1372, 23 juillet.

Accord passé entre Louis, duc de Bourbonnais, d'une part, et Simon Bule et Nicolas Dagorne, chevaliers anglais, d'autre part, au sujet de la libération de la mère du duc de Bourbon enlevée au château de Belleperche par les Anglais, et qui doit être libérée à la prochaine fête de Toussaint, à Tours ou à Chinon.


A. Original sur parchemin, avec la trace d'un seul sceau plaqué en cire rouge. Paris, Archives nationales, P 1358/1, n°504.

a. Titres de Bourbon, I, n°3222, p. 565-566.

b. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure, ..., 1675, III, (Preuves fondamentales), p. 164-165.


Traitié est et accordé entre monseigneur le duc de Bourbon d'une part et messire Symon Bule et mesire Nicholas Dagorne, chevaliers anglois, d'autre, sur le fait de la delivrance madame la duchesse de Bourbon, mere dudit monseigneur le duc, parmy les pactions et convenances qui s'enssuivent et sont telles que : lesdiz chevaliers promestent et par la foy de leurs corps de faire bon et loial povoir sans fraude, malice ne aucun malangin, de rendre et delivrer madicte dame de Bourbon et ses gens, serviteurs et officiers estans en sa compaignie ou qui pour elle auroient esté empesché, frans et quittes et delivrés de toutes obligations, plegeries, promesses ou convenances que elle ou autres pour elle puet avoir faites a ceulx qui la detiennent et ont detenue puis que elle fu prise ou chastel de Belleperche a quelconques personnes quelles que elles soient tenans ou qui ont tenu le party du roy d'Angleterre, tant pour elle comme par quelconques autres personnes que elle ait aplaigiees et de touz despens et autres choses en quoy tant pour elle comme pour autrui elle puet estre tenues envers eux, dedens le jour de la feste de Touz Sains prochenement venant en la ville de Tours ou de Chinon sur Vienne en Toraine ou il plaira mieux audit monseigneur le duc, lui estant en sa pure et franche voulenté et povoir eslire. Et pour ce faire et pourchacier parmy les paccions et convenances cy dessus declairees, ledit mesire Symon Bule, soubx bon sauf conduit du roy, se partira pour aler es marches ou ladicte madame la duchesse est detenue, et demoura ledit mesire Nichole Dagorne hostage pour lui en la forme et maniere que nagueres y est demourés et tendra sondit hostage a Meaulx par la maniere que il sera acordé entre le chancelier de France et ledit mesire Nichole, et sera tenuz ledit mesire Symon dedens trois semaines prochein venant a prandre du temps que ledit mesire Symon partira de Paris pour aler par dela, de certifier ledit monseigneur le duc bien et dehuement a sa personne, se il peut en aucune maniere et se non au capitaine de la ville de Tours ou son lieutenant par ses lettres patentes scellees de son seel, se il fera fors ou non de rendre audit lieu et jour madicte dame par la maniere que dessus. Et ou cas que dedens lesdictes trois semaines ledit mesire Symon certiffiera dehuement de rendre et delivrer ma dicte dame comme dit est et de s'en fere fors, ont acordé lesdictes parties que ou cas que par force d'armes de la part des François ou autrement il avenroit que madicte dame seroit delivree des mains de ceulx par qui elle est detenue, lesdictes trois sepmaines durans, ledit mesire Symon ne sera point delivré ne la somme convenancié par ledit monseigneur le duc auxdiz poiee, mais sera tenuz ledit mesire Symon de retourner en sa prison comme par avant, et lui revenu en sa prison, ses hostages delivrés. Touteffois ou cas que en alant es marches par dela, le connestable pour aucunes causes detendroit ledit mesire Symon par aucun temps, le temps que il aura demouré par devers ledit conestable lui sera rempli esdites trois semaines don il apperra par la certiffication dudit conestable. Et si toust que ledit mesire Symon aura certiffié aseure dehuement ledit monseigneur le duc lesdites trois semaines passees de rendre madite dame audit lieu et jour de enteriner et acomplir les convenances dessus dictes, ledit monseigneur le duc fera donner et avoir du roy ou du conestable bonne seurté pour le fort de la tour de Broc ou madicte dame sera gardee cependent et pour certain nombre de personnes pour la garder oudit fort, parmy ce que ceulx qui seront dedens ledit fort ne feront point de guerre contre le roy et ses gens le temps de ladicte seurté durant ; et ansi fera avoir ledit monseigneur le duc saufconduit pour ledit mesire Symon et certain nombre de gens en sa compaignie pour en amener madicte dame, et si toust comme elle sera rendue en la puissance dudit monseigneur le duc en l'une desdites deux villes comme dit est, ledit monseigneur le duc poiera la some d'argent a eux enconvenancee par lui et sera ledit mesire Symon quittes a plain de sa prison et de sesdiz hostages aussi, et auront bon et seur conduit pour eulx en aler hors du royaume quelque part que il leur plaira. Et ou cas que dedens le dit jour et terme de la feste de Touz Sains ledit mesire Symon sera defaillans de faire et acomplir en tout ou en partie les choses dessus dictes en tant comme il le touche, ycelui mesire Symon sera tenuz ledit jour et terme de Touz Sains passé de soy rendre prisonnier a Paris comme par avant, et s'en pouront aler ses hostages et auront sauf conduit pour eux en aler, ledit mesire Symon avant toute œuvre soy rendu prisonnier a Paris au Temple et es gens ordenés de par le roy a le recevoir. Et pour la seurté des acors et convenances dessus declairees enteriner et acomplir ledit monseigneur le duc a mis ceste presente cedule son proprs seel et un chascun desdiz chevaliers aussi le leur, qui fu faicte et donnee de leur consentement et expresse voulenté et de un chascun d'eux le XXIIIe jour de juillet l'an de grace mil CCCLX et douze, present a ce monseigneur Dormans, chancelier de France, mesire Anthoine, seigneur de Beaujeu, mesire de Vynay, mesire Morice de Trizigny, chevaliers, mesire le doien de Bezençon1, Guillaume de la Periere et Regnaud de Poncieu, alias Boilleau, escuiers.


1. Il s'agit de Richard Picque, qui est chancelier de Bourbonnais entre 1372 et 1375 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°93 ; Titres de Bourbon, I, n°3305, p. 579 ; O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier" p. 147).

    Édition : Olivier Mattéoni .

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