1375, octobre. — Paris.
Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie la transaction intervenue entre ses commissaires et ceux du duc de Bourgogne, au sujet des limites, ressorts et justices entre le duché de Bourbonnais et celui de Bourgogne.
A. Original sur parchemin, signé, jadis scellé. 580 x 570 mm, repli 70 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°450.
B. Copie insérée dans les lettres de Charles VIII, datée de juin 1487. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°440.
C. Copie sur papier, datée du 11 octobre 1482, signée. Paris, Archives nationales, P 1378/1, n°2980.
Analyse : Titres de Bourbon, I, n°3322, p. 583.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fouroiz, per et chamberier de France, A touz ceulz qui ces presentes lettre verront, salut. Savoir faisons que nous avons veuez les lettres faictes et acordees par certains commissaires donnez de la partie de monseigneur le duc de Bourgongne et de nous sur les questions et debas meuz ou en esperance de mouvoir entre les dux de Bourgongne qui pour le temps estoient, et monseigneur le duc de Bourgongne qui est a present d'une part, et noz predecesseurs dux de Bourbonnois et nous d'autre part a cause des baronnies de Bourgongne et de Bourbonnois, desquelles lettres la teneur s'ensuit : Comme de long temps question et debaz feussent mehu ou en esperance de mouvoir entre tres excellens princes messeigneurs les dux de Bourgoigne qui par le temps estoientmon tres redoubté seigneur qui est a present d'une part, et tres redoubtés seigneurs messeigneurs les dux de Bourbonnois et monseigneur le duc qui est a present d'autre part, sur ce que nozdiz seigneurs de Bourgoigne contendoient et mondit seigneur qui est a present dit et content plusieurs lieux, maisons, bois et domaines despendens des chastellenies et ressors estans des fiez et justice et ressors des chastellenies et terres de Charroloys, de la Mote Saint Johan, de Semur en Brionnoys et toutes les despendences des dictes chastellenies et terres estre du ressort, souveraineté et baronnie du ducheaume de Bourgoigne et pout especial le boys de Taleue, la foyre qui audit lieu se tient et a acoustumé de tenir estre du ressort, souveraineté et baronnie du ducheaume de Bourgoigne par le moyen dudit seigneur de la Mote, la maison qui fu Guillemin dou peage au dessoubz du chemin les lieux de l'estang de Molinet et les maisons assises au dessus dudit estang et pour le moyen dudit seigneur de la Mote, mondit redoubté seigneurs monseigneur le duc de Bourbonnois disant et affermant les lieux dessus declairés estre et situez dedans les limitacions de son païs de Bourbonnois et a lui competir et appartenir en ressort, souveraineté et baronnie, et avecques ce toutes les terres, fiez, justices estans du chastel et chastellenies de Chastel le Perron1, dou Donjon2 et dou Pin3 avecques leurs fiez et rerefiez estre du ressort, souverayneté et baronnie du ducheaume de Bourbonnois, et aussi disoient et maintenoient nozdiz seigneurs de Bourgongne, dit et maintient monseigneur qui est a present la riviere et fluiz de Loyre en tant comme elle se estant par toutes les chastellenies dessus dictes et distantes d'icelles estre et devoir estre entierement du ressort, souveraineté et baronnie du ducheaume de Bourgongne, lesdiz nosseigneurs de Bourbonnois disans au contraire, pour lesquelx questions et debaz, lesdiz nosseigneurs et chascun d'iceulx se soient descenduz en certaines personnes esleuz de chascune partie pour congnoistre et determiner desdiz debaz, pour lesquelx on les commis d'iceulx sur les faiz et articles baillez d'une chascune partie certaines informacions ont esté faictes pour lesquelles tant par la prevencion de la mort desdiz esleuz comme par plusieurs autres empeschemens qui par le temps moyen sont avenuz, lesdiz questions et debaz n'ont eu aucune conclusion, pour laquelle conclusion mettre esdiz debaz, pour yceulx veoir et determiner nosdiz seigneurs de Bourgongne et de Bourbonnois aient commis nous conseilliers cy aprés declairés, c'est assavoir par la partie dudit monseigneur de Bourgongne nous Jehan de Marcigny, abbé de Saint Estienne de Dijon, Richart Bouhot et Michel de Laigues, conseilliers de mondit seigneur ou les deux de nous pour cognoistre et determiner d'iceulx si comme puet apparaoir par la teneur de nostre commission dont la teneur s'ensuit :
Phelippe, filz de roy de France, dux de Bourgongne, a noz amez et feaulx conseilliers l'abbé de Saint Estienne de Dijon, maistre Richart Bonot et maistre Michiel de Lamnes, salut et dilection. Comme certains descors soient pieça meuz sur plusieurs ressors et autres choses entre noz devanciers dux de Bourgoigne, d'une part, et nostre tres chier et amé cousin le duc de Bourbonb, sur quoy certaines informacions sont faictes si comme nous avons entendu, nous vous mandons et commettons que vous trois ou les deux de vous veez amiablement lesdictes informacions avecques les gens que nostredit cousin vouldra sur ce commettre de par lui et cognoissez desdiz descors, et selon ce que vius en trouverez decidez et mettez fin sur yceulz avecques deux ou trois des gens de nostredit cousin telz qu'il y vouldra commettre, de ce faire vous donnons povoir et mandement especial et promettons avoir agreable tout ce que fait sera ou dit fait pour vous. Donné a Dijon, le XVIIe jour d'aoust, l'an de grace mil trois cens soixante et quinze. Signé en marge : Par monseigneur le duc, J. Potier. Et aussi de la partie de monseigneur leduc de Bourbonnois aient esté commis nous Gouçaut, seigneur de Thory4, Jehan Griveaul5, chevaliers et conseilliers mondit seigneur, et Jehan Baudereu, doyen de Hériçon et secretaire monseigneur mondit seigneur6 ou les deux de nous, appellé son procureur pour cognoistre et decider desdictes questions et debaz si comme puet apparoir par nostre commission dont la teneur s'ensuit :
[Suit l'acte de commission de Louis, duc de Bourbonnais, en date du 7 septembre 1375 (voir acte à cette date)].
Pour vertu desquelles lettres a nous et a un chascun de nous adrecees, nous les six commissaires dessus nommez, appellé avecques nous Jehan Esperon, procureur monseigneur de Bourgoigne, et maistre Oddes Rolant, procureur monseigneur le duc de Bourbonnois, avons touz ensemble veu lesdictes informacions, questions, debaz et descendu sur les lieux contentieux, par meure deliberacion, veu lesdiz procés avons avisé et pour meur advis et deliberacion et pour mettre a fin et conclusion final lesdiz et question qui longuement ont duré a grans dommages et missions de nozdiz seigneurs, et pour obvier es grans dommages et perilz quis'en pourroient ensiegre, pour bonne amour nourrir entre eulx si comme elle y doit estre, que tout ce qui est des fiez, justices des lieux, terres, justices ou ressors de Charrolois, de La Mote, Saint Johan et de Semur en Brionnoys sont et demourront des ressors, souveraineté et baronnie de monseogneur le duc de Bourgoigne et ses successeurs ou aians cause d'eulx, et que tout ce qui des fiez, justices et seignories des chastellenies de Chastel le Perron, du Donjon et dou Pin sont et demourront des ressors, souveraineté et baronnie de monseigneur leduc de Bourbonnois et de ses successeurs ou aians cause d'eulx ; et pour ce que question estoit comme dit est de certaine particularité dessus declairee combien qu'il semblast par ledit adviz, declaracion y fust faicte. Neantmoins considerees lesdictes informacions et par bien de paix avisé est que le bois de Talene et la foyre qui se tient audit bois et est accoustumée de tenir une foiz l'an, c'est assavoir le dimenche aprés la Nostre Dame de septembre appartenant au seigneur de La Mote sont et demourront du ressort, souveraineté et baronie dudit monseigneur de Bourgoigne, et ou cas que aucunes denrees se vendroient le jour de ladicte foire es circonstances de ladicte foire hors dudit boys en la justice ou souveraineté de monseigneur de Bourbon, en celui cas touz les proffiz et droiz appartenant a ladicte foire comme laides et touz autres droiz, proffiz et emolumens raisonnables appartenant au doit de ladicte foire seront et demourront audit seigneur de la Mote et touz droiz de souveraineté audit monseigneur de Bourgoigne ; toutevoye, ou cas que sur lesdiz proffiz et droiz de ladicte foyre aucune altercacion ou contradiction seroit faicte, toute cognoissance d'iceulx droiz sera ventilee et determinee pour les gens de monseigneur de Bourbon, et semblablement toute execucion et contrainte si elle y avient sera faicte par mondit seigneur de Bourbon et ses gens sanz ce que en aucun fait de justiceaucune chose se face par autre que par monseigneur de Bourbon esdiz lieux fors ladicte foire et en la justice et souveraineté de monseigneur de Bourbon. Et quant est a la maison qui fu Guillemin, du peage desortz le chemin ensemble cultis et circuite d'icelle, ycelle est et demourra du ressort, souveraineté et baronie de monseigneur le duc de Bourgoigne. Et en tant comme il touche les maisons, terres et appartenances de Hugues de Hugues et de Jocerant d'Auterive, ycelles maisons, terres et appartenances sont et demourront du fief de Chastel le Perron. Et en tant comme il touche le ressort, ycelles terres, maisons et appartenances sont et demourront du ressort de Charroloys et par leur moyen du ressort, souveraineté et baronie dudit monseigneur le duc de Bourgoigne et de ses successeurs. Et quant est des autres lieux par especial declairés comme ledit estan de Molinet, les maisons assises au dessus dudit estan de Molinet, et au lieu de Paressi dou fié de la Mote sanz justice sont et demourront des ressors, souveraineté et baronie de Bourbonnois. Et quant est au debat et question de la riviere de Loyre, traictié et accordé est que en tant comme elle se estant ou pourra estrandre parmi lesdictes chastellenies, terres, fiez ou ressors de Chastel le Perron, du Donjon et dou Pin, c'est assavoir si elle se estandoit deça et dela ladicte riviere et la comprenoit les deux rives, elle sera et demourra des ressors et souveraineté du ducheaume de Bourgoigne a l'androit de son terrain, et l'autre moitié du ressort, souveraineté et baronie du ducheaume de Bourbonnois. Et semblablement sera de toutes autres terres et bjustices estans tant en domayne, fiez, rerefiezcomme en souveraineté dudit monseigneur le duc de Bourbonnous et semblablement dudit monseigneur de Bourgoigne sera et demourra ppur le tout en tant comme ladicte riviere se estendra d'une part et d'autre selon le terrain, fié, ressort ou souveraineté mondit seigneur de Bourgoigne. Et se la terre mondit seigneur de Bourgoigne en fié, demaine, rerefié ou ressort se se estendroit que de l'une des parties de la riviere, la moitié tant seulement appartenroit a mondit seigneur de Bourgoigne. Et pour cet advis ou deliberacion sont et seront pacifiez et soupiz, declarés et compris rouz les debaz qui estoient ou pourroient estre contentieux entre nozdiz seigneurs pour les articles d'une partie et d'autre, et parmi cestui accort ne sont ou seront en rien muez les fiez ou ressors desdictes chastellenies de l'estat qu'il sont ou par avant estoient, excepté ce qui est cy dessus expressement declairé. Donné a Paris, soubz les seaulx de nous commissaires dessus diz, le XXVe jour de septembre, l'an mil CCC soixante et quinze.
Lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, nous loons, agreons, ratiffions, approvons et confermons par ces presentes, et ycelles promectons pour nous et noz hoirs et successeurs dux de Bourbonnois avoir fermes et agreables danz jamés venir au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, ou mois d'ottobre, l'an de grace mil trois cens soixante et quinze
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel vous7 et messire de Norry8 estiés.
(Signé :) P. Desmer.
1. Châtelperron : Allier, ar. Vichy, c. Moulins.
2. Le Donjon : Allier, ar. Vichy, c. Dompierre-sur-Besbre.
3. Le Pin : Allier, ar. Vichy, c. Dompierre-sur-Besbre.
4. Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).
5. Conseiller de Pierre Ier de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il est de nouveau bailli dans les années 1370 (attesté le 4 septembre 1372 : Montluçon, Archives municipales, FF 23).
6. Jean de Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, il est licencié en lois et doyen de Hérisson. Secrétaire ducal, est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il dle emeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins : O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175.
7. Il s'agit de Richard Picque, qui est chancelier de Bourbonnais entre 1372 et 1375 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°93 ; Titres de Bourbon, I, n°3305, p. 579 ; O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier" p. 147).
8. Originaire du Nivernais, Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté comme conseiller du début de 1360 à 1410. Il occupe la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 (A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement élogieux dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales (Chronique du bon duc, p. 160-164, 275-280). Il était membre de la Cour amoureuse (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°201, p. 139).
Édition : Olivier Mattéoni .
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