1427, 29 décembre. — Angers (Château).

Yolande, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou et de Touraine, etc., lieutenant général de son fils Louis III, nomme Jean Fournier, son conseiller, juge ordinaire d'Anjou et du Maine, office vacant par le décès d'Étienne Filastre, aux mêmes gages que ses prédécesseurs, à payer en totalité sur la recette d'Anjou en raison de l'occupation du Mans par les Anglais, à cause de laquelle le receveur du Maine ne peut payer sa part.


A. Original non retrouvé, jadis scellé en cire rouge sur double queue (d'après B).

B. Vidimus collationné à l'original (collation faite a l'original par moy, Buray, et moy, Logeat) par la cour d'Angers, le 3 mars 1428, non retrouvé.

C. Copie de B au xviie siècle, non vue. Angers, Médiathèque Toussaint, rés. ms 1122 (anc. 921), folio 22 verso-25 verso.

a. Beautemps-Beaupré (Charles-Jean), Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècle. Seconde partie. Recherche sur les juridictions de l'Anjou et du Maine pendant la période féodale, II, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1893, p. 499-503 [ouvrage numérisé] (édition de C).


Yoland, par la grace de Dieu reyne de [Jherusalema] et de Sicille, duchesse d'Anjou et de Touraine, contesse de Provence, de Forcalquier, du Maine et de Pymont, lieutenant general de nostre tres cher et tres amé aisné fils Louis, par ycelle meme grace roy desdits royaumes, duc et conte desdits duchez et contez, en tout ce pays et terres et seigneuries, a tous ceux qui les presentes lettres verront, salut.

Comme par le plaisir et volonté de nostre seigneur, feu nostre amé feal conseiller et juge ordinaire de nosdits pays d'Anjou et du Mayne, maistre Estienne Fillastre, son accesseur, puis naguere de vie a trepassementb, et, par ce, soit vacquant a present ledit office de juge de nosdits pays, auquel, pour le bien et continuation de nostre seigneurie, paix, union et tranquilité de nos vassaux et sujetz, estat et conservation de la chose publique, soit necessaire y pourvoir d'un homme notable, sage, prudent et discret, cognoissant les coutumes de nosdits pays, veritable, et qui continuellement ont Dieu devant les yeux, pour administrer droit et raison a un chacun, et y sont ainsy que, pour y donner provision animez que possible nous a esté, ayons fait assembler notre conseil et avecque ce de plus notables gens, clercs, coustumiers et autres praticiens de nostre ville d'Angers, et tant d'eglise que de cour laique, pour avoir sur ce leur advis et conseil et deliberation, lesquels, d'un commun assentement, sans contradiction quelconque, ayent esté d'opinion pour le bien et estat de nous et de nostredite seigneurie, de nos vassaux et subjets, ne avoir plus suffisant ou digne de exercer ledit office que nostre amé feal conseiller, Jean Fournier, tant pour sa loyauté, science, eloquence, prudhommie, que plusieurs autres vertus et merites qui a ce, pour dire verité et loyaument a leur pouvoir nous conseiller les mouvoient,

scavoir faisons que nous, par vray esperance, cognoissant l'opinion de nosdits conseillers, et autres dessusdits, que pour cette cause ayons mander venir devers nous, estre bonne, saincte, juste et loyalle, et procedder de bonne intention, sans fiction ou faveur quelconque, confiante bien a plein des sens, science, loyauté, diligence, prudhommie de nostredit conseiller, Jean Fournier, a iceluy, pour consideration des choses dessusdites, ayans mesmement regard aux grands notables et acceptables services que de longtemps nous a fait chacun jour, et esperons que perseverants de bien en mieux faire pour le temps a venir, et autres plusieurs causes a ce raisonnables nous mouvans, de nostre certaine science et grace especial, par l'advis et deliberation de nostredit conseil, ayons donnez et octroyez, donnons et octroyons par ces presentes, ledit office de juge ordinaire de nosdits pays d'Anjou et du Mayne, pour iceluy office esperer jusques au bon plaisir de nostredit fils, et [en] iceluy office de juge l'avons commis, institué, commettons, instituons, establissons et ordonnons, aux gages, droits, honneurs, proffits, esmoluments, preeminences, libertés, franchises audit office appartenants, et tout ainsy que ledit Fillastre, son predecesseur, avoit accoustumé de prendre, et autres chacun an, a cause et par raison de sondit office,

duquel Jean Fournier, en la presence de nostredit conseil, avons prins et reçu le serment de bien et loyaument nous servir audit office, au bien et estat de nostre seigneurie, de nosdits vassaux et subjets, et conservation de la chose publique et autrement, comme en tel cas est accoutumé de faire,

et au dit Jean Fournier avons donné, et donnons plein pouvoir, authorité et mandement especial de cognoistre, determiner, juger, decider, sentencier et ordonner de tous cas criminels et civils, de toutes actions reelles, mixtes et personnelles, et aussy de toutes les causes introduites et encommancees, tant par vertu de nos lettres que autrement, et devant ledit feu Fillastre, quelles que elles soient, et generalement de faire tout ce que a office de juge ordinaire peut et doit appartenir, et que les autres juges de nosdits pays ont accoutumé de faire et dayant luy.

Sy donnons en mandement par ces mesmes presentes a tous nos officers, justiciers et vassaux, et subjets, presens et a venir, et a chacun d'eux, que audit Jean Fournier, et aux commis, et a commettre de par luy a l'exercice dudit office, en son absence, comme dit est, pareille puissance que audit Jean Fournier,

mandons aussi, en outre, a nos tres chers et bien amez les recepveurs ordinaires de nosdits pays d'Anjou et du Mayne, presens et a venir, que audit Fournier, payent et delivrent par chascun an les gages appartenant audit office, aux termes et par la forme et maniere qu'ils ont accousturné de payer a ses predecesseurs estant et exerceant iceluy, et, en outre, pour plus ample grace, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par [ces]dites presentes, que, tant comme nostre ville du Mans sera occupee par les anciens ennemys de ce royaume, les Anglois, par quoy le recepveur de [la] conté du Mayne, presens et a venir, ne le puisse vraysemblablement contenter de la portion qui luy touche et qu'il a accoustumé de payer par chacun an a celuy qui exerce ledit office, ledit recepveur ordinaire d'Anjou, present et ad venir, le paye [et] satisface entierement de tous ces gages appartenant audit office par chacun an, le premier terme et payement commençant et escheant a l'Ascention prochaine venant, auquel mandons que ainsy le face, sans aucune difficulté, et, par raportant vidimus de cesdites presentes autentiquement fait, et collationné a l'original de nostredite chambre des contes, pour une fois seulle[ment], et quittance suffisante dudit Fournier, voulons tout ce que payé luy aura esté a la cause dessusdite, estre alloé en compte et rabattu de la recepte d'iceluy, ou ceux qui payé l'aura, par nos amez feaux gens de nosdits contes a Angers, auxquelz mandons que ainsy le facent sans en ce faire aucune difficulté ou contredit, nonobstant quelsconques ordonnances, stilles ou coustumes de nostredite chambre, restrictions, mandemens ou deffences a ce contraire.

Et en tesmoins de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

Donné en nostre chastel d'Angers, le vingt et neufviesme jour de decembre, l'an de grace mil quatre cent vingt et sept.

Par la reyne en son conseil, [auquel] [vousc], Demont, Jean et de Beauvais, messire Hervé Nicollas, l'archidiacre d'Angers, docteurs, maistre Jean Bouchier, Bertran de Beauvau, le thresorier d'Anjou, les lieutenants, procureurs, Guillaume Richer, Pierre Tillon et plusieurs presensd.


  1. Jherusalem] en blanc C.

  2. puis naguere de vie a trepassement] sic C.

  3. vous] scripsi, nous C.

  4. presens] suivi d'un blanc C.

Édition : Jean-Damien Généro .

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