1416, 19 septembre. — Cleppé.

Anne, duchesse de Bourbonnais etc., fait son testament dans lequel elle élit sa sépulture en l'église prieurale de Souvigny, institue son fils Jean, duc de Bourbon, son héritier universel, fonde diverses messes et services en de nombreuses églises et fait des dons à plusieurs établissements ecclésiastiques ainsi qu'aux membres de son hôtel.


A. Original sur parchemin, jadis scellé du sceau royal "commun" du bailliage de Mâcon et de la cour de Forez. 1210 x 630 mm, repli 60/50 mm, aujourd'hui les deux pièces de parchemin sont séparées, soit 650 mm pour la première, 560 mm pour la seconde). Paris, Archives nationales, P 1371/2, n°1988.

B. Vidimus devant la cour de Forez en date du 22 décembre 1498. Paris, Archives nationales, P 1371/2, n°1988.

C. Copie sur papier. Paris, Archives nationales, P 1370/1, n°1895.

D. Copie de différentes clauses du testament devant la cour de Forez, en date du 28 mars 1420. Paris, Archives nationales, P 1371/2, n°1988.

a. Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez..., par Jean-Marie de La Mure,..., 1675, III, Preuves fondamentales, Régis de Chantelauze (éd.), Paris, Potier, 1869, p. 176-182 (édition abrégée).

Analyse : Titres de Bourbon, II, n°5049, p. 205-206.


En nom de la sainte Trinité, du Pere et du Filz et du Saint Esperit, amen. Nous, Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, femme vefve de feu tres excellent et puissant prince monseigneur doubté seigneur monseigneur Loys, duc de Bourbonnois, conte de Fourez, per et chamberier de France, baron et seigneur de Beaujeu, fille de tres noble et puissant seigneur monseigneur Beraut, conte dauphin d'Auvergne1, dont Dieux ait les ames, considerans la fragillité de humaine nature et que nulle chose en ceste mortelle vie n'est plus certaine de la mort ne plus incertaine que de l'eure d'icelle, desirans de tout nostre pouvoir quant il plairra a nostre createur que l'eure de nous adviegne nous rendre a lui en estat de bonne, vraye et loyalle crestienne, de nostre certaine science, estans par la grace de nostre Sauvour en bonne et saine memoire, sehur et ferme prepos, voulons, faisons et ordonnons nostre testament et darriere voulunté en la forme et maniere qui s'ensuit.

Et premierement pour ce que tout le cours de nostre vie nous avons eu tousjours et encores avons tres perfecte et ferme creance en la glorieuse et perfecte Trinité, Pere, Filz et Saint Esperit, et a la tres doubté Vierge Marie, en laquelle le benoit filz de Dieu Jhesu Crist, nostre Sauveur, pour nostre redempcion voult prandre incarnacion, et aussi a la benoiste cour celestial de paradis, et en cest estat nous protestons de vivre et morir, nous leur rendons nostre ame en leur suppliant tres devottement que, quant l'eure de nostre trespassement adviendra, qu'il leur plaise la recevoir en leur compaignie, et eslisons nostre sepulture en l'esglise du prioré de Sovigny en Bourbonnois, et y voulons gesir et estre pourtee de quelque lieu que nous alions de vie a trespassement.

Item nous voulons et ordonnons que le jour de nostre sepulture il ait sur nostre corps de draps d'or a la somme de cent frans, lesquelx demourront en ladicte esglise.

Item voulons et ordonnons que chascun prestre qui sera a nostre sepulture ait dix sols tournois et seront chascun d'eulx chargés de dire deux messes dont l'une le jour de nostre sepulture et l'autre au plus tost qu'ilz pourront.

Item nous voulons et ordonnons que le jour de nostre sepulture donné soit a chascun povre qui viendra a l'aumosne deux blans vallent dix deniers tournois.

Item voulons et ordonnons que le jour de nostre sepulture la luminaire soit de douze quintaulx de cire, de quoy y aura treze torches pesans chascune dix livres de cire et le surplus de la cire sera mise en cierges par la maniere que noz excecuteurs verront qui sera de faire, et lesdictes torches pourteront XIII povres ausquelz l'en donra a chascun robbe noire et chapperon.

Item ordonnons en ladicte esglise une grant messe a notte que les religieux d'icelle esglise seront tenus de dire un chascun jour a tousjours mais, c'est assavoir le lundi de Requiem, le mardi de la Trinité, le mercredi de tous les sains et saintes de paradis, le jeudi du Saint Esperit, le venredi de la croix et le samedi de Nostre Dame, et pour icelles messes chanter nous esdiz religieux donnons cinquante livres tournois de rente assise annuelle qui se paieront un chascun an perpetuellement sur nostre terre, chastel et chastellenie d'Ussel2, laquelle terre nous obligons ad ce, et a la fin de chascune messe desdiz mardi, mercredi, jeudi, venredi et samedi seront tenus de fere commemoracion pour les mors.

Item donnons esdiz religieux, convent et serviteurs de ladicte esglise pour dire et celebrer un chascun an perpetuellement deux anniversaires pour nous, pour noz predecesseurs et successeurs, dont l'un sera a tel jour que sera le jour de nostre enterrement, et l'autre demi an aprés, et pour ce leur donnons et assignons quinze livres tournois de rente assise et qui se paieront sur nostredicte terre d'Ussel.

Item donnons, octroyons et leguons a ladicte esglise du prioré de Souvigny les ornemens de nostre chappelle qui sont brodés de perles, lesquelx nous voulons a eulx estre baillés et delivrez par noz excecuteurs incontinant aprés nostre decés sans delay ou difficulté aucune.

Item voulons et ordonnons es cordelliers de Souvigny une grant messe a notte qu'il diront un chacun jour de la sepmaine perpetuellement, c'est assavoir le lundi de Requiem, le mardi des angels, le mercredi de saint François, le jeudi du Saint Esperit, le venredi de la croix et le samedi de Nostre Dame, et pour icelles messes chantees nous leur donnons chascun an cinquante livres tournois d'aumosne annuelle qui se paieront et seront paiees chascun an perpetuellement sur nostredicte terre d'Ussel, et pour icelle somme nous obligons ladicte terre et sera paiee chascun an ladicte somme de cinquante livres tournois jusques a ce que par noz heritiers et successeurs leur seront paiés et baillés mille frans pour une fois, parmi lesquelx paiant ladicte pension et aumosne desdictes cinquante livres tournois sera acquictee d'illaic en oultre a tousjours mais, et seront tenus lesdiz freres a la fin des messes du mardi, mercredi, jeudi, venredi et samedi faire commemoracion pour les mors.

Item voulons, ordonnons et fondons en l'esglise de Nostre Dame des Carmes de Molins six petites messes de Requiem chascune sepmaine tous lez ans et un anniversaire pour le remede et salut de l'ame de feu mon tres redoubté seigneur que Dieu vueille pardonner et pour les ames de noz predecesseurs et successeurs, ausquelx freres et convent nous donnons et octroyons pour lesdictes six petites messes vint deux livres tournois, et pour ledit anniversaire huit livres tournois, lesquelx nous leur assignons a prandre et avoir un chascun an sur nostre terre d'Ussel, et sera ledit anniversaire le jour de l'obbit de feu mondit seigneur.

Item fondons, instituons et ordonnons en l'esglise collegial de Nostre Dame de Molins3 trois petites messes de l'office de Nostre Dame estre dictes chascune sepmaine de l'an en ladicte esglise pour nostre entention par trois prebendiers institués en icelles, et en la fin d'une chascune messe estre faicte commemoracion pour les mors, ausquelz prebendiers pour lesdictes messes dire et cellebrer nous donnons et octroyons douze livres tournois a prandre et avoir chascun an sur nostredicte terre d'Ussel.

Item ordonnons et fondons en l'eglise du prioré de Nostre Dame de Chappes4 trois petites messes de Nostre Dame toutes les sepmaines de l'an estre dictes et cellebrees, pour lesquelles nous donnons aux prebendiers d'icelles douze livres tournois a prandre et avoir chascun an sur nostredicte terre et recepte d'Ussel, et seront tenus ceulx qui diront lesdictes messes de fere commemoracion pour les mors a la fin d'une chascune messe.

Item ordonnons et fondons en l'esglise des cordelliers de Saint Pourçain5 quatre petites messes chascune sepmaine de l'an estre dictes, c'est assavoir une de la Trinité, une de Nostre Dame et deux de Requiem, et pour icelles messes nous donnons et assignons ausdiz freres cordelliers la somme de seze livres tournois a prandre et avoir un chacun an sur nostredicte recepte d'Ussel, et a la fin desdictes messes de la Trinité et de Nostre Dame feront lesdiz freres commemoracion pour les mors.

Item voulons et ordonnons que la somme de vint livres tournois de rente perpetuelle assise que feu nostre tres chiere dame et mere que Dieux absoille donna en sa darriere volunté au prieur et convent de La Voulte ouquel lieu elle est sepuluree soient paiees un chascun an sur nostredicte terre et recepte d'Ussel par la forme et maniere que en son testament est a plain contenu.

Item voulons et ordonnons que les cinquante livres de rente que feu nostre tres chiere dame madame la contesse de Fourez que Dieux absoille donna a l'esglise de Nostre Dame de Montbrison soient paiees un chascun an si comme il est contenu en son testament.

Item plus ordonnons a ladicte esglise de Nostre Dame de Montbrison6 un anniversaire chascun an, lequel se dira lendemain de la feste de la nativité Nostre Dame, et ordonnons a ladicte esglise six petites messes qu'il seront tenus de dire une chascune sepmaine de l'an, dont les deux de la Trinité, deux du corps de Dieu et deux du Saint Esperit, et pour icellui anniversaire et messes dire leur donnons vint huit livres tournois de annuelle rente et perpetuelle chascun an en valeur, c'est assavoir pour ledit anniversaire sept livres tournois et pour lesdictes six messes petites aux chappellains et prebendiers instituez a dire lesdictes messes vint et une livres tournois, lesquelx prebendiers seront tenuz a tousjours mais de fere commemoracion pour les mors a la fin d'une chascune desdictes messes, et lesdictes vint huit livres tournois leur asseons et assignons a prandre et avoir un chascun an sur nostre recepte et prevosté de Lavieu7.

Item voulons, fondons et ordonnons en l'esglise du prioré de Savignieu les Montbrison8 ung anniversaire qui se dira tous les ans lendemain de Saint Martin d'iver, et ordonnons en ladicte esglise six petites messes de Requiem dire toutes les sepmaines de l'an chascun jour, une pour le salut de l'ame de nostre tres chiere dame et mere cui Dieu absoille, et pour icellui anniversaire et messes dire et chanter nous donnons aux religieux, convent, cure et serviteurs de ladicte esglise dudit lieu vint et six livres tournois de annuelle pension en valeur qui se paieront sur nostre recepte et prevosté de Chasteauneuf9, c'est assavoir pour ledit anniversaire cent solz tounrois et pour lesdictes messes vint et une livrez tournois.

Item fondons et ordonnons en l'esglise et prieuré de Montverdun10 une grant messe a notte de la Trinité qui se dira tous les venredis de l'an, et pour icelle dire nous donnons aux religieux, convent, cure et serviteurs dudit lieu de Montverdun dix livres tournois de perpetuelle pension en valeur qui se paieront un chascun an sur nostre recepte et par le prevost de Marcilli le Chastel11, et seront tenus lesdiz religieux et convent a la fin d'icelle messe dire commemoracion de mors.

Item fondons et ordonnons une grant messe a notte conventuelle en l'esglise et prieuré de Chandieu12 de tous les sains et saintes de paradis, laquelle se dira tous les mercredis de l'an, et pour icelle dire et chanter nous donnons aux religieux, convent, cure et serviteurs dudit lieu dix livres de pension en valeur qui se paieront un chascun an perpetuellement sur la recepte et par le prevost de Marcilli le Chastel, et seront tenus lesdiz prieur et convent aprés ladicte messe fere commemoracion de mors.

Item voulons que la somme de cinquante livres tournois que feu nostre tres chiere dame madame la contesse de Fourez que Dieux absoille donna aux cordelliers, religieux et convent de Montbrison soient paiees un chascun an ainsi que contenu est en son testament.

Item plus fondons et instituons et ordonnons en l'esglise desdiz cordelliers et couvent de Montbrison ung anniversaire chascun an, lequel se dira lendemainde Saint Michiel, et ordonnons ausdiz cordelliers et convent six petites messes dire une chascune sepmaine de l'an dont les deux de la Trinité, deux du corps de Dieu et deux du Saint Esperit, et a la fin d'icelles fere commemoracion pour les mors et pour ledit anniversaire leur donnons cent solz tournois et pour lesdictes six messes vint une livrez tournois a prandre et avoir chascun an sur nostre tresorier de Fourez.

Item voulons et ordonnons estre dictes et cellebrees chascune sepmaine de l'an deux messes en la chapelle de nostre donjon de Montbrison, c'est assavoir le lundi de Requiem et le mercredi de la sainte Trinité, pour lesquelles nous donnons au prebendier d'icelles un chascun an sept livres tournois sur nostre prevosté de Montbrison, et a la fin de ladicte messe de la Trinité le prebendier fera comemoracion de mors.

Item fondons et ordonnons en la chapelle de Saint Jehan de Mouin13 quatre petites messes estre dictes et celebrees, c'est assavoir les trois de saint Jehan Baptiste et une de Requiem toutes les sepmaines de l'an pour deux prebendiers instituez en icelles, auxquelx pour ce nous donnons quatorze livres tournois a prandre et avoir un chacun an sur nostre prevosté et recepte de Monseupt, et a la fin desdictes messes de saint Jehan lez prebendiers seont tenuez de fere commemoracion pour les mors.

Item fondons, instituons et ordonnons en l'esglise de Saint Bonnet le Chastel14 six petites messes chascune sepmaine de l'an, c'est assavoir trois de madame saincte Anne et autres trois messes de la Marie Magdelene, et pour icelles messes dire et cellebrer nous donnons et ottroyons a troys prebendiers instituez en icelles un chascun an vint et une livrez tournois sur nostre recepte et prevosté dudit Saint Bonnet le Chastel, et a la fin d'icelles les prebendiers seront tenuz de fere commemoracion pour les mors.

Item voulons et ordonnons en l'esglise de Saint Marcellin15 dire et celebrer un chascun an et toutes les sepmaines d'icellui doresenavant quatre petites messes dont troys de sainte Katerine et une de Requiem par deux prebendiers, ausquelx nous asseons et donnons pour ce un chascun an sur nostre recepte et prevosté dudit Saint Marcellin quatorze livres tournois, et a la fin des messes de sainte Katerine feront commemoracion pour les mors.

Item ordonnons et instituons en l'esglise de Sury le Contal16 deux prebendes de quatre petites messes a dire et celebrer une chascune sepmaine de l'an a tousjours mays, c'est assavoir deux messes de tous les sains et saintes de paradis, une des angels et une autre de Requiem, pour lesquelles nous donnons et ottroyons a deux prebendiers d'icelles chascun an sur nostre prevosté et recepte dudit lieu de Sury le Contal quatorze livres tournois, et a la fin desdictes messes desa tous les sains et des angels feront commemoracion pour les mors.

Item ordonnons, voulons et instituons en la chapelle de Nostre Dame de Grangent17 quatre petites messes chascune sepmaine de l'an perpetuellement par le prebendier ou prebendiers d'icelles, c'est assavoir une messe de la Trinité, deux messes de Nostre Dame et une messe de Requiem, auxquelx prebendiers pour icelles messes dire et celebrer nous assignons et ottroyons un chascun an sur nostre recepte et prevosté de Saint Victour18 quatorze livres tournois, et a la fin des messes de la Trinité et de Notre Dame sera tenuz le prebendier de fere commemoracion des mors.

Item voulons et ordonnons estre dictes et celebrees une chascune sepmaine de l'an en la chappelle de nostre chastel du Fay fondee de saint Katerine deux messes perpetuellement, c'est assavoir une au mardi et une autre au venredi de tous les sains et saintes de paradis, et au prebendier d'icelles nous donnons et assignons un chascun an sur la recepte et prevosté de nostredit chastel sept livres tournois, et a la fin d'icelles fera commemoracion de mors.

Item avons fondé et institué, ordonnons et instituons une messe de Nostre Dame tous les samedis de l'an perpetuellement en l'esglise de Nostre Dame de Chazelles19 par ung prebendier ordonné en icelle, auquel pour ce nous avons donné et donnons un chascun an cent sols tournois a prandre et avoir sur nostre recepte et prevosté de Chastelluz20 et Fonteneys21, et a la fin d'icelle le prebendier sera tenu fere commemoracion pour les mors.

Item ordonnons, fondons et instituons en l'esglise de Saint Galmier22 une chascune sepmaine de l'an pour le temps avenir estre dictes et celebrees quatre petites messes par deux prebendiers ordonnez en icelles, c'est assavoir deux de sainte Marguerite et autre deux de saint Angnes, pour lesquelles dire et celebrer nous donnons et conferons ausdiz deux prebendiers un chascun an sur nostre recepte et prevosté de Saint Galmier quatorze livres tournois, et a la fin d'icelles messes lesdiz prebendiers feront commemoracion pour les mors.

Item ordonnons, instituons et fondons en l'esglise de Nostre Dame de Feurs23 six petites messes estre dictes et celebrees une chascune sepmaine de l'an ou temps a venir par troys prebendiers institués en icelles, c'est assavoir troys messes de saint Jehan Euvangeliste et autres troys messes de saint Anthoine, ausquelx prebendiers nous donnons et ottroyons pour ce un chascun an sur nostre recepte et prevosté dudit lieu de Feurs vint une livrez tournois, et en la fin d'icelles messes seront tenus les prebendiers de fere commemoracion pour les mors.

Item ordonnons et voulons estre dictes et celebrees en l'esglise parrochial de Neronde24 doresenavant chascune sepmaine de l'an deux messes par ung prebendier, c'est assavoir une messe des angels et une autre messe des XII apostres, pour lesquelles deux messes dire et celebrer nous donnons et ottroyons au prebendier d'icelles sept livres tournois a prandre et avoir chascun an sur nostre recepte et prevosté de Neronde, et a la fin d'icelles messes fera le prebendier commemoracion pour les mors.

Item voulons et ordonnons, ratiffions et confermons la fondacion par nous ja faicte en l'esglise et prieuré de nostre chastel de Cleppé25 d'une grant messe a notte dire et celebrer un chascun jour de la sepmaine perpetuellement, c'est assavoir le lundi de Requiem, le mardi des angels, le mercredi de la Trinité, le jeudi du Saint Esperit, le venredi de la croix et le samedi de Nostre Dame, et avecques ce que le prieur et secrestain dudit prieuré ensemble, autres quatre moynes messes chantans par nous de nouvel instituez en icellui seront chargiés tousjours mais doresenavant chanter et dire lesdictes messes et toutes les heures du jour canoniaulx a notte, pour lesquelx messes et heures avecques le luminaire de torches, cierges et chandelles de cire necessaires que ledit secrestain sera tenus de finer et pourveoir comprises en ce les prebendes et vestiaires desdiz quatre religieux, nous avons donné, conferé et ottroyé, donnons, conferons et ottroyons presentement ausdiz prieur, secrestain et religieux un chascun an la somme de huit vins treze livres huit sols et neuf deniers tournois de pencion annuelle a prandre et avoir un chascun an perpetuellement sur noz peages, leydes et fours de noz villes de Feurs et de Saint Galmier si comme en la fondacion et institucion par nous sur ce faictes est plus a plain contenu.

Item la fondacion par nous pieça faicte d'une messe a Nostre Dame de Laval soubz Saint Germain de dire et celebrer tous les jours de l'an nous confirmons et ratiffions, par ces presentes voulons et ordonnons estre dictes et celebrees par troys prebendiers instituez, de c'est assavoir un chascun jour de l'office de Nostre Dame, ausquelx prebendiers lesquelx seront tenus de fere commemoracion pour les mors a la fin d'une chascune messe nous donnons, ottroyons et assignons pour ce un chascun an la somme de vint et quatre livres et dix sols tournois a prandre et avoir sur nostre recepte et prevosté de Saint Germain Laval26.

Item voulons et ordonnons estre dittes et celebrees doresenavant en la chappelle de l'ospital de Saint Haon27 laquelle nous entendons briefment fere et ediffier, c'est assavoir six petites messes chascune sepmaine de l'an dont le lundi des mors, le mardi des angels, le mecredi et jeudi de la Trinité, le venredi de la croix et le samedi de Nostre Dame, pour lesquelles messes qui seront deservies par troys prebendiers qui seront tenus lesdiz mardi, mecredi, jeudi, venredi et samedi a la fin desdictes messes fere commemoracion pour les mors nous donnons et assignons ausdiz prebendiers vint et une livres tournois a prandre et avoir un chascun an sur nostre recepte et prevosté de la Chambre en Rouennoys28.

Item avons fondé, ordonné et institué, fondons, ordonnons et instituons pour le remede et salut de l'ame de feu messire Loys nostre predecesseur conte de Fourez que Dieux absoille29, lequel trepassa en la bataille de Breignay et fut sepulturé dedans l'esglise de Saint Jehan de Lyon, c'est assavoir ung anniversaire estre fait et celebré en icelle eglise tous les ans perpetuellement a tel jour que feu nostredit oncle fut mis en sepulture qui fu le IIIIe jour du moys d'avril dont la messe dudit anniversaire sera chantee sollempnement a diacre et soubz diacre au grant aultier de ladicte esglise et aussi six petites messes de Requiem par nous ordonnees et fondees a dire chascun jour une toutes les sepmaines de l'an en icelle eglise, en la petite chappelle de la Magdelene en laquelle gist ledit feu nostre oncle, pour lequel anniversaire et messes solempnees nous avons donné, donnons et assignons aux doyen, chanoynes, prestres et serviteurs de ladicte esglise et processions acoustumees en tel cas la somme de neuf livres tournois de rente en valeur tant seulement a prandre et avoir un chascun an sur nostre recepte et prevosté du Fay, et aux troys prebendiers ordonnez a dire lesdictes six messes pour ce nous donnons et assignons la somme de vint et une livres tournoises en valeur comme dit est a prandre et avoir un chascun an sur nostre recepte et prevosté de La Tour en Jaroys30.

Item avons fondé et institué, ordonnons, fondons et instituons en l'esglise des cordelliers religieux de Villefranche31 six petites messes de Requiem estre dictes et cellebrees toutes les sepmaines de l'an, et pour icelles nous leur donnons d'aumosne et pension un chascun an perpetuellement a prandre et avoir sur la recepte de nostre tresorier de Beaujouloys vint et une livres tournois.

Item voulons que touteffois qu'il escharra aucunes de nozdictes prebendes en vacacion aprés nostre decés, qu'elles soient conferees a prestres ydoines et souffisans residans sur les lieux ou aux plus prochains environ.

Item que nous reservons a nous noz hoirs et successeurs perpetuellement la collacion et donacion de nosdictes prebendes quant le cas adviendra.

Item donnons et ottroyons voulons estre paiez pour une foys aux convens religieux et religieuses des lieux et autres cy dessoubz escrips par legat et octroy pour Dieu et en aumosne les sommes que cy aprés leurs noms s'ensuivent. Et premierement es religieuses de Saint Menouls32 vint escus d'or, es religieuses d'Yzeure lès Molins33 dix escus d'or, es religieuses de Bourbon l'Archimbaut34 dix escus d'or, aux cordelliers de Souvigny35 quinze escus d'or, aux cordelliers de Saint Pourçain quinze escus d'or, aux carmes de Molins douze escus d'or, aux religieux de Sainte Croix de Varennes36 dix escus d'or, aux religieux augustins de Nezat huit escus d'or, es dames de Bonlieu trente frans d'or, es religieuses de Laignieu quinze escus d'or, es religieuses de Saint Thomas quinze escus d'or, es religieuses de Jurcieu quinze escus d'or, es religieuses cordellieres de Chasaux quinze escus d'or, es religieuses de l'Argentiere quinze escus d'or, es religieuses dePoully en Rouennoys37 dix escus d'or, es religieuses de Beaulieu en Rouennoys dix escus d'or, aux cordelliers de Montbrison quinze escus d'or, aux cordelliers de Villefranche quinze escus d'or, aux cordelliers de Lyon dis escus d'or, aux augustins de lyon dix escus d'or, aux freres precheurs de Lyon dix escus d'or, aux carmes de Lyon dix escus d'or, aux religieuses d'Alys douze escus d'or, es religieuses de les Salles dix escus d'or, es religieuses de Pouletain douze escus d'or, es religieuses de la Bruiere dix escus d'or,es religieuses d'Orie dis escus d'or, es religieuses cordellieres de Brienne les Anse dix escus d'or, aux cordelliers de Mascon dix escus d'or, aux cordelliers de Charlieu38 dix escus d'or, aux dames religieuses de Clavay douze escus d'or.

Item donnons a quinze povres pucelles a une chascune pour elle aidier a marier pour une fois dix frans d'or.

Item donnons a quinze povres clers pour eulx aidier a tenir aux escolles pour une foys a chascun dix frans.

Item donnons a quinze povres femmes vefves a chascune pour une foys an aumosne et aide de leur vie six livres tournoises.

Item voulons, commandons et ordonnons estre donné pour Dieu en aumosne par l'ordonnance de noz excecuteurs dessoubz nommez a povres prestres et religieux vieulx et impotens, povres gentilz femmes et autres femmes vefves et gisans febles eagees, pouvres clers, orfelins et puppilles pour une fois deux mille troys cens livres tournois.

Item voulons et ordonnons que de la moitié des servis que nous pourrons devoir et estre tenus noz hommes et tenementiers de noz terres et paÿs au temps de nostre decés et pour l'annee d'icellui, ilz soient quictes et paisibles sans ce que on les puisse ne doie contraindre a paier, laquelle moitié nous leur remetons pour Dieu et en aumosne par nostre present testament.

Item donnons a nostre tres chiere et tres amee fille Ysabeau de Bourbon quinze mille frans pour une fois, et en icelle somme la instituons nostre heritiere et voulons qu'elle soit contente de ladicte somme sanz ce qu'elle puisse riens plus demander en noz biens a nostre heritier cy dessoubz escript pour lui ne les siens et parmi lesquielx elle quictera et sera tenue de quicter tous drois qu'elle pourroit avoir en noz biens et heritaiges quelxconques a tousjours mais.

Item donnons aux gens de nostre hostel pour une fois deux mille frans dont douze cens es femmes et huit cens es gentilz hommes et autres gens et serviteurs de nostredit hostel, et que ledit argent soit departis par l'ordonnance de nos excecuteurs ainsi comme il verront qu'il sera necessaire.

Item et car selon droit et raison de tout testament et darriere voulunté la institution de heritier est chief et fondement, pour ce nous faisons, ordonnons et instituons nostre heritier universal nostre tres chier et tres amé filz Jehan duc de Bourbon, icellui proferans et nommans de nostre propre voulunté et de nostre bouche, en noz autres biens meubles et immeubles, drois, actions, païs, terres, seignories, chasteaulx, villes et forteresses, fiés, homaiges, donnacions, demaines, terres, possessions, heritaiges, proprietés et usaiges quelxconques que nous avons, tenons, possidons, tiendrons et possiderons au jour et heure de nostre trespassement et qui nous pevent et doivent appartenir en quelque maniere que ce soit, desquelx nious n'en avons cy dessus ordonné ; et lui chargons et prions que noz debtes, clains et lais soient paiés et satisfais sommerement et de plain le plus tost que fere se pourra.

Et sur ce nous faisons, ordonnons et instituons noz excecuteurs de nostre present testameent et darriere voulunté noz tres chiers et tres amés freres le conte Dauphin d'Auvergne39, reverand pere en Dieu messire Robert Dauphin son frere, abbé de Tiron, noz tres chiers et bien amés chevaliers et conseilliers messire Jehan de Chasteaumorant, seigneur dudit lieu40, messire Amieu Vert, sir de Chenallilles, nostre bailli de Fourez41, et un chascun d'eulx, ausquelx ou troys ou deux pour le mains d'iceulx nous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial de fere, excercer, enteriner et acomplir nostre present testament et darriere voulunté et mettre du tout a excecucion et delivre par la forme et manière que cy dessus est a plain contenu, et aussi de prandre, tenir et possider en leurs mains tous nozdis biens et choses quelxconques jusques a ce que nostredit testament sera parfaittement pacifiez et l'excecucion d'icellui entierement et plainement acomplie sans auctorité, licence ou requisicion d'aucun.

Voulans, ottroyans, mandans et ordonnans cestui nostre present testament et darriere voulunté valoir et avoir vertu par droit de testament en escript ou nuncupatif et s'il vaut par droit de testament en escript oununcupatif, nous voulons et ordonnons qu'il vaille par droit et codicille ou par donnacion a cause de mort ou par donnacion faicte irrevocablement entre les vifs et de toute autre disposicion et ordonnance selon les loys et tres sanctissimes canoniaulx, sancions et autrement par la plus forte et sehure maniere et forme que valoir pourra et devra de droit et de coustume.

En rendans et annullans tout autre testament, ordonnance et darriere voulunté par nous faictes par escript ou autrement cestui nostre present testament et darriere voulunté demourant en sa bonne vertu, valeur et bon effet.

Et est assavoir que nostre present testament mis et escript en françois de nostre voulunté et plaisir lequel voulons tenir, garder par devers nous, nous avons fait octroyé et passé en une mesme substance en latin soubz le seelle commun royal establi ou bailliage de Mascon et de nostre court de Fourez en soubsmectant noz biens, heritiers et successeurs quelxconques a la cohercion, compulcion, vigueur et contrainte dudit seel royal dudit bailliage et de ses officiers et excecuteurs et de nostredicte court de Fourez toutes et quantes fois qu'il sera necessaire pour mieulx et plus fermement tenir, attendre, acomplir et observer de point en point nostre present testament et darriere voulunté et plenierement ceder et pacifier nos aumosnes, legat et pies causes et autres dons et choses par nous cy dessus ordonnés pour nostre bonne entencion, devocion, pour le remede et sauvement de nostre ame, de noz parens predecesseurs et successeurs quelxconques, en priant et requerant les tesmoings cy dessoubz escrips que de et sur les choses dessus dictes et une chascune d'icelles vueillent et leur plaise rapporter tesmoignage de verité en temps et lieu quant requis en seront.

Lesquelx choses dessus dictes nous avons fait recevoir et registrer en note par les notaires cy dessoubz nommez ecripre et signer aussi nostre present testament et adrriere voulunté que nous voulons estre fait grosse, corrigé et admendé si et quant besoing sera, audittié des saiges en droit sans aucune mutacion de substance.

Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous voulons et ottroyons que ledit seel royal commun et le nostre et de nostre court de Fourez aussi soient mis a cestui nostre present testament et darriere voulunté.

Fait a Cleppé, ottroyé et passé le dix neufviesme jour du moys de septembre, l'an de grace mil quatre cens et seze, presens noz bien amez et feaulx messire Amieu Vert, chevalier dessus nommé, Jocerand de Sainte Coulombe, escuier, maistre de nostre houstel42, maistre Jehan Puy, doyen de Montbrison43, Denys Puy son frere, juge de Fourez44, Estienne de la Grange45, Jehan Pelletier, licencié en loys46, noz conseilleirs, Guillaudon Chauvet, nostre tresorier de Fourez47, Alixandre Mareschal48 et Jehan de Soissons, noz secrettaires, tesmoings sur ce requis et appellez.

(À gauche :) Expedié est cest present testament de madicte dame la duchesse soubz son seel, et sembleblement receu de son commandement et autroy soubz le seel royal commun du bailliage de Mascon et de la court de Fourez par moy Pierre Faure, clerc et notaire royal et de la court de Fourez avecques Guillaume Rajace, clerc et notaire royal soubz mon seigneur.

(Signé :) P. Faure.

(À droite :) Et par moy Guillaume Rajace, clerc notaire royal et juré de la court de Fourez avec ledit Pierre Faure, notaire royal et juré de Fourez, souz mon saing publique par la volunté, commandemant et ordennance de madicte dame.

(Signé :) G. Rajace.


1. Il s'agit de Béraud II, Dauphin d'Auvergne, comte de Clermont.

2. Ussel(-d'Allier) : Allier, ar. Moulins, c. Gannat.

3. Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins a été fondé par Louis II. Sur ce chapitre, Abbé P. Dumont, Le chapitre collégial de Notre-Dame de Moulins.

4. Chappes : Allier, ar. Montluçon, c. Commentry.

5. Saint-Pourçain-sur-Sioule : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

6. Église collégiale de Notre-Dame de Montbrison. Sur cette église, Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame de Montbrison.

7. Lavieu : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Jean Soleymieux.

8. Savigneux : Loire, ar. et c. Montbrison.

9. Châtelneuf : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Georges-en-Couzan.

10. Montverdun : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon. Le prieuré de Montverdun a été uni à l'abbaye de La Chaise-Dieu en 1233 (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 614).

11. Marcilly-le-Châtel : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon.

12. Champdieu : Loire, ar. Montbrison, c. Boën-sur-Lignon. Le prieuré de Champdieu a été fondé au ixe siècle (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 151).

13. Moingt : auj. Montbrison, ch.-l. ar. L'église de Saint-Jean de Moingt est l'une des églises de Moingt. Elle est citée en 1316 (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 577).

14. Saint-Bonnet-le-Château : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

15. Saint-Marcellin : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

16. Sury-le-Comtal : Loire, ar. Montbrison, c. Saint-Just-Saint-Rambert.

17. Grangent : Loire, ar. Montbrison, com. Saint-Just-Saint-Rambert. La chapelle Notre-Dame-de-Grangent était un haut lieu de pèlerinage au Moyen Âge (J.-E. Dufour, Dictionnaire topographique du Forez, p. 577).

18. Saint-Victor-sur-Loire : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Firminy.

19. Chazelles-sur-Lyon : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

20. Châtelus : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

21. Fontanès : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers.

22. Saint-Galmier : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

23. Feurs : Loire, ar. Montbrison, ch.-l. c.

24. Néronde : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.

25. Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.

26. Saint-Germain-Laval : Loire, ar. Roanne, c. Boën-sur-Lignon.

27. Saint-Haon-le-Châtel : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

28. La Chambre : Loire, Roanne, c. Renaison, com. Saint-Haon-le-Vieux.

29. Louis Ier, comte de Forez (1358-1362).

30. La Tour-en-Jarez : Loire, ar. Saint-Étienne, c. Sorbiers.

31. Villefranche-sur-Saône : Rhône, ch.-l ar.

32. Saint-Menoux : ar. Moulins, c. Souvigny.

33. Yzeure : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

34. Bourbon-l'Archambault : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

35. Souvigny : Allier, ar. Moulins, ch.-l. c.

36. Varennes-sur-Allier : Allier, ar. Vichy, c. Saint-Pourçain-sur-Sioule.

37. Auj. Pouilly-les-Nonain : Loire, ar. Roanne, c. Renaison.

38. Charlieu : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c.

39. Il s'agit de Béraud III dauphin d'Auvergne, comte de Sancerre à partir de 1419.

40. Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, "La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).

41. Membre d'un lignage ancien du Forez, Amé Vert est d'abord capitaine-châtelain de Saint-Bonnet en 1402 (É. Perroy, Les familles nobles du Forez au xiiie siècle, II, p. 941). Il est nommé bailli de Forez le 16 juin 1414 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10034, fol. 44V). Il remplace Guichard d'Urfé. Il demeure bailli jusqu'à sa mort, en 1455 (Archives départementales Loire, B 1844, fol. 24). Il cumula sa charge avec celle de capitaine-châtelain de Saint-Bonnet et de Marols (Ibid., fol. 25v).

42. Josserand de Sainte-Colombe est maître d'hôtel de la duchesse Anne Dauphine de 1413 à 1416.

43. Jean Puy, frère de Denis Puy, est docteur en droit. Sacristain de Notre-Dame de Montbrison, il en devient doyen en 1413, après avoir échangé cette charge avec celle d'obéancier de Saint-Just de Lyon qu'il détenait jusque-là (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 126-127). En 1434, il est commis pour régir l'office de judicature du comté de Forez à la mort du juge Jean Pelletier (ibid., p. 135).

44. À cette date Denis Puy est juge de Forez. Il a été institué en l'office le 16 février 1411 (Archives départementales Loire, B 1944, fol. 13v). Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p. 134-135).

45. Licencié en lois, Étienne de La Grange a commencé sa carrière comme juge de Beaujolais au temps d'Édouard II de Beaujeu, et il est confirmé par Louis II : il est cité de 1400 à 1402 (Paris, Archives nationales, P 1367, n°1587 ; F. Maillard, "Les gardes du sceau du bailliage de Mâcon, de la chancelleir de Beaujolais et du bailliage d'Auvergne", p. 169). Il est ensuite cité comme juge des appeaux jusqu'au 24 avril 1414 (Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes..., par Louis Aubret..., II, p. 465). Conseiller et avocat à la cour de Forez, il entre enuite à la Chambre des comptes de Montbrison : cité comme conseiller pour la première fois le 15 mai 1416, il le demeure jusqu'en 1435, date à laquelle il teste (Archives départementales Loire, B 1837, fol. 93 ; B 1950, fol. 114v ; B 1899, fol. 19).

46. Jean Pelletier sera nommé juge de Forez en 1430, à la place de Denis Puy. Il le reste jusqu'à sa mort en 1434 (Abbé F. Renon, Chronique de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison, p.135 ; Archives départementales Loire, B 1978, fol. 237v).

47. Gendre d'Étienne d'Entraigues, Guillaudon Chauvet est nommé trésorier de Forez le 22 janvier 1409 en remplacement de son beau-père (Archives départementales Loire, B 1958, fol. 50). Il l'est encore le 8 juillet 1447 (Ibid., B 1953, fol. 20).

48. Notaire royal de Beaujolais et de l'officialité de Lyon à ses débuts, Alexandre Mareschal est créé clerc de la Chambre des comptes de Villefranche par Louis II en 1401 quand celui-ci prend possession du Beaujolais. Il devient ensuite trésorier de Beaujolais : cité pour la première fois le 10 juillet 1412, il l'est encore le 27 mars 1414 (Archives départementales Loire, B 1946, fol. 3v-4). Il devient ensuite l'un des plus actifs secrétaires d'Anne Dauphine dans les années 1410.

  1. pour de.

Édition : Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro .

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