prieurté conventuel de Souvigny de l'ordre de Clugny, qui est de nostre fondacion et en laquiel nous avons esleu nostre sepulture quant Dieu plaira que l'eure de nous avieigne, et aussi pour la grant devocion que nous avons es glorieux corps sains qui en ladicte eglise repousent, et pour perpetuelment estre plus acompaigniez a touz les bienfais et prieres de ladicte eglise, nous, de certayne science et bien advisé proupoz, de tout nostre bon cuer et devocion avons fondé et fondons en la dessus discte eglise une chappelle, laquiel nous volons et ordenons estre assise en la chappelle qui est anciennement appellee la chapelle Saint Andrieu et Saincte Croix, en laquiel nous volons et ordenons que d'ores en avant perpetuelment soit chantee et celebree sollempnelment a note une messe par les religieux et convent dudit lieu, et laquiel il seront tenu de chanter chascun jour a l'eure de soloil levant par avant ce que nulle autre messe soit chantee en ladicte eglise ; et sera tenuz li secrestains de ladicte eglise de la faire sonner assez longuement par une des grosses cloches de l'eglise, et que en ladicte messe chanter soyent tenu d'estre par especial le subprieur, maistre d'ordre ou l'un d'eulx avecques six ou huyt des religieux de ladicte eglise avec le religieux qui la chantera et deux enfans d'aulbe revestuz en estat deu pour le servir et administrer, et sera tenuz li sacrestains qui est present et sera pour le temps a venir en ladicte eglise de administrer cinq cierges chascun d'une livre de cire qui ardront continuelment tant comme l'en chantera ladicte messe et de administrer deux torches bonnes et convenables pour lever nostre Seigneur ; et volons et ordenons que, le cours de nostre vie courant, ladicte messe soit chantee, c'est assavoir les lundi et mercredi des mors, le mardi de Rorate en memoire de la sainte Annunciacion nostre Seigneur, le samedi de nostre Dame, du service de coi sainte eglise chante Salve sancta parens, le jeudi du saint Esperit, le venredi du service de la sainte Croix, et le dimanche du service que sainte eglise fait le jour ; et emprés nostre trespas, nous volons et ordenons que lesdictes messes soyent chascun jour chantees des mors, excepté le samedi que nous volons que soit chanté du service de la sainte Annunciacion de quoi sainte eglise chante de Rorate, et le dimanche de tiel service que sainte eglise est tenue de faire le jour. Derechief pour plus grant et plus perpetuel memoire estre en ladicte eglise et pour plus perpetuelment prier pour noz predecesseurs, nous ordenons et fondons en ladicte eglise cinq anniversaires, dezquieux l'uns sera pour perpetuel memoire et priere de nostre redoubté seigneur et ayeul monseigneur le duc Loÿs, dont Dieux ait l'ame, lequiel lesdis religieux seront tenu de chanter chascun an sollmpnelment de vigiles et de messes le premier jeudi de Caresme ou le plus prochain jour emprés que lesdis religieux le porront faire bonnement, l'autre pour perpetuel priere et memoire de nostre tres redoubté seigneur et pere dont Dieux ait l'ame, lequiel lesdis religieux seront tenu de chanter chascun an le dix et neuviesme jour de septembre, le jour que nostredit seigneur et pere trespassa a la bataille de Poytiers, le tiers pour tres redoubtee dame et mere le jour de son trespas et en son vivant de tiel service et au jour qu'il li plaira ordener, et l'autre semblablement pour ma tres redoubté dame madame la royne, ma suer, lequiel se chantera en son vivant de tiel service et au jour qu'il li plaira, et le cinquiesme pour nous, lequiel lesdis religieux seront tenu de chanter en nostre vivant de l'Annunciation de nostre Seigneur, lendemain de quoi sainte eglise fait le service, et emprés nostre mort le jour de nostre trespas. Derechief en la fondacion des chouses dessus dictes, nous volons et ordenons que li religieux qui chantera lesdictes messes par avant son devestement soit tenus a chascune desdictes messes et anniversaires de faire tousjours la absolucion des mors, et en oultre quant elle sera d'autre service de dire le service de Nostre Dame avec l'Euvangile : Missus est Gabriel. Et pour ladicte fondacion estre perpetuelment sostenue et faire lesdictes chouses et acomplir de point en point, nous voulons et ordenons que lesdiz religieux, prieur et convent et le sacrestain dudit lieu ayent et pour ce faire et accomplir leur donnons par cez presentes sept vins livres de rente a value de terres, dezquielles noius volons et ordenons que dita prieur qui est a present et qui sera pour le temps a venir en ayent soixante livres pour soustenir les fraiz des religieux qui seront necessaire pour faire lesdis services, le convent dudit lieu cinquante livres pour sostenir la poyne et travail qu'il auront pour faire le service de nostre premiere messe ordenee a faire en nostredicte chappelle, et en oultre vint livres pour lesdis cinq anniversaires, lesquieux vint livres nous volons que leur soyent distribuees pour pictance a chascun jour que lesdis anniversaires seront celebrés, quatre livres ; et en oultre volons que ledit sacrestain de ladicte eglise ait desdictes sept vins livres pour faire la luminaire dessus declaree et faire sonner ladicte messe, dix livres ; lesquielles sept vins livres nous leur asseons de present et volons qu'il les puissent porter perpetuelment, et pour ladicte assiete et faire les chouses dessus dictes, les leur baillons et par la teneur de ces presentes tant en proprieté comme en saysine par la maniere qui s'ensuit : c'est assavoir le port de la Corde, assis sur la riviere d'Alyer, en nostre chastellenie de Vernueil1, qui est nostre propre heritage et domayne par la forme et maniere et es us et coustumes que nous l'avons tourjours porté d'ancienneté sanz aucune charge deue a autrui mes franchement, pour soixante et dix livres de rente ; derechief tout et tiel droit de justice aulte, moyenne et basse que nous avons et povons avoir en comunalté avec ledit prieur et convent et Vigier de la Ferté, en la communaulté dudit lieu de la Ferté et que nous et noz predecesseurs avons acoustumé d'avoir tant comme ladicte comunaulté s'estent retenu avons tout et tiel droyt de justice, soverayneté, ressort et seignorie que nous avons en la vile de Souvigny pour quinze livres de rente ; derechief nostre estang et molins de Messarges, assis en la chastellenie de Souvigny2, pour trente livres de rente. Item en oultre, pour parfaire le surplus desdictes sept vins livres de rente, nous leur baillons en assiete les chouses qui s'ensuivent : premier le molin et estang de Boucet, lequiel tient perpetuelment de nous a rante Jehans Breler pour huit livres cinq soulx ; item dix sestiers de vin, lesquieux lesdiz religieux nous doyvent chascun an sur le clouz et four de Vernullet, assis costé nostre chastel de Vernuil pour vint et deux soulx six deniers de rente ; item ung sestier de froment de rente que lesdis religieux nous doyvent perpetuelment sur le grenier de la Ferté pour douze sols de rente ; item sur les tailles, terres, tenemens de la baillie Vigiere Dehus, sur les hommes dessouz declarez quatre livres douze sols pour une fois, qui valent au tiers plus en assiete de terre six livres dix et huit sols, desquielles tailles les noms des hommes qui tiennent les tenemens s'ensuivent : premier Jehan Richon, six sols, Jehan Charretier et ses parçonniers six sols, Pierre Turbelet, cinq sols, sa marrastre trois sols, Hugues Berron et ses parçonniers dix sols, Pierre Forestier six sols, Guillaume Chaume et Tribolet pour les hoirs Jehan Petit sept sols, les hoirs Jehan Bochardon trois sols, Robert Tartarin trois sols, Jehan Galet dix et huit deniers, Jehan Alart, dix et nuef sols, les hoirs Pierre Chignart treze sols, Jehan Bellin, quinze deniers, Jehan Groignart, XV deniers, Guillaume Chaume trois sols, et Vernet Rocet pour Jehan Chignart quatre sols. Item le grenier de Tellix, par la forme et maniere que nous le portons et que nous l'avons baillié es hommes qui le portent a present, ascence de nous ou de noz gens a eux faite pour soixante sols de rente. Item le grenier dessouz chastel de Norre par la forme et maniere que nous le portons et que les hommes le portent de nous pour vint et cinq sols de rente. Item sur les personnes cy dessouz declarees en menus cens, tant en blés comme en deniers dont les censiers sont ci aprés declaré, soixante quatorse sols trois deniers qui valent par assiete a value le tornois parisis plus quatre livres douze sols dix deniers, desquieux censiviers les noms s'ensuivent : premier Pierre Boer et ses parçonniers, six sols et six quartes d'avoyne, Monin Barnin, trois quartes d'avoyne, Guillaume Troux cinq sols, Sauvun Perrot quarre deniers, Jehan Bonin et Ysabel Bonine deux sols six deniers, Pere Roncin six sols, Pere Bonin quatre deniers, Tevenin Bonin ung denier obole, Robert Tartarin obole, les enfans Guillemin Fumer deux sols VI deniers, Hugues Marchant ung denier obole, les hoirs Jehanin Fumer pour Tevenin Morer deux deniers, une quarte de froment, Monin Gabart une quarte soille, Pere et Jehan Choffer deux quartes soille, Agnes Barrone de Luseray une cope de froment, les hoirs Guionet Baron deux copes de froment, le tenement Jehan Guyot des Eschiroles deux s., Tevenin Forestier douze deniers, les hoirs Martun Michol et ses parçonniers sept sols VI deniers, lesquieux rentes et heritages estans de nostre propre heritage et domayne comme dit est, pour le remede de nostre ame et pour les causes dessus dictes nous avons baillé et baillons par ces presentes la proprieté et possession es dessus dis prieur et convent et sacrestain par la maniere que dessus est declaree et les leur baillons perpetuelment et delaissons a tour jours mais a porter comme leur propre heritage et domayne, et par cez presentes les leur avons enmortiz et amortisons pour les tenir et porter par la forme et maniere que il portent leurs autres heritages et domaynes en nostredit duchié de Bourbonnois, et sanz ce que jamez a nous ne a noz hoirs et successeurs il en soyent tenu de payer finance ne reachat, et dez maintenant nous l'avons mis hors de nostre domayne et heritage et leur avons baillé et baillons la proprieté, possession et saysine a porter par eux comme dit est sans y jamez reclamer aucun droit par nous ne par les nostres, fors la justice en autres chouses que de la justice de la Ferté, et ycelle la soverayneté et ressort comme dessus est declaré et es autres chouses ainssi baillés toute justice, soverayneté et ressort. Et nous prieur et convent de Souvigny d'un consentement assemblez pour ceste cause au son de la campane en nostre general chapitre a la maniere acoustumee, considerans en ceste partie la grant utilité de nostre eglise, l'assiete et assignacion desdictes rentes et autres chouses dessus dictes avons prins et accepté et icelle tenons et avons pour agreable et bien et deuement faite jusques a ladicte somme de sept vins livres de rente ; et promettons en bonne foy sur le veu de nostre religion et sur la obligacion de touz noz biens et de nostredicte eglise pour nous et noz successeurs perpetuelment acomplir et faire les services, messes et autres chouses dessus dictes sellon la ordenance et devocion de nodit seigneur le duc dessus declaré, sanz venir ne faire au contraire pour le temps a venir. Et pour ce que ce soit chouse ferme et estable a tour jours mais, nous, duc de Bourbonnois dessus nommé, et nousdis prieur et convent de Souvigny avons fait metre nous seels en ces presens lettres, faites et donnees en nostre vile de Molins, ou moys de fevrier, l'an de grace mil CCC soixante quinze.

(Sur le revers, à gauche :) Par monseigneur le duc.

(Signé :) J. Baudereu.


1. Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

2. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

  1. sic pour ledit.

Édition : Olivier Mattéoni .

Consulter la bibliographie — Afficher le XML source de l'acte — Afficher la version pdf de l'acte.


Localisation de l'acte

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook