1364 (n. st.), février. — Londres.

Louis, duc de Bourbonnais etc., qui avait donné par un précédent acte à Philippe de Chauvigny, dit Bichat de Nades, écuyer, son chambellan, pour les bons services qu'il lui a rendus et ne cesse de lui rendre, tant en France qu'en Angleterre, la seigneurie avec justice haute, moyenne et basse en la paroisse de Saint-Géran-de-Vaux, dans la châtellenie de Verneuil, biens pour lesquels il l'avait reçu à foi et hommage, consent à recevoir dudit Philippe en échange de cette aliénation de domaine qui avait été évaluée par ses commissaires à 32 l. 10 s., une rente annuelle de 49 livres, à prendre pour 39 l. sur les fours, laydes et rentes qu'il était autorisé à prendre par le duc en la ville de Villebret, et pour 10 l. qu'il lève sur le grand péage de Moulins et qu'il a acquise de feu Henri de Repenty.


A. Original perdu.

B. Copie insérée dans l'acte de confirmation de Louis II de Bourbon, en date du mois de novembre 1366. Paris, Archives nationales, P 1374/1, n°2383.

Analyse : Titres de Bourbon, I, n°2891, p. 510.


Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, savoir faisons a tous, presens et advenir que aprés ce que pour contemplacion de nostre amé et feal chambellan Phelippe de Chauvigny dit Bichat de Nades1, escuier, et pour consideracion des bons et agreables services qu'il nous a faiz et encores les continue sans cesser, tant en France comme en Engleterre, nous, de l'assentement et volunté de nostre tres chier seigneur monseigneur le duc de Normandie, lors regent le royaulme, de nostre tres chiere dame seur madame la duchesse de Normandie, eussions par noz autres lettres donné audit Phelippe de nostre especial grace hereditablement, perpetuelement et a tous jours, pour lui, ses hoirs et successeurs et ayans de cause de luy et de ses hoirs et successeurs toute la seignorie et justice haulte, moyenne et basse et autres appartenances quelxconques que nous avions, possidions et povyons avoir en la terre et parroisse de Saint Giran de Vaulx, en nostre chastellenie de Vernueil2, confinee et situee c'est assavoir ainsi comme l'en va de Beçay sur Alier3 alant le droit chemin commun royal a Varenes sur Alier4 en prenant d'icelluy chemin en sus envers souleil levant, prisié et avalué par noz commissaires donnés sur ce a trente deux livrez dix solz de terre chascun an a la constume de nostredit duchié, et de ce des lors l'en receusmes en nostre foy et hommaige, et icellui Phelippe, heu regard a la reparacion des alienacions faictes de nostre demaine qui moult par les guerres a esté amenuisé, de sa liberalité a voulu nous en faire recompensacion convenable, laquelle il nous supplia recevoir gracieusement, nous, eu regard et consideracion a sa supplicacion faicte plusieurs foiz et grant instance a nous en conseil et deliberacion que pour icelle terre et justice nous seroit prouffitable de prandre et avoir en lieu d'icelle recompensacion souffisante, nous, pour ces choses, avons commis et deputés noz amés et feaulx conseilliers maistre Pierre de Gyac, nostre chancellier5, messire Jehan Griveau, nostre bailly de Bourbonnois6, et messire Pierre Galebrun, chevalier7, noz conseilliers, ou des troys les deux appellé avecques eulx Simon Berthine, nostre clerc de Bourbonnois8, pour adviser ladicte recompensacion et icelle prendre et recevoir dudit Phelippe pour et ou nom de nous et de l'appliquer en nostre demaine comme dit est ; et pour ce que nosdiz commissaires n'ont peu tous ensemble vaquer a faire les choses contenues en ladicte commission, lesdiz nostre bailly et messire Pierre Galebrun, appellé avecques eulx nostredit clerc, y ont entendu et vaqué selon la teneur de nostredicte commission si comme ilz nous ont relaté et certiffié par les lettres patentes bien et deuement, pour lesquelles il nous est apparu que pour et au lieu de ladicte seignorie et justice prisee et avaluee ausdictes XXXII livrez X sous de terre par an a ladicte constume, ilz ont prins en assiette et receu dudit Phelippe pour et ou nom de nous et pour ladicte recompensacion de son propre heritaige la somme de quarante neuf livrez de annuelle et perpetuelle rente chascun an avalué et desjà les ont appliquees en nostredit demaine, qu'il de sa propre volunté a baillees et delivrees a nosdiz commissaires avec lettres de garentie que eulx, pour et ou nom de nous, ont receues et fait enregistrer en noz terriers et appliqués a nostredit demaine devers noz clercs de Bourbonnois, c'est assavoir trente neuf livrez de annuelle et perpetuelle rente qu'il avoit, prenoit et percevoit chascun an sur noz fours, loydes et rentes de nostre ville de Villebret, en nostre chastelerie de Montluçon, qu'il aquist et achepta de Jaques Loup, filz et hoir de feu messire Aubert Loup9, et les autres dix livres de annuelle et perpetuelle rente sur trente livres de annuelle et perpetuelle qu'il a et prent chascun an sur nostre grant peage de nostre ville de Molins qu'il aquist et achepta de feu Henry de Repenty, filz feu messire Jehan de Repenty, desquelles XLIX livres de annuelle et perpetuelle rente a valeur assises pour la maniere que dit est equippolens a ladicte assiete de XXXII livres X sous de terre par constume assise en ladicte seignorie et justice, nous, pour nous, noz hoirs et successeurs et ceulx qui de nous, noz hoirs et successeurs auront cause nous tenons pour bien paiés, contens et agrees dudit Phelippe, ses hoirs et successeurs et ceulx qui de lui auront cause ; et parmy cest eschange, ladicte segnorie et justice confinee, esvaluee et prisee comme dit est et toutes ses appartenances, franchises et libertez, droiz, noblesses, prouffiz et esmolumens quelx qu'ilz soient ou puissent estre sans y riens retenir, proclamer ne demander orez ne autrefoiz que le fief et ressort tant seulement de quelque pris, valeur ou estimacion qu'ilz soient a present ou pour le temps a venir soient ou puissent estre, nous, pour contemplacion dudit Phelippe et comme chose bien merie et en acroissement de son estat, avons eschangees, permuees, quictees, transportees, delaissees et se mestier est donnees et par ces presentes eschangeons, permuons, quictons, transportons delaissons et se mestier est donnons audit Phelippe en perpetuel heritaige pour luy, ses hoirs et successeurs et les aians cause de luy, ses hoirs et successeurs sans jamaiz rappeller, revoquer ne venir encontre par nous, noz hoirs et successeurs et les aians cause de nous, noz hoirs et successeurs par erreur de fait ou de droit, inadvertance, deception, aucune ordonnance de monseigneur le roy, de monseigneur le duc de Normandie, de nous ou autres faictes ou a faire a ce contraires ne autrement, pour les XLIX livres de rente avvalué avons par luy baillees et quictees comme dit est, et d'icelle seignorie, justice et terre par nous ainsi eschangees, permués, quictees, transportees, delaissees et se mestier est donnees audit Phelippe, icelluy avons mis et receu d'abondance comme de sa chose et propre heritaige en nostre foy et hommage, et toutes les choses devant dictes et toutes les dependances d'icelles promect en bonne foy et loyal foy et fié et sur l'obligacion de tous les biens meubles et heritaiges presens et advenir de nous, noz hoirs, successeurs ou les aians cause de nous, noz hoirs et successeurs avoir, tenir ferme, estable et agreable, et icelle garentir et delivrer entre tous et contre tous sans aucun contredit, arrest ny empeschement quelconques, lequel se mis y estoit des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, nous l'ostons et declarons i estre de nulle valeur et nous, noz hoirs et successeurs et les autres aians cause de nous, noz hoirs et successeurs les serions tenu de oster a noz propres coustz, fraiz, missions et despens en faveur et amour dudit Phelippe. Mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgez qui a present sont et pour le temps advenir seront que doresenavant ledit Phelippe de Chauvigny, ses hoirs et successeurs et aians cause de luy, ses hoirs et successeurs laissent et seuffrent joïr et possider en paix comme de sa propre chose et heritaige desdites seignorie, terres, justice haulte, moyenne et basse, possession, rentes, nobleces et revenus de quelque valeur et soubz quelque estimacion qu'elles soient ou puissent estre au temps present ou cellui advenir, sans ce que en aucun temps soit necessité a lui, a ses hoirs et successeurs ou sesdiz aians cause de monstrer les lettres de nostre precedent don ne autres de nous, de commissaires ou d'autres quelxconques que ces presentes tant seulement se il ne luy plaist, lesquelles precedentes encore nous voulons demorer en leur force et vertu sans narracion aucune, et qu'il, ses hoirs et successeurs et sesdiz aians cause s'en puissent toutes et quantes foiz qu'ilz vouldront et leur plaira aidier a leur prouffit sans ce que ces presentes ou les autres precedentes par ces presentes soient ou puissent estre dictes en aucune maniere adnullees, yrritees, cassees ou innovees en nulz de leurs poins les unes pour les autres, maiz a ce que les lettres de nostre precedent don lui baillent les confermons, ractiffions et approuvons par ces presentes en imposant de grace especial scillence perpetuel a tous noz justiciers, officiers, gens, procureurs, commissaires ou refformateurs presens et advenir, et aussi noz hoirs et successeurs et aians cause de nous, noz hoirs et successeurs de rien dire ou faire dire, debatre, proposer ou alleguer, orez ne autreffoiz contre nostre presente grace ne contre aucune des choses contenue dedans ces presentes ou autres sur ce faictes et donnees par quelconques voye, cause ou maniere que ce soit ou puisse estre, non obstant autres dons a heritaige a vie pour une foiz ou plusieurs par nous a luy faiz et toutes autres choses qui porroient nuyre ou empescher nostredicte grace. Et pour que ce soit chose ferme et estable a tous jours maiz, nous avons mectre nostre grant seel a ces presentes, faictes et donnees a Londres en Engleterre, l'an de grace mil IIIC LXIII, ou moys de fevrier.


1. Philippe de Chauvigny (ou Chouvigny), dit Bichat de Nades, est seigneur de Saint-Gérand-de-Vaux. Il est chambellan et conseiller de Louis II (attesté en 1359 et 1362 : Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3066 ; Titres de Bourbon, I, n°2791 et n°2854, p. 487 et 501-502 ; O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 182 ; Noms féodaux, I, p. 274).

2. Verneuil-en-Bourbonnais : Allier, ar. Moulins, c. Souvigny.

3. Bessay-sur-Allier : Allier, ar. et c. Moulins.

4. Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

5. Cité pour la première fois chancelier en 1358, Pierre de Giac le demeure jusqu'en 1371 (Paris, Archives nationales, P 1358/2, n°546, P 1359/2, n°744). Possessionné en Auvergne, licencié en lois, il a d'abord été maître des requête de Jean de France, avant de revenir son service comme chancelier à partir de 1371. Il reste chancelier du duc de Berry jusqu'en 1383, date à laquelle il est nommé chancelier de France (R. Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry, p. 162 et XIV [annexes]).

6. Conseiller de Pierre Ier de Bourbon puis de Louis II, Jean Griveau est d'abord attesté comme trésorier de Bourbonnais en 1347-1348 (Paris, Archives nationales, P 1355/2, n°91 et P 1358/1, n°515). On le trouve ensuite bailli de Bourbonnais de 1361 au moins à 1365 au moins (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°14, P 1358/2, n°582), après avoir été sénéchal de la Marche (Ibid., P 1363/2, n°1200).

7. Pierre Galebrun est d'abord cité comme clerc de Pierre Ier en 1343, 1345 et 1350 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2709, et P 1394/1, n°34), et comme conseiller en 1345 (Ibid., P 1373/2, n°2227). Il est ensuite bailli de Bourbonnais en 1354 et en 1357 (Ibid., P 1374/2, n°2401, et P 1376/2, n°2749).

8. Simon Bertine est membre d'une notable famille moulinoise. Son fils Jean sera garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais et conseiller de la Chambre des comptes de Moulins dans les années 1390 – il est attesté en 1394 et en 1399 (Archives départementales Loire, B 1917, fol. 22v, et B 1930, fol. 13v).

9. Membre de la noblesse bourbonnaise, Aubert Loup, père de Jacques Loup, a été bailli de Bourbonnais dans les années 1340 – il est cité en 1344 (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2706) – et conseiller de Pierre Ier en 1349, 1350, 1351 (Ibid., P 1394/1, n°34, P 1360/2, n°838 ; Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 20389, acte 15a).

    Édition : Olivier Mattéoni .

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