1359 (n. st.), 6 février. — Paris.

Louis, duc de Bourbonnais etc., pour répondre à la requête de Jean, sire de Repenti, chevalier, consent à la vente effectuée par ledit Jean à Goussaut, sire de Thory, du manoir de Bournet, situé en la châtellenie d'Hérisson, et reçoit ledit Goussaut à l'hommage pour ce fief, au lieu et place Jean de Repenti.


A. Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue. 305/310 x 205/210 mm, dont repli 30/35 mm. Paris, Archives nationales, P 1357/2, n°396.

Analyse : Titres de Bourbon, I, n°2780, p. 485-486.


Loÿs, duc de Bourbonnois, conte de Clermont, chambrier de France, a tous ceulz qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que par devant nous est aujourde huy venus en propre personne nostre amé et feal chevalier messire Jehan, sire de Repenti, et a recongnut avoir vendu bien justement et loyaument, perpepetuelment et heritablement a nostre amé et feal chevalier messire Goussaut, sire de Toury, maistre de nostre hostel1, le manoir ou maison de Bournet, assise en la chastellenie de Heriçon2, avec tous les drois, usages de boys, revenues et toutes autres choses que ledit sire de Repenti a et peut avoir en et a cause de ladicte maison ou manoir parmy certain et juste pris, duquel ledit sire de Repenti s'est tenus pour bien paié et satefié ; duquel manoir ou maison ledit sire de Repenti s'est dessaisiz et desvestus en nostre main et nous en a rendu sa foy et hommage en nous requerant que dudit manoir ou maison et des drois et appartenances dessus diz nous vousissons bailler la saisine et possession corporele audit Goussaut et le recevoir de et pour les choses dictes en nostre foy et hommage ou lieu dudit sire de Repenti, a la requeste duquel sire de Repenti nous avons receu et mis, recevons et metons par ces presentes ledit messire Goussaut en nostre foy et hommage des choses dessus dictes et de chascune de ycelles sauf nostre droit et l'autri ou lieu dudit sire de Repenti, et d'icelles l'avons mis et mectons en saisine et possession corporele au profit de lui et de ses hoirs et successeurs. Si donnons en mandement a nostre bailli de Bourbonnois et a tous noz justiciers, officiers et subgez presens et avenir ou a leurs liextenans et a chascun d'eulz, prions et requerons tous autres a qui il pourra appartenir que ledit messire Goussaut et ses genz et officiers pour lui laissent et seuffrent user et joïr paisiblement des drois, reveuesa et esmolumens a ladicte maison ou manoir ou li laissent et seuffrent lever et exploitier les choses dessus dictez en la maniere que souloit faire ledit sire de Repenti ou ses genz, et pour cause dudit hommage non fait, lequel il nous a fait et auquel nous l'avons receu comme dit est, ne le contraingnetb ou molestent ne ne seuffrent estre contraint, molesté ou empeschié ne ses genz pour lui en aucune maniere. En tesmoins de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes lectres faictes et donné a Paris, le VIe jour de fevrier, l'an de grace mil CCC cinquante et huit.

(Sur le repli à gauche :) Par monseigneur le duc.

(Signé :) P. de Vaucelles.


1. Seigneur de Toury en Bourbonnais, Goussaut de Toury est retenu conseiller par Louis II de Bourbon à son retour de captivité d'Angleterre, en 1366, pour régler "l'ordonnance de ses affaires et de son pays" (Chronique du bon duc, p. 18 et 21). Auparavant, en décembre 1366, le duc lui avait octroyé des lettres de rémission suite à des exactions qu'il avait commises durant son absence (Paris, Archives nationales, P 1376/2, n°2703). Plus tard il exerce la charge de maître des eaux et forêts du duché de Bourbonnais : il est dit ancien maître le 13 octobre 1378 (Ibid., P 1357/2, n°381). Il est désigné comme l'un des quatre conseillers de la Chambre des comptes du duché de Bourbonnais que Louis II fonde en novembre 1374 (Ibid., P 1386, dossier n°34, fol. 1-3).

2. Hérisson : Allier, ar. Montluçon, c. Huriel.

  1. sic pour revenues.

  2. sic pour contraingnent.

Édition : Olivier Mattéoni .

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