1414, 4 juin. — Paris (Hôtel de Nesle).

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, etc., reconduit pour dix autres années la cession à la Sainte-Chapelle de Bourges de droits et biens divers qui lui sont revenus ou lui reviendront dans ses domaines en vertu de ses droits seigneuriaux que l'acte énumère (droits de mortaille, de succession, d'épave, de forfaiture, etc.), cession initialement entérinée par des lettres patentes scellées du grand sceau sur lacs de soie et cire verte et données au château de Dourdan en novembre 1401


A. Original sur parchemin, scellé sur double queue et cire rouge. 470 x 410 mm. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G, 1450 [TSC 193]

edition. Édition en ligne sur le site des Archives départementales du Cher [lien].


Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, d'Estampes, de Boulongne et d'Auvergne, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut.

Comme par noz autres lettres patentes donnees en nostre chastel de Dordan1, ou mois de novembre mil quatre cens et ung, seellees de nostre grant seel en laz de soie et cire vert, et pour les causes contenues en ycelles, nous eussions donné, cessé, quicté et transpourté a noz chiers et bien amez les tresorier et chapictre de nostre chapelle de nostre palais de Bourges jusques a dix ans a compter de la date d'icelles touz et quelzconques biens meubles, heritages, revenues et rentes qui nous pourroient escheoir et appartenir durant ledit temps en touz nozdiz païs et en chascun d'iceulx par droit de mortaille2, succession, eschoite3, aubenage4, forfaicture5, confiscacions, espaves6 et de biens vacans par deffault de heritier ou de homme et foy non faicte, feussent dismes, terrages7, cens, rentes, maisons, prez, pastureaulx, boys, buissons, rivieres, pescheries, molins et autres possessions quelzconques, et semblablement tout le droit qui nous pourroit compecter et appartenir ledit temps durant a cause des rachapz8 et quindeniers9 en touz nozdiz païs et en chascun d'iceulx, pour iceulx emploier et convertir en la dotacion et fondacion de nostredicte chapelle, et il soit ainsi que lesdictes dix annees sont ja pieça passees et escheues, pourquoy lesdiz tresorier et chapictre nous ont humblement supplié et requis que tout le droit desdictes mortailles, rachaps et quindeniers nous leurs vueillons donner en la valeur et estimacion qu'il puet estre pour convertir et emploier en ladicte dotacion et fondacion, laquelle, comme nous savons de certain, n'est mie acomplie ny parfaicte,

pour ce est il que nous, qui pour l'augmentacion du divin service et salut de nostre ame desirons de tout nostre cueur icelle dotacion et fondacion de nostredicte chapelle estre parfaicte et acomplie, avons donné, cedé, quicté, transpourté et delaissié, donnons, cedons, quictons, transpourtons et delaissons par ces presentes auxdiz tresorier et chapictre, a us et prouffit que dessus, tous et quelzconques biens meubles, heritages, revenues et rentes qui nous sont escheuz et pourront escheoir et appartenir par droit de mortaille, succession, eschoite, aubenage, forfaicture, confiscacions, espaves et biens vacans par deffault de heritier ou de homme et foy non faicte, soient dismes, terrages, cens, rentes, maisons, prez, pastureaulx, boys, buissons, rivieres, pescheries, molins ou autres possessions quelzconques, et semblablement tout le droit qui nous est escheu et pourroit escheoir et appartenir a cause desdiz rachaps et quindeniers en touz nozdiz païs en quelque valeur ou estimacion qu'ilz soient ou puissent estre a compter depuis que nozdictes lettres sortirent leur effect jusques a presant et de presant jusques a dix ans a compter de la date de ces presentes, a prandre et avoir par les mains des receveurs et mortailliers sur ce commis et a commectre de par nous.

Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, a noz seneschaulx, receveurs, procureurs, clercs de fiez, mortailliers et a touz noz autres justiciers, officiers et subgiez de nozdiz païs presens et a venir et a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx si comme a lui appartendra que ausdiz tresorier et chapictre baillent et delivrent ou facent bailler et delivrer et laissent tenir, possider et explecter toutes et chascunes les choses dessus dictes et les possessions, saisines, prouffiz, yssues et revenues d'icelles, sanz leur donner ou souffrir estre donné sur ce aucun empeschement au contraire,

Et si par inadvertance, importunité de requerans ou par descharge de nostre tresorier general auquel nous par la teneur de cestes en avons osté et interdit, ostons et interdisons ledit temps durant toute congnoissance, nous avons fait ou faisons doresenavant aucune donnacion des choses dessus dictes ou aucune d'icelles, des maintenant comme pour lors les declarons estre de nulle efficace et valeur et icelles revoquons et mectons du tout au neant, et voulons que vous et un chascun de vous n'y obeïssiez en aucune maniere.

Mandons en oultre a nozdictes gens des comptes que, se lesdiz receveurs et mortailliers en ont paié le temps passé ou paient doresenavant par noz lettres ou descharges de nostredit tresorier general, que vous ne leur allouez aucunement en leursdiz comptes ainçois les raiez et faictes rendre et restituez ausdiz tresorier et chapictre pour les emploier et convertir a us et prouffit de nostredicte chapelle,

et par rapportant le vidimus de ces presentes fait soubz seel auctentique, collocionné en la chambre de nozdiz comptes une foiz seulement, auquel nous voulons foy estre adjoustee comme a l'original avec recongnoissance du tresorier de nostredicte chapelle, qu'ilz en soient quictes et deschargez en leurs comptes sanz aucun contredit,

non obstant donnacions ou assignacions faictes ou a faire ledit temps durant, ordonnances, mandemens ou deffenses quelzconques a ce contraires.

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.

Donné a Paris, en nostre hostel de Neelle10, le IIIIme jour du mois de juing, l'an de grace mil quatre cens et quatourze

(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc.

(Signé :) J. Flamel11.


1. Dourdan, Essonne, ch.-l. cant. Jean de Berry entre en possession du château en 1385 et le fait rebâtir.

2. Droit du seigneur sur la succession d'un serf décédé sans parents (DMF).

3. Ce qui échoit par succession, succession, héritage (DMF).

4. Droit en vertu duquel le roi ou le seigneur recueille les biens d'un étranger à sa mort, ou les biens de qqn qui meurt sans laisser d'héritier (DMF).

5. Confiscation d'un fief pour cause de forfaiture (DMF).

6. Bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d'un seigneur de haute justice (DMF).

7. Droit seigneurial sur les produits de la terre, redevance annuelle sur les fruits de la terre (DMF).

8. Droit payé au seigneur pour relever un fief lors d'une mutation par succession collatérale ou lorsque le fief tombe entre les mains d'un étranger (DMF).

9. Cinquième du prix d'une acquisition dû au seigneur du fief en cas de revente (DMF).

10. L'hôtel de Nesle, qui se tenait sur la rive gauche dela Seine, face au Louvre, fut accordé à Jean de Berry par son neveu le roi Charles VI dès 1380.

11. Jean Flamel est recensé comme secrétaire par Lacour de 1413 à 1416, mais aussi comme copiste de livres (en dernier lieu, François Avril, "Jean Flamel copiste de manuscrits. À propos de deux copies des Sept articles de la Foi, poème attribué à Jean Chapuis", dans La rigueur et la passion. Mélanges en l'honneur de Pascale Bourgain, Cédric Giraud et Dominique Poirel (dir.), Turnhout, Brepols, 2016, p. 725-748). Il n'avait aucun lien de parenté avec l'écrivain public Nicolas Flamel, dont la légende s'est emparé.

    Édition : Mélissa Barry .

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