1360, 22 juin. — Puy-en-Velay.

Louis, duc de Bourbonnais etc., donne à son féal chevalier Jean, bâtard de Bourbon, et à ses descendants directs, en considération de ses bons services à lui faits et à faire, tout ce qu'il peut avoir en la terre et justice de Bellenave, s'y réservant cependant le fief et la "souveraineté".


A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de lacs. 380 x 270, 40 mm repli. Paris, Archives nationales, P 1378/2, n°3092.

Indiqué : Titres de Bourbon, I, n°2799, p. 489.


Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et chamberier de France, a tous ceuls qui ces presentes lettres verront ou orront, salut. Savoir faisons que nous, considerans les bons et aggreables services que nostre amé et feal chevalier messire Jehan le bastart de Bourbon1, seigneur de Rochefort2, nous a fais et fait de jour en jour et esperons que encores face ou tamps aa a venir pour et en recompensacion d'iceulx, de certainne science et de certain propos, avons donné et donnons audit messire Jehan et a ses hoirs descendans de son corps par donnacion pure et irrevocable solempnelment faicte entre les vifs en telle fourme et maniere que donacions par droit et par coustume puet et doit mielx valoir, et laquele nous ne entendons en rien revocquier, c'est assavoir tout tel droit et telle action et tout ce de proprieté et de possession, saisine, justice, seignourie, reclamacion et autres choses quelconques teue ou expresse que nous avons et poons avoir par quelconques maniere et par quelconques cause et title en toute la terre de Belenave3 et en la justice commune dudit lieu, en quelque lieu et en quelconques partie que ladicte terre et commune justice s'estendent ou puissent estendre, soyent terres gaignables ou non gaignables, prez, pasturaulx, bois, garesnes, estants, aigues, cens, tailles, coustumes, rentes, gaux, gelines, charroy, maneuvre et autres choses quelconques que nous es choses dessus dictes et chascune d'icelles avions et pooyons avoir par quelconques maniere, cause ou title que ce soit, et promettons loyalment et en bonne foy pour nous, nos hoirs et successeurs soubs l'obligacion et ypotheque de nos biens et des biens de nos hoirs et successeurs presens et avenir contre ladicte donacion et les choses contenues en ces presentes ou aucunes d'icelles desoresenavant par nous ne par autre publiquement ou resconduement non venir, ançois ycelle donacion avons et aurons perpetuelment ferme et estable et les choses dessus dictes et chascune d'icelles par nous a lui donnees comme dit est li promectons garantir, deffendre envers tous et contre tous en jugement et dehors a nos propres coulx et despens, en payant parledit messire Jehan ou par ceulx qui de lui ont ou auront cause les charges ou redevances qui sur ce sont ou puent estre dehues se aucunes en y a ou puet avoir, et renonçons quant ad ce a tout ce qui pour aller contre les choses dessus dictes ou aucunes d'icelles pourroit aydier ou valoir a nous, a nos hoirs ou successeurs et audit messire Jehan ou a ses hoirs descendans de son corps grever ou nuire en aucune maniere sauf et reservé a nous et a nos successeurs le fief et souverainneté en tous cas es choses dessus dictes. Si mandons et commandons a tous nos officiers et subgets et especialment aus hommes desdictes terre et justice que audit messire Jehan et aus siens desoresenavant comme a seignour des choses dessus dictes obeïssent sans contredit, et des cens, rentes, yssues, profis et emolumens et autres choses quelconques que nous aus lieux dessus dis avions et pooyons avoir avant ladicte donacion li respondent entierement et aus siens sans contredit tout ainsi et en la maniere comme il faisoient et avoyent acoustumé de faire a nous ou a nos gens pour nous. Et pour que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre nostre seel du secret a ces presentes en l'absence du nostre grant, qui furent faictes et donnees au Puy en Auvergne, le vint et deuzieme jour du moys de juuing, l'an de grace mil trois cens et soixante.

(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc, presenz monseigneur le conte de la Marche et de Pontieu4, messire Regnaut de Bressoles5 et Humbaut du Peschin6.

(Signé :) J. de Marz.


1. Jean bâtard de Bourbon est le fils naturel de Louis Ier de Bourbon. Au temps de Louis II, il exerce à de nombreuses reprises la charge de gouverneur et de lieutenant général entre 1365 et 1374, ou de lieutenant du comté de Forez (Paris, Archives nationales, P 1355/1, n°12, P 1358/2, n°582, et Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 66v, 73v, 75). Seigneur de Rochefort en Bourbonnais (P. Tiersonnier, Rochefort, châtellenie bourbonnaise, p. 304-326), il se marie en troisièmes noces avec Agnès de Chalheu (P. Van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, p. 54). Il est un important conseiller de Louis II entre 1361 et 1374, année de sa mort (O. Mattéoni, "Entre fidélité et compétence", p. 181 et suiv.).

2. Rochefort : Allier, ar. Vichy, c. Gannat, com. Saint-Bonnet-de-Rochefort.

3. Bellenave : Allier, ar. Vichy, communauté de com. Saint-Pourçain Sioule Limagne.

4. Jacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu, pair de France, seigneur de Montaigut-en-Combraille, Condé et Carency, est le troisième fils de Louis Ier, duc de Bourbon. Né en 1315, l est nommé connétable de France le 8 janvier 1354, charge dont il se démet le 9 mai 1356. Il meurt en 1361 à la suite de la bataille de Brignais : P. Van Kerrebrouck, La Maison de Bourbon, chap. III ("Comtes de la Marche"), p. 89.

5. Seigneur possessionné en Bourbonnais, Regnaud de Bressolles, dit Maltaille, reçoit une lettre de rémission du duc Louis II en mars 1367 pour des exactions commises durant la captivité en Angleterre du duc (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2707).

6. Imbaut du Peschin, seigneur possessionné en Bourbonnais, a été conseiller du duc Pierre Ier de Bourbon avant de passer au service de son fils. À partir de 1359, il devient chambellan de Jean de France, comte de Poitiers et duc de Berry en 1360. Avec Philibert de l'Espinasse, il gouverne le Berry durant la captivité du duc en Angleterre. Il reste fidèle à ce dernier par la suite (F. Lehoux, Jean de France, duc de Berri, p. 130, 131, 145n, 146, 167n, 175n, 180, 181, 189n, etc.).

  1. sic.

Édition : Olivier Mattéoni .

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