1368, 4 juillet. — Montbrison.

Louis, duc de Bourbon, et Béraut, comte de Clermont et dauphin d'Auvergne, s'accordent au sujet du mariage à venir entre Louis et Anne, fille de Béraut. Par ce contrat, Anne s'engage à apporter en dot la propriété de tout ce qui doit lui revenir dans le comté de Forez, incluse la terre de Roennais, et la châtellenie de Thiers.


A. Original sur parchemin, avec les signatures autographes de Louis et de Béraut, jadis scellé de deux sceaux sur double queue de parchemin. 293 mm x 546 mm. Paris, Archives nationales, P 1367/2, n°1569.

a. A. Allier, L'Ancien Bourbonnais, 2e éd., 1934, t. II, p. 268-269 (édition partiellement modernisée).

b. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure, ..., 1675, III, p. 161-162 (édition partielle, établie d'après "Mss. du P. André, Bibl de Besançon").

Analyse : Titres de Bourbon, I, n°3065, p. 540.


Traité est accordé entre monseigneur le duc de Bourbonnois d'une part, et monseigneur le conte Dalphin d'autre, que mariage se fera si plait a Dieu et a la sainte Eglise de Romme dudit monseigneur le duc et de mademoiselle Anne Dalphine, fille dudit monseigneur le conte, soubz les pactions et convenances qui s'ensuivent. Premierement que ledit monseigneur le conte, pour et ou nom et au prouffit de sadicte fille, et ladicte fille de la volunté et expres consentement dudit monseigneur le conte son pere doivront audit monseigneur le duc et es siens, pour et ou non et a cause de dot et pour esperance et favour dudit mariage, tous les drois que ladicte fille a et puest avoir en la terre, chasteaulx, chastelenies, villes, contés, baronnies, juridicions et justices ou qui au temps avenir li pourront competir et appartenir soit par voie de legitime, de succession ou de eschoite de quelconques ligne montant ou decendant ou colleteral par quelconques tiltres ou cause que ce soit, soit droit de regale ou autres en toute la conté de Fouroys, drois et appartenances d'icelle tout ainsi comme elle se comporte, enclus en icelle la terre de Roennois et le chastel, ville et chastelenie de Tyart1 et tous les autres drois et actions qui a ladicte fille pourroient appartenir en ladicte terre et conté de Fouroisa par voie de testament ou sans testament ou par voie de donacion ou quelconques autres tiltres. Item est traitié et accordé pour esperance et favour dudit mariage et aussi le vouldra et prometera ladicte fille quant elle sera en aage parfet que, ou cas que consummé ledit mariage en face de saincte Eglise il avendroit ladicte fille morir sans enfans dudit monseigneur le duc et de ladicte fille ou lesdis enfans morir sans enfans et sic deinceps etc., en quelconques temps que ce soit que en celli cas la moitié de tout le droit que ladicte fille a par le temps present et pourra avoir par le temps de lors en la conté de Fourois, en la terre de Roennois et en la terre, chastel, ville et chastelenie de Tiart ou auroit et pourroit avoir ledit monseigneur le duc a cause de sadicte femme ou par quelconques autres tiltres que ce soit ou ledit monseigneur le conteb soit et demeure comme son propre heritage audit monseigneur le duc et es siens perpetuelment, et l'autre moitié audit monseigneur le conte et es siens. Et en ce cas, ledit monseigneur le duc li restituera ladicte moitié franchement et quictement sans retencion quelconques pour aucunes choses ou mises faictes par ledit monseigneur le duc ne ledit monseigneur le duc ne transportera ne alienera aucune chose ne fera fere a ladicte fille ou prejudice dudit monseigneur le conte en tant comme il touche le droit de ladicte moitié. Item est traitié et accordé que ladicte fille pourra donner pour le remede de se ame ou autrement la ou bon li semblera cent livres de rente a revenue sur la part dudit monseigneur le duc et autres cent livres de rente a revenue sur la part dudit monseigneur le conte. Item est traictié et accordé que ou cas qu'il avendroit ledit monseigneur le duc morir, ladite fille survivant, que en cellui cas ladicte fille sera douee selon les us et coustumes de Bourbonnois. Item est traitié et accordé que ladicte fille venue en agge parfait, de la voulenté et expres consentement dudit monseigneur le duc, quittera pour et au prouffit dudit monseigneur le conte et de ses hoirs mascles de son corps et de leal mariage ou descendans de mascles, et de Hugues et Robert Dalphins, freres dudit monseigneur le conte ou de leurs hoirs mascles, de leurs corps et de leal mariage ou descendans de mascles, tout le droit de succession et de eschoite que a ladicte fille pourroit et devroit appartenir aprés la mort dudit monseigneur le conte soit par voie de testament ou sans testament en tout l'eritage dudit monseigneur le conte et de toutes les autres successions qui li pourroient avenir pour aucuns du costé dudit monseigneur le conte pourveu que, se ledit monseigneur le conte, sesdis freres ou autres li vouloient aucune chose donner par voie de testament ou de donacion entre vifs ou de donacion faicte a cause de mort, que elle en soit prenable et li puist et doie appartenir, pourveu aussi que ou cas que ledit monseigneur le conte yroit de vie a trepassement sans hoirs mascles de son corps et de leal mariage ou descendans de mascles, ou sesdis freres sans hoirs mascles ou descendans de mascles de leurs corps et de leal mariage, que en celli cas ladicte quittance soit de nulle vallour, et tous les biens appartenans es cas dessus dis a ladicte fille des maintenant pour lors ledit monseigneur le conte constitue pour et ou non et a cause de dot audit monseigneur le duc et es siens. Item est traitié et accordé que toutes les actions et demandes que ladicte fille ou ledit monseigneur le duc pour elle pourroient avoirc encontre ledit monseigneur le conte ou les siens pour cause des convenances du mariage dudit monseigneur le conte et de feu madame Jehanne de Fouroys, mere de ladicte fille, en tant comme touche restitucion d'argent ou de terre que ledit monseigneur le conte en demeure quittes et paisibles envers ledit monseigneur le duc et ladicte fille et lesdis monseigneur le duc et la dicte fille envers ledit monseigneur le conte et les siens. Et ce prometera ladicte fille elle venue en aage parfait de la volunté et assentement dudit monseigneur le duc. Item est traitié et acordé que le chastel et chastelenie d'Ussel en la chastelenie de Chantelle demoura audit monseigneur le conte et es siensd sauf et reservé audit monseigneur le duc que ou cas qu'il baillera au regart de prodommes esleus sur ce bonne et leal recompensacion, value par value dudit chastel et chastelenie d'Ussel audit monseigneur le conte, que en cellui cas ledit chastel et chastelenie demeure audit monseigneur le duc, et ce prometera ladicte fille comme en l'article par-dessus. Item est traitié et accordé que pour cause des uffruiz qui appartiennent et pourroient appartenir audit monseigneur le conte es biens de sadicte fille, et aussi pour plusieurs frais, mises et despens qui li a convenu faire a pourchacer les drois a sadicte fille appartenans, ledit monseigneur le duc paiera audit monseigneur le conte pour une fois la somme de vint mile florins a compter IIII frans pour V florins es termes qui s'ensuivent, c'est assavoir au terme de Noel prochain venant six mile florins ou par avant se plux tost espousoit ledit monseigneur le duc ladicte fille, au terme de Noel aprés ensuivant qui sera l'an de grace mil CCC LXIX quatre mile florins, au terme de Noel aprés ensuivant qui sera l'an LXX quatre mil florins, et au terme de Noel aprés ensuivant qui sera l'an LXXI six mile florins. Et pour ces paiemens acomplir et enteriner, ledit monseigneur le duc baillera audit monseigneur le conte assignacion de terre ou bons pleges telz qui li doient suffire. Touteffoiz s'il avenoit que ladicte fille alast de vie a trespassement avant ledit mariage célebré en saincte Eglise, ledit monseigneur le duc ne sera tenus de riens paier de ladicte somme de XXM florins, et se aucune choses en avoit paié, y li seroit rendu et restitué. Item que encontenant que la dispensacion sera venue de court de Romme, ledit monseigneur le conte, a la requeste dudit monseigneur le duc ou de son certain commandement mettera ladicte fille en la main dudit monseigneur le duc pour le espouser en face de saincte Eglise, et ledit monseigneur le duc prometra aussi de le espouser heue ladicte dispensacion. Item est traitié et accordé que ledit monseigneur le conte ne fera ne ne fera faire a sadite fille aucuns contraux, donacions ou quitances par voie de testament ou autrement a lui ne a autre pourquoy les pactions et convenances dessus dites soient en riens enfraintes, et se aucune chose estoit faite au contraire, ledit monseigneur le conte a voulu et consenti qui soit du tout mis au nyent. Item ledit monseigneur le duc s'obligera a tenir toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles par toutes les meilleurs menieres que faire et deviser se pourra par us et par coustumes au regart de sages et a la compulcion de toutes cours, et par pareille voie s'obligera ledit monseigneur le conte en tant comme il le touche. Et nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chamberier de France, et Beraut, conte de Clermont, dalphin d'Auvergne et sire de Marcueil, toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles prometons et jurons a les tenir et atendre en bonne foy par la forme et meniere que escriptes sont par-dessus. Et en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nos seaulx en ce present traitié et acort et mis nos propres noms de nos propres mains. Fait et donné a Montbrison en Fouroys, le IIIIe jour de juillet l'an de grace mil trois cens soixante et huit. En la presence madame de Fourois2, Hugues Dalphin, monseigneur de Montagu3, monseigneur de Rocheffort4, monseigneur de Challencon, messire le chancelier, e messire Jehan Rolant, conseillier dudit monseigneur de conte, et monseigneur de la Claiette5.

A la desclaracion du premier article l'on entent que par les paroles contenues en ycellui n'est en rien compris le heritage et terre de mosneigneur le conte Dalphin ne de son costé, mais tant seulement toute la conté de Fouroys enclus la terre de Roennois et le chastel, ville et chastelenie de Tiart. Et en l'article faisant mencion du chastel f et chastelenie d'Ussel6, l'on entent que la recompensacion se face en lieu bien seant audit monseigneur le conte.

(Signé :) Loÿs / Beraut

(Signé :) L. de Pierrepont.


1. Thiers : Puy-de-Dôme, ch.-l. ar.

2. Jeanne de Bourbon, comtesse de Forez et dame de Thiers, veuve de Guy VII, comte de Forez et seigneur de Thiers, mort en 1358, grand-mère d'Anne Dauphine.

3. Il s'agit soit de Bernard Aycelin de Montaigut, dit Griffon, soit de Henry de Montaigut. Le premier fait partie des nobles qui accueillent Louis II en Bourbonnais à son retour de captivité d'Angleterre en 1366 et qui reçoivent l'ordre de l'Écu d'or (Chronique du bon duc, p. 7 et 9). Il participa à la reconquête de la forteresse de Belleperche qui permit la libération de la reine (Ibid., p. 74 et suiv.). Le second reçoit l'ordre de l'Écu d'or en même temps que Griffon de Montaigut (Ibid., p. 9).

4. Il s'agit de Jean bâtard de Bourbon, qui est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

5. Il s'agit de Philibert de l'Espinasse. Seigneur de la Clayette, celui-ci est attesté comme conseiller de Louis II de Bourbon d'une manière presque continue de 1366 à 1389 (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 et 190). Conseiller du comte de Poitiers avant d'être désigné gouverneur d'Auvergne (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 180), il passe ensuite au service de Louis II de Bourbon. Il joue un rôle dans la prise de possession du comté de Forez durant l'été 1368 (O. Mattéoni, Servir le prince, p. 77, et Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 64v-65). Conseiller aussi de Charles V, et proche de Pierre de Nourry, fidèle conseiller de Louis II, il favorise le mariage de la fille de ce dernier avec son propre filleul, Philibert, dit Cormorant, seigneur de Changy (É. Perroy, Les familles nobles, I, p. 329).

6. Ussel-d'Allier : Allier, ar. Moulins, communauté de com. Saint-Pourçain Sioule Limagne.

  1. en ladicte terre et conté de Fourois écrit dans l'interligne supérieure après appartenir.

  2. ou ledit monseigneur le conte écrit dans l'interligne supérieure après soit.

  3. avoir écrit dans l'interligne entre pourroient et encontre.

  4. et es siens écrit dans l'interligne entre conte et sauf.

  5. et barré.

  6. ville barré.

Édition : Olivier Mattéoni .

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