1365, 8 août. — Moulins.

Louis, duc de Bourbonnais etc., assisté de ses conseillers Jean, bâtard de Bourbon, gouverneur de Bourbonnais, les seigneurs de Nourry et de Thoury et Jean Griveaul, bailli de Bourbonnais, règle avec Bertrand, bâtard d'Albret, sire de Malemort et de Brive, ce qui revient à ce dernier tant pour le rachat des places de Changy, de la Roche-au-Taon et de Villiers, jadis occupés par les ennemis du royaume, que pour l'indemnité due audit Bertrand en raison des démarches et dépenses qu'il a faites dans l'intérêt du pays de Bourbonnais, le tout pour un montant de deux mille six cent quarante-huit florins et demi, payable en quatre termes, compris dans cette somme les 500 florins due par le seigneur d'Albret et les exécuteurs testamentaires de feu Arnaud d'Albret.


A1. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de deux sceaux en cire rouge. 350/345 x 300 mm, repli 35 mm. Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°582.

A2. Original sur parchemin, jadis scellé de deux sceaux en cire rouge. Paris, Archives nationales, P 1372/2, n°2132.

B. Copie sur papier. Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12.

Analyse : Titres de Bourbon, I, n°2924, p. 519.


Transcription d'après A.

Nous Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, per et chambrier de France. Savoir faisons a touz que comme nous et nostre païs de Bourbonnois fussiens tenus a messire Bertran, bastart de Lebreta, seigneur de Malemort et de Brive, en plusieurs grandes et diverses sommes de florins pour les rachapz des fors de Changi, de la Roche au Tahon, de Villiers et de plusieurs autres fors que les ennemis du royaume de France ont longuement tenus et occupez en nostredit païs, et pour deniers que l'en li a donnez et ordenez a panre sur nous et nostredit païs pour ses missions, frais et despens qu'il a faiz en plusieurs voyages venent devers noz genz querie son debte, comme par plusieurs autres et diverses causes dont plusieurs tractiez, accors, comptes finaux, lectres obligatoires et lectres de quictances de nous, de monseigneur Jehan Griveaul, nostre bailli de Bourbonnois1, et de Jehan Griveaul, son filz, pour et ou nom de nous, et dudit messire Bertran et autres de ses compaignons et de ceulx de sa part pour et ou nom de lui, ont esté faictes tant d'une partie comme d'autre, sachent tuit que aujourd'uy ledit messire Bertran s'est traiz en nostre ville de Molins par devers nostre amé et feal chevalier messire Jehan, bastart de Bourbon, gouverneur de nostredit païs2 et l'a sommé et requis de faire un final compte et accort des choses dessus dictes, liquelx, en la presence de noz amez et feals chevaliers les seigneurs de Norry3 et de Thori4 et dudit nostre bailli de Borbonnois, a receu ledit messire Bertran a compte, et veu touz les tractiez, acors finaux, comptes, obligacions et quictances devant dictes, tant de nous comme de lui, par lequel nous et nostre païs de Bourbonnois sommes demorez en debte devers ledit messire Bertran, toutes choses que nous, noz genz et nostredit païs eusmes oncques a faire a lui ne a ses complices et compaignons pour les causes dessus dictes ne pour quelxconques autres causes que ce soit comptees et rabatu touz les paiemens qui pour et ou nom de nous et de nostredit païs li ont esté faiz en la somme de deux mille six cens quarante huit florins f.b et dimi, lesquelx nous, en bonne foy, pour nous et nostredit païs, promectons rendre et poier ou fere rendre et poier audit messire Bertran ou a ses heritiers ou ayans cause porteurs de ces lectres aus termes et par la maniere qui s'ensuivent : c'est assavoir a Noel prochain venant, CXLVIII florins et dimi, a Quaresme entrant aprés ensuivant, VC florins, a la Toussains prochaine ensuivant qui sera en l'an mil CCC LXVI, mil florins, et au terme de l'autre Toussains ensuivant qui sera l'an LXVII, les autres mil florins, et parmi cest final compte toutes les lectres des tractiez, accors finals, comptes, obligacions, quictances, convenances et foys baillees d'une partie et d'autre sont chancellees, cassees, anullees, irriteesc5, quaciees et pardonnees sanz ce que il se puisse, les siens ou aians cause de lui jamays aidier par les causes dessus dictes et fere demande a nous ne a nostredit païs d'aucunes lectres obligatoires se il les trouvoit, ne nous aussi ne nous pourrions aidier de ses lectres de quictance se nous les trovions, outre celles qui sont mises et comptees en cest present compte ; et n'est pas a oblier que en la somme de cest present restat sont compté et mis la somme de cincq cens florins que le signeur de Lebretd et les exequteurs de fu messire Arnaut de Lebrete, pour et ou nom de ladicte exequcion et des heritiers dudit messire Arnaut, ont volu et accordé d'autref avecques nostredit gouverneur estre deduit et rabatu sur nous et nostredit païs de la somme de IIIM florins que nous et nostredit païs estions tenu audit fu messire Arnaut pour sa part de l'achapt dudit lieu de Villiers pour les rendre et poier audit messire Bertran, et ledit messire Bertran a pris en main et s'en est fait fort de nous en acquicter et nostredit païs devers lesdiz exequteurs et heritiers ; et outre les choses pour plusieurs despens que lidiz messire Bertrans a traiz pour le sire du Deffens que nous meismes hostage pour nous et nostredit païs devers messire Aymenion de Lebretg, nozdictes gens et conseil ont accordé avecques lui a une ceinture d'argent doree laquelle il li ont baillee et poiee le jour de cest compte ; et par ainsi lesdiz paiemens acompliz par la maniere et aus termes que dessus est dit, nous, noz genz et tout nostredit païs demorons quictes envers ledit messire Bertran, ses hoirs et aians cause de lui de toutes les choses dessus dictes et de toutes autres choses que nous et nostredit païs eusmes oncques a fere a lui par quelxconques causes que ce soit ou peust estre doresenavant et a touzjourz, et aussi de toutes ces choses le quictons, absolons et pardonnons. En tesmoing et confirmacion des choses dessus dictes, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes faictes et donnees a Molins par nostredit gouverneur et conseil le venredi VIIIe jour d'aoust, l'an de grace mil CCC soixante et cincq ; et nous Bertran, bastart de Lebreth, sire de Malemort et de Brive dessus dit, tout l'accort, tractié et compte finable et toutes autres choses contenues en ces presentes par la maniere que dessus est dit et devisié nous louons, greons, ratiffions et approvons et promectons loyaument et sur nostre foy a le tenir, garder et acomplir et a le fere tenir, garder et acomplir pour nous, noz hoirs, compaignons et bien veullens en touz ses poins sanz jamais venir ou fere venir encontre. En tesmoing de ce, nous avons mis nostre seel a ces presentes, l'an et jour dessus diz.

(Sur le repli à gauche :) Par le conseil monseigneur le duc ouquel estoient monseigneur le gouverneur et messeigneurs dessus dis.

(Signé :) P. de Vaucelles.


1. Conseiller de Pierre Ier de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200). Il sera de nouveau bailli dans les années 1370 (Montluçon, Archives municipales, FF 23, et Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°451).

2. Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, entre 1365 et 1374, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

3. Pierre de Nourry est l'un des principaux conseillers de Louis II. Il est attesté du début de 1360 à 1410. Il occupe aussi la charge de lieutenant général à plusieurs reprises à partir des années 1370 jusqu'à la fin du principat du duc en 1410 : A. Leguai, De la seigneurie à l'État. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent Ans, p. 283-291 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 180 et 183 et suiv.). Il fait l'objet d'un jugement louangeur dans la Chronique du bon duc Louis de Bourbon par le chroniqueur Cabaret d'Orville qui vante ses qualités de gestionnaire et de réformateur des finances ducales : Chronique du bon duc, p. 275-280.

4. Il s'agit de Goussaut de Toury. Seigneur de Toury en Bourbonnais, il est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).

5. Irrite dans le sens de vain, nul (DMF) ; Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, IV, p. 612, col. 1, qui cite cet acte dans la version C comme exemple.

  1. La Bret B ; LabretC.

  2. sic A.

  3. irrites C.

  4. La Bret B; Labret C

  5. La Bret B; Labret C

  6. derrechef B.

  7. La Bret B ; Labret C.

  8. La Bret B.

Édition : Olivier Mattéoni .

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