1414, 27 juillet. — Cleppé.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnais etc., ratifie au nom du duc son fils et fait publier l'abstinence de guerre conclue le 6 juin précédent entre ses commissaires et ceux du duc de Bourgogne, pour leurs pays respectifs.
A. Original sur parchemin, signé. Paris, Archives nationales, P 1377/1, n°2852.
Analyse : Titres de Bourbon, II, p. 196, n°4979.
Anne Dauphine, duchesse de Bourbonnois, comtesse de Fourez et dame de Beaujeu, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veu et ouies lettres ou cedule de traictié de paix et abstinence de guerre des païs des duchié et conté de Bourgoingne et conté de Charolois, au regart et en tant que touche les païs des duchié de Bourbonnois, conté de Fourez et seigneuries de Beaujeuloys, de Chastel-Chinon et de Combraille, fetes, passees et accordees par nobles hommes messire Jaques de Courtiambles, seigneur de Commorran, Phelibert, seigneur de Saint-Ligier, chevaliers, conseillés et chambellans du duc de Bourgoingne, maistre Geoffroy de Chosy, doyen d'Ostun, et Hugue, seigneur de Monjeu, bailli d'Ostun et de Moncenis, aussi conseillers dudit de Bourgoingne, pour la partie d'icellui duc de Bourgoigne et ses païs et subgiez dessusdiz, d'une part, et nobles hommes messire Jehan, seigneur de Chastelmorant1, Estienne, seigneur de Norry2, et Robert de Vondat, seigneur de Beauregart, bailli de Bourbonnois3, chevaliers, conseillers et chambellans de nostre tres chier et tres amé filz le duc de Bourbonnois, et maistre Pierre de Thoulon, conseiller et president en la chambre des comptes4 d'icellui nostre filz, pour la partie de nous et de nostredit filz et les païs et subgiez de nous et d'icellui nostre filz des païs dessusdiz, d'autre part, desquelles lettres ou cedule, qui furent données le VIe jour de juing derreniez passé, la teneur s'ensuit : "Comme pour entretenir en paix et tranquillité la bonne affinité et prochaineté qui longuement a esté, est et sera si Dieu plaist, entre les païs des duchiez et conté de Bourgoigne et conté de Charolois d'une part, et des duchié de Bourbonnoys, conté de Fourez et seignories de Beaujeuloys, de Chastel Chinon et de Combraille d'autre part, et pour obvier aux dommaiges et inconveniens qui pourroient s'ordrea et survenir esdiz païz pour occasion des murmuremens de guerre, parolles hayneuses et desplaisans qui chascun jour se sement en diverses manieres soubz couleur du temps dangereux qui regne ou autrement, par aucun turbateur de paix, hitans de chascun desdis païs, ait esté advisé par nobles et puissans monseigneur Guichart Dauphin, seigneur de Jalegny et de Bomiers, grant maistre d'ostel du roy5, et monseigneur Loÿs de Listenoiz, seigneur de Montagu et de Chastelledon6, zelateurs du bien public de tous lesdiz païs et mediateurs en ce fait, estre tenue une journée par les gens du conseil de chascunne desdites parties, aujourd'uy se sont assemblez nobles hommes messire Jaques des Courtiambles, seigneur de Commarain, Felibert, seigneur de Saint-Ligier, chevaliers, conseillés et chambellans de monseigneur le duc de Bourgoingne, maistre Geoffroy de Choly, doyen d'Ostun, et Hugue, seigneur de Montjeu, bailli d'Ostun et de Moncenis, aussi conseiller d'icelluy seigneur, pour ledit monseigneur de Bourgoigne d'une part, et nobles hommes messire Jehan, seigneur de Chastelmorant, Estienne, seigneur de Norry et Robert de Vendat, seigneur de Beauregart, bailli de Bourbonnois, chevaliers, conseillers et chambellans de monseigneur le duc de Bourbonnois, et maistre Pierre de Thoulon, conseiller et president en la chambre des comptes d'icelluy seigneur, pour la partie madame la duchesse de Bourbonnois, contesse de Fourez et dame de Beaujeu, et pour monseigneur le duc de Bourbonnois son filz, et leurs païs dessus diz d'autre part, lesquelx conseillers dessus nommez prenans en main et eulx faisans fors de tout leur loyal povoir sanz malengien par la foy et seremens de leurs corpz pour les seigneurs et dame, païs et subgiez pour lesquelx ilz conduisent ce present traictié ont accordé et convenancié les choses qui s'ensuivent, c'est assavoir les conseillers de monseigneur le duc de Bourgoigne dessus nommez ou nom et prenans en main comme dessus, ont accordé paix et ycelle estre entretennue fermement, et abstinence de guerre et de tous debat et discensions tant de fait que de parole desdiz païs du duchié et conté de Bourgoingne et conté de Charoloiz, et des subgez et hitans d'iceulx au regart et en tant comme touche lesdiz païs de Bourbonnois, Fourez, Beaujeuloiz, Chastel-Chinon et Combraille, et des subgez et hitans d'iceulx, eulx estans ens et dedans les mectes desdiz païs, et que aucun domage ne sera porté desdiz païz, duchié et conté de Bourgoingne et de Charoloiz aux païs et duchié de Bourbonnois, conté de Fourez et seignories de Beaujouloys, Chastel Chinon et Combraille dessus nommés, et que s'il advient que aucun vueillent passer par lesdiz duchié et conté de Bourgoigne et de Charolois pour tenir et porter dommage esdiz païs de Bourbonnois, Fourez, Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille ou a aucun d'iceulx que lesdiz conseillers de mondit seigneur de Bourgoingne saichent ou presument, ilz le notiffieront ou feront savoir avant le cas avenu et le plus tost qu'ilz pouront ausdiz païs et subgiez de Bourbonnois, Fourez, Beaujeuloiz, Chastel Chinon et Combraille ou a icellui d'eulx a qui l'en presumera vouloir estre porté domage, et, avec ce, de tout leur povoir contesteront et empescheront ledit passage et que ledit dommage ne soit fait, pareillement les conseillers de mondit seigneur le duc de Bourbonnois dessus nommez, ou nom et prenans en main comme dessus, ont accordé paix, icelle estre entretenue fermement, et abstinence de guerre et de tous debas et discensions tant de fait que de parole desdiz païs de Bourbonnois, Fourez, Beaujeulois, Chastel Chinon et Combraille et des subgiez et habitans d'iceulx, au regart et en tant que touche lesdiz païz, duchié et conté de Bourgoingne, de Charolois et des subgiez et habitans d'iceulx, eulx estants ens et dedans les mectes desdiz païs, et que aucun dommaige ne sera porté desdiz païz de Bourbonnois, Fourez, Beaujeulois, Chastel Chinon, Combraille, ausdiz païz et subjiez de Bourgoingne et de Charolois, ou a icelui d'eulx a qui l'en presumera vouloir estre porté dommaige avant le cas avenu, et, avec ce, de tout leur povoir, contresteront et empescheront ledit passage et que ledit dommaige ne soit fait, et pour mieulx entretenir les paix et abtenence de guerre, de debas et discencions dont dessus est parlé, a esté appoincté que les bailliz des païs d'Auxais, d'Ostun, de Chalon et de Charoloiz, ou leurs lieuxtenans, pour lesdiz païs, duchié et conté de Bourgoingne et conté de Charoloiz, et les baillis de Bourbonnois, Fourez, Beaujeuloiz, Chastel Chinon et Combraille, ou leurs lieuxtenans, pour lesdiz païs, chacun es mectes de sa juridicion et autre part esdiz païs, seront conservateurs desdites paix et abstinence de guerre, debbas et discencions dont dessus est parlé, lesquelxs conservateurs, s'aucune chose est offensée ou fete a l'encontre de ce present traictié, feront si avant telle et si hastive justice, chacun en sesdits mectes, des violeurs et mespreneurs en ce, tant en faisant faire sattisfacion a partie blecié, comme autrement, ainsi que le cas le requerra, et s'il avient que mondit seigneur le duc de Bourgoingne, par le commandement du roy ou autrement, soit au temps ad venir en propos et voulenté de faire ou souffrir estre faite guerre de sesdiz païs, duchié et contez de Bourgoingne, et conté de Charoloiz, aux païs de Bourbonnois, Fourez, Beaujeuloiz, Chastel-Chinon et Combraille dessus diz, ou pareillement mondit seigneur le duc de Bourbonnois ou madite dame sa mere, par le commandement du roy ou autrement, soit ou temps ad venir en propos ou voulenté de fere ou souffir estre faite guerre desdiz païs de Bourbonnois, Fourez, Beaujeuloiz, Chastel Chinon et Combraille ausdiz païs, duchié et contez de Bourgoigne et de Charoloiz, a esté convenancié et promis par lesdiz conseillers aux noms et prenans en main comme dessus, que le seigneur ou dame qui premier aura voulenté de fere guerre a l'encontre de l'autre partie sera tenuz de le notiffier et faire savoir par escript par ses lettres patentes seellees de son seel a la partie contre laquelle l'en sera en propos de movoir ladicte guerre par avant que ycelle guerre soit mehue, par troys sepmaines contenant vint et ung jours, ycellui XXIe jours mehuz a compter lesdites troys sepmaines du jour de ladicte notifficacion, laquelle sera faite, se elle vient du costé de monseigneur le duc de Bourgoingne, au lieu de Molins, en la Chambre des comptes dudit lieu, en la personne des conseillers de ladicte chambre ou de l'un d'eulx, et, se elle vient du costé de madicte dame de Bourbonnois ou de mondit seigneur de Bourbon son filz, ladicte notiffication sera faite au lieu de Dijon, en la maison de la Chambre des comtpes dudit lieu, a la personne des conseillers de ladicte chambre ou l'un d'eulx, et affin que ces choses soient plus fermes et estables, lesdiz conseillers, tant d'une partie que d'autre, procureront de leur loyal povoir ce present traictié estre agree et ratiffié par leurs seigneurs et dames, ou par autres ayans povoir souffisant desdiz seigneurs et dames a faire ladicte ratiffication, dedans ung moys a compter de la date de ces presentes, et baillera une chacune desdites parties a l'autre les lettres de ladicte ratiffication dedans ledit temps, et desja et ce pendant demourent lesdiz païs et subgiez, l'un envers l'autre, en paix et abstinence de guerre en la maniere et selon les choses dessus dictes, et n'est par l'entente desdiz conseillers que par ce present traictié aucuns desdiz païs aillent comerser les uns aux autres avecques port d'armes par maniere d'ostillité ou autrement malicieusement, maiz se bon leur semble ilz pourront aller demourer, comercer, marchander et fere leurs besougnes les uns avecques les autres et es païs des autres paisiblement, en leur simple estat et advis coustumier en forme de paix. et affin que ces choses soient fermes et estables, les chevaliers dessus nommez d'un costé et d'autre, et ledit bailli d'Ostin, ont signé ces presentes lettres de leurs seings manuelz, et lesdiz messires de Courtiamble et de Chastelmorant les ont seellees de leurs propres seaulx, le VIe jour de juing, l'an de grace mil quatre cens et quatorze." Ainsi signé : "J. Comtrambles, P. de Saint-Ligier, H. de Monjeu, Chastelmorant, Norry, Vendac" et seellees des seaulx desdiz messire de Commorrain et de Chastelmorant. Et pour ce que nous, voulans et desirans de tout nostre cuer le bien, paix et tranquillité de noz païs et subgiez dessusdiz bien achevée, que nostredit filz est de pareil vouloir, de nostre certaine science, avons agree, approuvé, ratiffié et confirmé, et par la teneur de ces presentes agreons, approuvons, ratiffions et confirmons le traictié de paix et abstinence de guerre contenu es lettres et cedule dessus transcriptes, et toutes et singulieres les choses contenues esdites lettres et cedules, et promectons tenir et faire tenir par nosdiz païs et subgiez les choses contenues oudit traictié, et n'en venir au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Cleppé7, le XXVIIe jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens et quatorze.
(Sur le repli, à gauche :) Par madame la duchesse,
(Signé :) Soisson.
1. Jean de Châteaumorand est connu pour avoir été l'informateur de Cabaret d'Orville pour la rédaction de la Chronique du bon duc Louis de Bourbon qu'il écrit en 1429. Il y apparaît à de très nombreuses reprises (O. Mattéoni, "La seconde vie" de Cabaret d'Orville", p. 5-38). Noble possessionné aux confins du Bourbonnais et du Forez, il a été un fidèle serviteur de Louis II, participant à plusieurs de ses osts (Chronique du bon duc, passim). Il accompagna Boucicaut à Constantinople en 1390 et participa à plusieurs expéditions à Chypre et en Syrie (D. Lalande, Jean II le Meingre dit Boucicaut, p. 84, 114 ; G. Schlumberger, Jean de Châteaumorand, un des principaux héros français des arrière-croisades en Orient). Après la mort de Louis II, il exerça pour le roi la charge de sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon du 27 avril au 1er novembre 1411, puis celle de sénéchal de Beaucaire du 8 mars au 24 décembre 1412 (A. Demurger, "Guerre civile et changement de personnel administratif", p. 242-243). Membre de la Cour amoureuse, il fut l'un des treize chevaliers de l'ordre de l'Écu vert à la Dame blanche de Boucicaut (C. Bozzolo, H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, n°197, p. 137).
2. Fils de Pierre de Nourry, proche de Louis II puis d'Anne Dauphine, il reste dans la familiariaté des Bourbons par la suite. En 1426, il est l'un des parrains de Jean, futur Jean II, fils de Charles, comte de Clermont et d'Agnès de Bourgogne (H. de Surirey de Saint Remy, Jean II de Bourbon, p. 27).
3. Noble bourbonnais, Robinet (ou Robert) de Vendat est chevalier. Il a été valet tranchant de Louis d'Anjou en 1377-1380 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296). Il participe à la bataille de Roosebeke en 1382 et est dans l'ost ducal pour l'expédition de Guyenne de 1385 (Chronique du bon duc, p. 139, 170 et 172). Il fait partie des "quatre viels chevaliers" retenus par Louis II pour se retirer au couvent des Célestins que le duc fonde à la fin de sa vie (Ibid., p. 293). Il est bailli de Bourbonnais de février 1409 au moins au 14 juin 1414 au moins (O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 752 ; Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes..., par Louis Aubret..., II, p. 468). Il fait aussi carrière au service du roi de France dans l'administration royale : il est institué sénéchal de Quercy le 4 mars 1409 – il succède à Guichard d'Urfé – et il le reste jusqu'en 1411 (A. Demurger, "Guerre civile et changement du personnel administratif", p. 296).
4. Licencié en lois, seigneur de Genat en Bourbonnais, Pierre de Toulon est maître des requêtes de l'hôtel de Louis II de Bourbon. Il occupe la charge de garde des sceaux aux contrats de la chancellerie de Bourbonnais de 1408 au moins à 1411 (Montluçon, Archives municipales, DD 10 ; O. Troubat, La guerre de Cent Ans, II, p. 748), avant de devenir président de la Chambre des comptes de Moulins du 14 juin 1414 au moins au 11 mars 1418 au moins (Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes..., par Louis Aubret..., II, p. 168 ; Archives départementales Loire, B 1837, fol. 96 ; O. Mattéoni, "Les présidents de la Chambre des comptes de Moulins", p. 486 et 492). Il est chancelier de Jean Ier et de Charles Ier de Bourbon de 1427 à 1439 (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 22299, p. 6 ; Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes..., par Louis Aubret..., II, p. 579 ; J.-D. Généro, "Chanceliers et secrétaires de la chancellerie de Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne", p. 6-9). Entre-temps, Pierre de Toulon a servi en Dauphiné où il est attesté avec le titre de "Président de Dauphiné", soit président du conseil delphinal, de 1422 à octobre 1425. Il y est aussi châtelain de Chevrières en 1423 et 1424 (Gallia Regia, III, n°10371, p. 18-19 ; Archives départementales Isère, B 3153, fol. 36).
5. Fils de Guichard Dauphin Ier, Guichard Dauphin est attesté comme conseiller et chambellan de Charles VI en 1408. Alors chargé de plusieurs missions diplomatiques, il devient grand maître de l'hôtel de Charles VI à l'initiative du duc de Bourgogne le 30 octobre 1409. Il le reste jusqu'au 15 novembre 1413, quelques mois après le départ des Bourguignons de Paris. On notera qu'il est encore qualifié de grand maître de l'hôtel de Charles Vi dans le présent acte. Il est aussi célèbre pour sa bibilothèque dont il dresse lui-même l'inventaire en 1413 (M. Rey, Les finances royales sous Charles VI, p. 40-42 ; Le Roux de Lincy, "Inventaire des livres composant la bibliothèque des seigneurs de Jaligny", p. 518-527 ; O. Mattéoni, "Noblesse et culture à la fin du Moyen Âge : la bibliothèque de Guichard Dauphin", p. 319-343.
6. Louis Aycelin de Montaigut est seigneur de Listenois, en Bourbonnais. Proche de Louis II, il est l'un des fondateurs de l'ordre de la Pomme d'Or (A. Bossuat, "Un ordre de chevalerie auvergnat", p. 83-98). Il est membre de la Cour amoureuse fondée par Louis II et Philippe le Hardi en 1401 (C. Bozzolo et H. Loyau, La cour amoureuse dite de Charles VI, I, p. 107, notice 132).
7. Cleppé : Loire, ar. Montbrison, c. Feurs.
s'ordre orthographié s'ourdre (du verbe ourdir) dans le traité original.
Édition : Olivier Mattéoni et Jean-Damien Généro .
Consulter la bibliographie — Afficher le XML source de l'acte — Afficher la version pdf de l'acte.