1369, 7 juillet. — Bourbon-l'Archambault.

Louis, duc de Bourbonnais etc., ratifie la donation faite par contrat de mariage par Jean, bâtard de Bourbon, à sa femme Agnès Challeu, du château de Rochefort et de la moitié des terres de Rochefort, Ébreuil et Bellenave, de sorte qu'elle puisse en jouir sa vie durant si elle survit à son mari sans enfants.


A. Original perdu.

B. Vidimus original sur parchemin en date du 14 janvier 1376 (n. st.), collationné sous le sceau de la chancellerie de Bourbonnais par Gilbert Graulier, notaire de la dite chancellerie. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3088.

Analyse : Titres de Bourbon, I, n°3118, p. 551.


Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambarier de France, a touz ceux qui orront et verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons a touz, presans et advenir, que comme nostre amé et feal chevalier, messire Jehan bastart de Bourbon, sire de Roucheffort1, ou contrau du mariage de lui et de dame Agnes Chalhou, sa fame, ont dohee ladicte dame Agnes du chastel et lieu de Roucheffort2 et de la moyté des terres et justices dudit lieu de Roucheffort, d'Ebreulle3 et de Bellanave4, si comme plus a plain est contenu es lettres du contrau dudit mariage ; et pour ce que ou cas que il adviendroit que nostredit chevalier yroit de vie a trespassement sans hoirs descendans de son corps, lesdictes terres nous escherroient et appartiendroient ou a ceux qui porroient avoir cause de nous, pour ce que noz predecesseurz et par nous les chouses dessus dictes audit chevalier ont esté donnees et es hoirs descendans de son corps de droite ligne, si deubte que ou temps advenir empeschement fut mis ou dohere de ladicte dame Agnes, sa fame, ou cas que le cas adviendroit qu'il morut sanz hoirs de son corps, si nous a humblement suplié et requis que sur ce il nous pleust pourvoir a ladicte dame Agnes, sa fame, de gracieux remide. Pourquoi nous, considerans les bons et grans services que ledit nostre chevalier nous a faiz et fait de jour en jour, voulans incliner a sa supplicaciom et ladicte dame Agnes assehurer de son dohere le contrau dudit mariage dont [a]a nous a fecte pleniere foy, de nostre certaine science et bien advisé propoux, voulons, octroions, ratiffions et affermons sur l'assiette et constituciom dudit dohaire, et que ladicte dame Agnes aie et joÿsse de sondit dohere emprés le deceps dudit nostre chevalier, son mari, et soit et demeure dohee par le cours de sa vie sur ledit chastel et sur lesdictes terres et justices en la forme et maniere que par nostredit chevalier, son mari, il a esté constitui, promis et acordé et que contenu est esdictes lettres dudit mariage, lequel dohere nous voulons et prometons pour nous, pour noz hoirs et ceux qui de nous ont et auront cause, baller, asseoir et delivrer plainement sanz contredit et empeschement a ladicte dame Agnes incontinent et sanz delay si le cas dessus dit escheoit et advient ; et voulons que lors ladicte dame Agnes puisse prandre et occuper de li meismes sanz nous ou noz genz attendre ne apeller la detempciom dudit chastel et user, joïr, prandre et exploiter la moyté des yssues, proffis, rantes et esmolumens desdictes terres et justices par nondevis jusques a ce que par nous ou pour noz genz partage, division et assiete li soit fecte de sondit dohere ; et prometons en bonne foy cest present octroy avoir ferme et agreable sanz jamais venir a l'encontre par nous ne par les nostres, et quant a ce tenir oblighons nous et les nostres et ceux qui de nous porront avoir cause et touz noz biens presens et advenir. Si donnons en mandement a nostre baillif et a noz clers de Bourbonnois et a touz noz autres justiciers et officiers qui a present sont et qui par le temps avenir seront et a chascun pour soy si comme a lui apartiendra que ladicte dame Agnes soffrent et facent joïr et user de nostre presente confermaciom et octroy et dudit dohere et de tout le contenu esdictes lettres et chascun d'icellez quant le cas escherra sanz venir au contraire en aucune maniere. En tesmoing des chouses dessus dictes, nous avons fet mectre nostre seel en ces presentes lettres, lesquelles furent fectes et donneez en nostre chastel de Bourbon, le VIIe jour du moys de jullet, l'an de grace mil trois cens soixante et neuf.

Par monseigneur leduc, present monseigneur le chancelier5.

(Signé :) Jehan Baudereu.


1. Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

2. Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort.

3. Ébreuil : Allier, ar. Montluçon, ch.-l. c.

4. Bellenaves : Allier, ar. Vichy, c. Ébreuil.

5. À cette date, le chancelier est Pierre de Giac. Cité pour la première fois en 1358, il le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Il est cité conseiller du duc durant cette période (O. Mattéoni, "Écriture et pouvoir princier", p. 147). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir à son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

  1. petit trou dans le parchemin.

Édition : Olivier Mattéoni .

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