1374, novembre. — Moulins.
Louis, duc de Bourbonnais etc., fonde une Chambre des comptes à Souvigny, dans son hôtel, pour la bonne administration de ses domaines, et institue quatre conseillers en la personne de Goussaut de Toury, Jean Baudereu, Jean Chauveau et Lorin de Pierrepont, ainsi que deux clercs, afin d'en assurer le fonctionnement.
A. Original perdu.
B. Copie authentique sur papier établie entre 1484 et 1503 par François Araby, clerc à la Chambre des comptes de Moulins1: Paris, Archives nationales, P 1386, dossier n°34, fol. 1-3, d'après "un grant livre et registre escript en parchemin estant en la chambre des comptes a Molins".
a. Titres de Bourbon, I, n°3277, p. 574-576.
b. O. Mattéoni, "Les Chambres des comptes", p. 49-53.
Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de Fourestz, per et chamberier de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que, pour la reparacion et bonne ordonnance du dommayne de nostre duché et pays de Bourbonnois, de noz contez et de toutes autres notres besoignes de nostredit pays, pour icelles estre tenues et gardees doresenavant en bon estat et ordonnance, pour obvier a plusieurs dommaiges que nous en avons euz et soustenus ou temps passé et pourrions encores avoir se pourveu n'y estoit, par tres grant et meure deliberation de nostre grant conseil que nous avons assemblé sur ce a Molins, en nostre presence, en cest present mois de novembre, avons ordonné et ordonnons que doresenavant nous aurons une chambre de comptes qui se tiendra continuellement en nostre hostel de Sovigny, en laquelle nous voulons que tous noz terriers, escriptures et lettres queulxconques qui sont par devers noz clercs de Bourbonnois qui ont esté ou temps passé ou ailleurs quelconque part que elles soient touchant nostredit dommaine et noz autres faiz et besongnes, par bonne ordonnance pour les y trouver touttefois que mestier en sera, y soient mis. Item que en icelle soient oÿs tous noz comptes de toutes noz receptes, tant ordinaires comme extraordinaires, et oÿes et discutees poura les gens ‹que› nous y ordonnerons toutes noz besongnes touchans nostredit dommaine. Item voulons et ordonnons que tous noz officiers de quelconque estat qu'ilz soient en leur nouvelle creation si tost comme par nous seront instituez et ordonnez, soient de nostre grant conseil ou autres, ayans administracion ou office tant en nostre hostel comme en nostre pays, soient lieuxtenans, gouverneurs de pays, baillifz ou maistres de fourestz, cappitaines, chastellains, receveurs, fourestiers, sergens ou autres pour avant ce qu'ilz exercent leursdits offices, apportent leurs lettres en ladite chambre pour les y enregistrer et leur gaiges et pensions que nous leur ordonnerons a cause de leursdits offices, et que ceulx qui auront administracion ou office en nostredit duché et pays y facent les seremens appartenans a leurs offices. Item voulons et ordonnons que tous dons pour nous faiz ou temps passé dont l'en pourra avoir memoire et dont l'en pourra recouvrer les lettres et les autres que nous ferons doresenavant tant a vie comme a heritaige, les lettres du don soient enregistrees en nostredite chambre et que jusques a tant que elles y soient enregistrees que elles soient de nulle valeur et qu'il n'y soit de riens obeÿ. Item que aucuns paiemens ne assignations ne se facent doresenavant par noz tresoriers ne par noz autres noz receveurs, se ce n'est par notre chambre aux deniers qui a l'administration de la despence de nostre hostel, jusques a ce que le debte soit veriffiez et approuvez par nostredite chambre, et se aucun fait le contraire, nous deffendons aux gens de nostredite chambre qu'ilz n'en passent ny allouent aucune chose es comptes d'icelluy qui fait l'aura. Item voulons et ordonnons que toutes les ordonnances que nous feismes en nostre nouvelle venue d'Angleterre, tant sur le fait de nosdits comptes comme sur le gouvernement de la justice de nostredit pays, soient reprises par nostredicte chambre pour les faire tenir avecques toutes les autres que nous ferons doresenavant, que semblablement nous voulons qui soient envoyees pour enregistrer pour les faire tenir et garder imviolablement et sans corrumpre. Item que touteffois que nous ordonnerons aucuns commissaires en nostre pays, sur quelconques faiz que ce soit, viennent en la chambre pour faire enregistrer leur povoir et compter des gaiges qui leur seront ordonnez pour cause de ladite commission. Item avons ordonné et ordonnons que les gens de nostre grant conseil et tous noz autres officiers de quelconque estat et condicion qu'ilz soient jureront aux sainctes Euvangiles de tenir et garder l'estat de nostredite chambre et les personnes que nous y avons establyes et establirons au temps avenir et tous les faiz touchant le bien et honneur de nostredite chambre, nostre dommaine et heritaige et les autres de noz besongnes, et que par quelconque chose raisonnable que il facent, il ne leur sauront nul mal gré ne pourchasseront aucuns dommaiges, ains en tous faiz raisonnables les garderont et maintiendront, et nous mesmes les y promectons a tenir, garder et soustenir envers tous et contre tous. Item avons ordonné et ordonnons et par fait especial enchargons aux gens que nous avons ordonnez a tenir ladite chambre et que nous y ordonnerons ou temps avenir et sur les foys et seremens qu'il nous ontb, que touteffoiz qu'il leur viendra aucunes lettres de grace par nous faictes de dons ou d'autres choses, tant de nostre heritaige comme a vie ou a heritaige comme d'autres choses queulconques, sur quelconque formes de parolles que elles soient faictes soit que elles soient seellees en latz de soye et cire vert ou autrement, se ilz voyent que elles nous soient prejudiciables et dommagables en aucune maniere, que ilz n'y obeïssent ne souffrent estre obeÿ par mandement que nous en façons jusques a ce que de bouche ilz nous aient rapporté et dit les causes par quoy ilz n'y obeïssent, par quoy nous en puissons lors ordonner si comme bon nous semblera. Item avons voulu et ordonné que les gens de nostredite chambre ne puissent riens faire des choses touchant le fait de ladite chambre se ce n'est en ladite chambre et sur le bureaul, et ainsi le jureront les gens de ladicte chambre. Item avons ordonné que ung petit seel de noz armes sera fait et mis en ladite chambre soubz lequel sec passeront tous les mandemens qui seront neccessaires a ladite chambre avecques deux des signetz des gens de ladite chambre, lequel seel nous auctorisons et voulons et ordonnons qu'il y soit obeÿ. Et par ladite chambre de noz comptes instituer et ordonner et doresenavant tenir en estat et ordonnance, nous, de present, y avons institué et estably et par ces lettres instituons et establissons nos amez et feaulx conseilliers messire Goçaut, seigneur de Thori2, chevalier, maistre Jehan Baudereu3, doyen de Heriçon, messire Jehan Chauveau4, doyen de Montluçon, et Lorin de Pierrepont5, nostre secretaire, et voulons et ordonnons pour especial que les deux doyens dessus dits, ilz facent continuelle residance et que deux foiz l'an ilz aillent parmi nostre pays pour veoir et visiter nostre dommaine et les autres de noz besongnes, lesqueulx auront en leur compaignie deux clercs bons et souffisans pour escripre les choses neccessaires au fait de ladite chambre, ausqueulx nous avons donné plain povoir, auctorité et mandement especial de tenir, garder et maintenir le fait et estat de nostredite chambre des comptes, de oÿr et recevoir les comptes de noz tresoriers et de noz autres receveurs, tant ordinaires comme extraordinaires, de y mettre fin et conclusion, et de faire et exercer toutes les autres choses dessus dites et despendantes d'icelles, et avecques ce de faire et exercer autres choses touchant nostre dommaine, le fait de noz comptes et autres choses que ont acoustumé de faire les gens des comptes de monseigneur le roy a Paris. Mandons et commandons a tous nos subgetz, requerons tous autres que en ce faisant leur obeïssent et entendent diligemment. Et pour ce que ce soit ferme et estable au temps avenir, nous avons fait mectre notre seel a ces presentes qui furent faictes et donnees en nostredite ville de Molins, au mois de novembre dessus dit, l'an de grace mil trois cens soixante et quatorze6.
1. François Araby, clerc à la Chambre des comptes de Moulins de 1484 à 1503, année de sa mort : Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 78, 136, 166 et 192. La date à laquelle fut rédigée cette copie se situe donc entre ces deux dates.
2. Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381).
3. Jean Baudereu, originaire du diocèse de Nevers, est licencié en lois et doyen du chapitre collégial de Hérisson. Secrétaire ducal, il est nommé conseiller à la Chambre des comptes de Bourbonnais en 1374. Il le demeure jusqu'à sa mort, en 1390. Il est par ailleurs garde des secaux aux contrats du duché de Bourbonnais de 1382 à 1385 au moins (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, et 175).
4. Jean Chauveau est nommé conseiller en la Chambre des comptes de Moulins en 1374, au moment de la fondation de la Chambre. Il est alors doyen du chapitre Saint-Nicolas de Montluçon (Paris, Archives nationales, P 1386, dossier n°34, fol. 1-3 ; voir édition de l'acte à cette date). La lettre d'élection de Jean Chauveau comme doyen de Moulins le dit virum utique providum et discretum litterarum scientem moribus et vita merito commendatum (Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins, Documents, p. XXX). Il est attesté comme secrétaire de 1360 à 1388 (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 174).
5. Originaire du Beauvaisis, Lorin de Pierrepont est l'un des plus importants conseillers et officiers de Louis II. Secrétaire (1367-1389) et conseiller, il est le premier à occuper la charge de trésorier général. La chronique rédigée par Cabaret d'Orville dit de lui qu'il "estoit ung preudhomme […] qui savoit les coustumes des pays, et qui loyaulment avoit servi le duc" (Chronique du bon duc, p. 163). Il était lié à Jean Bertine, secrétaire de Louis II, garde du scel de Bourbonnais et conseiller à la Chambre des comptes de Moulins, et à Oudard Bertine, conseiller au parlement de Paris et président-clerc à la Chmabre des comptes de Paris, par son mariage avec leur sœur Jacquette (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 327-328). Sur sa carrière, à compléter par O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence. Les conseillers du duc Louis II de Bourbon", p. 190-191, et "Écriture et pouvoir princier", p. 152-153, 175.
6. La copie se clôt par cette phrase : "Il n'est pas nostre entente que des choses ardues riens se passe sans ce que les trois seaulx des dessus nommez avec le seel de la chambre y soient mis. Donné comme dessus".
sic pour par.
sic.
se écrit dans l'interligne, au dessus de ilz, barré.
Édition : Olivier Mattéoni .
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