1427, 20 septembre. — Angers (Château).
Yolande, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, etc., lieutenant général de son fils Louis III, en réponse à la supplication de son conseiller, Pierre Le Queu, prieur du couvent de Lesniere, fondé par les comtes d'Anjou, qui lui donnèrent l'eau de la Mayenne devant le château d'Angers, avec la juridiction et le droit de pêche, et qui se trouve en situation de grande indigence et piteux état, car l'assiette de ses revenus est située en des territoires dévastés et dépeuplés à cause des guerres, mande aux gens des comptes d'Angers, au juge ordinaire d'Anjou et du Maine et à tous ses justiciers et officiers, de laisser le prieuré jouir de son droit de pêche, à exercer avec ses propres filets, droit qu'elle leur concède pour trois ans, sous réserve que le prieur donne à la Chambre des comptes d'Angers ses lettres obligatoires mentionnant que cet octroi ne pourra être cité au procès pendant aux assises d'Angers entre le prieuré et le procureur de la reine, qui considère que le prieuré doit utiliser les filets du duc et non les siens pour la pêche.
A. Original non retrouvé.
B. Copie insérée dans les lettres obligatoires de Pierre le Queu, prieur du couvent de Lesniere, en date du 8 novembre 1427. 345 x 345 mm. Paris, Archives nationales, P 1335/A, no162 [copie numérisée].
Yolant, par la grace de Dieu royne de Jherusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou et de Touraine, contesse de Prouvence, de Forcalquier, du Maine et de Pimont, aïant le gouvernement et administracion desdiz duchez et contez pour et de par nostre tres chier et tres amé ainsné filz, Loys, par icelle mesmes grace roy desdiz royaumes, duc et conte des duchez et contez dessusdiz, a noz amez et feaulx les gens de nostre chambre des comptes a Angiers, au juge ordinaire de nosdiz païs d'Anjou et du Maine, et a touz noz autres justificiers et officiers esdiz païs, ou a leurs lieuxtenans, salut.
Receue avons l'umble supplicacion de nostre amé et feal conseiller, frere Pierre Le Queu, prieur du prieuré conventuel de Lesniere prés ceste nostre ville d'Angiers, et des religieux d'icelui, contenant que, comme ledit prieuré ait esté aucunement fondé par noz predecesseurs, lors contes d'Anjou, lesquelx, entre autres choses, donnerent a la fondacion et augmentacion de ladite eglise l'eaue de la riviere de Mayenne davant nostre chastel d'Angiers, avec toute juridicion, pescheries et autres proffiz qui y appartiennent, sans riens en retenir, a eulx, et en ont toujours joÿ et usé et font encores lesdiz supplians, fors en tant que pieca le prieur a qui pour lors estoit dudit prieuré, a la requeste et pourchaz de nostre procureur d'Anjou, fut mis en cause en noz assises d'Anjou, sur ce que ledit nostre procureur disoit que lesdiz supplians ne pevent ne doivent de raison pescher en leurdite eaue avec saynea qui soit a eulx, mais convient qu'elle soit de la seigneurie ou d'autres empruntee, et lesdiz supplians disoient et dient le contraire, sur quoy plait peut encores et n'est aucunement determiné, et soit ainsi que ledit prieuré, qui est de tres notable et ancienne fondacion, comme dit est, soit grandement chargé de religieux et de service divin, lequel service se fait et celebre de nuit et de jour tres notablement comme en la plus grant abbaye de ce païs pour les ames de noz predecesseurs, de nous et de noz successeurs, et pour touz les autres bienfaiteurs d'icelui, ja soit ce que les rentes, revenues, diesmes et heritages dudit prieuré soient celement et si grandement diminuees, principalement pour occasion des guerres et divisions de ce royaume, mesmement car en la plus grant part elles sont assises en la frontiere des ennemis ou le païs est si destruit, tant d'amis que d'ennemis, et tant inhabité, qu'il n'y demeure nulles gens, ou que tres peu, comme aussi par ce que iceluy prieuré a esté en mains de cardinaulx et mal gouverné par ceulx qui en ont eu la charge, tant que les maisons d'iceluy sont partie cheutés en ruine et les autres en tres piteux estat, et n'ont lesdiz supplians de quoy vivre, ne soustenir ledit service divin, mesmement car iceluy prieuré est chargé de grant pension envers le cardinal de Saint Marc, comme ilz dient, en nous humblement suppliant que, affin que iceulx prieurés supplians aient mieulx de quoy soubstenir leur povre vie et fere ledit service divin, comme ilz ont fait ou temps passé, font de present et ont bonne volenté de faire pour le temps a venir, il nous pleus donner et ottroyer audit frere Pierre Le Queu, a present prieur dudit prieuré, congé et licence de povoir pescher et dere pescher avec sa sayne propre toutes et quantes foiz que bon lui semblera en sadite eaue, ainsi qu'elle se poursuyt et comporte, sa vie durant, ou tel autre temps qu'il nous plairoit, nonobstant ledit procés et sans preiudice d'icelui,
pourquoy nous, consideré ce que dit est, benignement inclinee a ladite supplicacion, en reverence de Dieu et du saint service divin qui se fait en icelle eglise de Lesniere, aïant consideracion a la indigence desdiz supplians, mesmement considerees les guerres et les divisions de ce royaume, et pour contemplacion aussi dudit prieur et des services que lui, et ses parens et amis, nous ont faiz et font, a iceulx supplians avons ottroyé et ottroyons de nostre certaine science et grace especial par ces presentes, congé, licence, auctorité et plaine puissance de pescher et fere pescher par eulx, leurs gens, officiers et fermiers, en leurdite eaue, avec leur sayne propre, et de y tenir, exploiter et avoir icelle le sayne jusques a troys ans a compter du jour et date de ces presentes, nonobstant ledit procés et sans preiudice d'iceluy, et aussi sans que nostre presente grace, congé et licence leur puisse valoir ne proufiter a fortifier le droit et action qu'ilz y pretendent avoir en aucune maniere, de laquelle chose ledit prieur baillera ses lettres en nostredite chambre en fourme vallable.
Si vous mandons et expressement enoingnons par ces presentes, et a chacun de vous, si comme a luy appartendra, que, de nostre presente grace et ottroy, faictes, seuffrez et laissez, chacun en droyt foy, lesdiz supplians joïr et user plainement et paisiblement, durant ledit temps, sans leur fere ou donne, ne souffrir estre fait ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, pour occasion dudit procés ne autrement, en quelque maniere que ce soit, car ainsi nous plaist et voulons estre fait, nonobstant ce que dit est, et quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses, et lettres subeptices, impetrees ou a impertrer, a ce contraires.
Donné a Angiers, en nostre chastel, le xxe jour de septembre, l'an de grace mil cccc vingt et sept.
Par la royne en son conseil, ou quel les seigneurs de la Suze, de Loheac et de Montjehan, le juge d'Anjou, Jehan Fournier, le tresorier de l'eglise d'Angiers, Bertran de Beauvau, Pierre Bessonneau, et autres estoientb.
(Signé :) P. Choreau.
sayne] filet de pêche (DMF).
La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication ainsi signé.
Édition : Jean-Damien Généro .
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