1427, 15 septembre. — Angers (Château).

Yolande, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou et de Touraine, etc., ayant le gouvernement des terres de son fils, accède à la supplication des doyen et chapitre de la collégiale Saint-Jean-Baptiste d'Angers1, défendeurs dans un procès intenté par le procureur général du duc, Guillaume Lacroix, aux assises ordinaires d'Angers, au sujet du droit de seigneurie et de la juridiction foncière qu'ils exercent sur l'hôtel, court et jardin ayant appartenu au comte de Beaufort, puis à Jean de Malestroit, évêque de Nantes (1419-1440), ainsi que d'autres édifices contigus, en disant que ces derniers appartiennent à leur juridiction de Blaison2, ce que leur conteste le procureur général, qui considère que le duc d'Anjou doit pouvoir prendre 20 sous six deniers de cens et exercer la justice du lieu, cens et justice que la duchesse d'Anjou donne en aumône aux doyen et chapitre, réservés la souveraineté, la justice haute et moyenne et le ressort.


A. Original non retrouvé, jadis scellé sur lacs de soie en cire verte (d'après B).

B. Vidimus sur parchemin, collationné à l'original le 5 février 1428 (collation faicte a l'original par moy. Y. Hudebouz), signé, jadis scellé du grand sceau aux causes et contrats de la cour d'Angers, endommagé (plusieurs trous et tâches). 360 x 480 mm. Paris, Archives nationales, P 1335/A, n°161 [vidimus numérisé].


Yolant, par la grace de Dieu royne de Jherusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou et de Touraine, contesse de Prouvence et de Forcalquier, du Maine et de Pymont, aïant le gouvernement des duchiés et contez dessusdiz, pour et de par nostre tres chier et tres amé ainsné filz Loys, par ycelle mesme grace roy desdiz royaumes, duc et conte d'iceulx duchiez et contez,

savoir faisons a touz presens et a venir que, comme en l'ordinaire de noz assises de Angiers soient meues et pendans deux causes de applegementa et contrapplegementb en cas de saisine et de nonalité, entre Guillaume de Lacroiz, procureur general de nous et nostredit filz, demandeur et applegeur, d'une part, et noz bien amez les doyanc et chappitre de l'eglise collegial de Saint Jehan Baptiste d'Angiers, jadis fondee par de tres sainte memoire monseigneur saint Lezin, lors conte et evesque de Angiers, contrapplegeur et deffendeur, d'autre part, de et sur ce que nostredit procureur disoit et maintenoit, dit et maintient, a l'encontre desdiz doyan et chappitre que l'oustel, court et jardins que on dit autresfoiz avoir esté au conté de Beaufort, et que nagaires souloit tenir messire Jehan de Malestroit, evesque de Nantes, et aussi certain autre petit hostel joignant et contigu dudit hostel, et qui est des appartenances dudit grant hostel, lequel tient et possede Laurens de Toire, aveques leurs appartenances, sises ycelles [maionsd], court, appartenances, prés et devant ladite eglise de saint [Jehane] entre la rue par laquelle l'en va d'icelle eglise a la rue que on appelle la rue saint Jehan d'un bout, et la maison d'une chappelle de ladite eglise que tient Guillaume d'Espinay, prestre, et la maison de l'une des [p...] de la [curéf] de ladite eglise que tient messire Pierre Loriot, d'autre bout, et entre la place et cimetere estans devant ladite eglise d'un cousté et la maison que l'en appelle la maison et jardins de Fougeres, et la maison que tient Jehan Thebaut, qui fut feu Herne Servant, prestre, d'autre cousté, sont le fié et seigneurie en miece de nous et nostredit filz au regart des fiez que nous et lui avons en nostre ville d'Angiers, et tenuz de nous et nostredit filz a vint soulz et six deniers de cens et devoir, et que, a ce tiltre, nous et nostredit filz, et noz predecesseurs, par noz genz et officiers, avons celui droit et estions en possession et saisine de en avoir, prendre et parcevoir les cens et devoirs seignouriaulx, et de y faire touz exploiz de justice, de touz temps et d'ancienneté, et par les derreniers ans et exploiz, mais [mentenantg] lesdiz doyan et chappitre, par eulx et leurs genz, commis et officiers, et autres de par eulx depuis an et jour enczah, au temps de chacun desdiz applegemens, se estoient efforcez de tenir ou fere tenir leurs plaiz ou juridicion esdiz hostelz, et y faire autres exploiz de justice en advouant a eulx le droit de seigneurie et juridicion fonciere et leur miece, et en troublant et empeschant nous et nostredit filz en nosdiz droiz, possessions et saisines, par raison desquelles choses, ledit nostre procureur general eust fait et fourmé lesdiz deux applegemens,

ausquelx applegemens deffendre iceulx doyan et chappitre, ou autres de par eulx, se fussent contrapplegez esdites assises en advouant a eulx les droiz et saisines, et que lesdiz lieux estoient leur fié et seigneurie en miece de touz temps et d'ancienneté, pendans lesquelles causes d'applegement iceulx doyan et chappitre se sont tournez par devers nous, et en nous exposant que ladit eglise est fondee, comme dit est, par ledit monseigneur saint Lezin, lequel yssit de la maison de France, et quei soit pour le temps de ladite fondacion estoit conte d'Anjou, et que son corps repose en ladite eglise, et que tout le temporel d'icelle est tenu de et soubz la seigneurie de nous et nostredit filz, et par especial que le fié et seigneurie desdites maisons, lesquelles ilz dient estre partie de leur fié des places de Blazon, est leur fié et seigneurie, lequel fié des places de Blazon ilz advouent tenir de nous et nostredit filz a cinq soulz de cens ou devoir, et que d'une et sumptueuse chose leur est avoir et soustenir pletj aveques nous et nostredit filz, en nous suppliant et requerant que tant en reverence de Dieu que dudit monseigneur saint Lezin, leur fondeur, et pour l'augmentacion du divin service, et aussi que nous, nostredit filz et noz autres enffans et parenz vifs et trespassez soïons plus especialment participans et acompaignez es prieres, divins services et oraisons de ladite eglise, esquelles ilz nous ont touzjours acompaignez, et encores nous y acompaignent, nous les vousissons oster et mettre hors dudit procés, lequel leur est bien a dommaige, et leur laisser et faire joïr dudit feage et droit seigneurial desdites maisons, soubz nostre tenue et seigneurie, ainsi qu'ilz dient leur appartenir, et faire lever nostre main, qui mise a esté esdites choses, par raison et occaison desdiz applegemens et contrepplegement, et, si aucun droit nous et nostredit filz y avions en proprieté, ou par possession, ou autrement, ou que lesdiz doyan et chappitre n'en aient pas usé continuelment comme de leurs autres fiez et seigneuries, nous vousissions donner et aumosner a ladite eglise en aumosne et charité lesdiz feage et seigneurie, avecques nostre cens et devoir ;

pour quoy nous, desirans de tout nostre cueur le bien et proffit de ladite eglise, l'augmentacion du divin service, et affin de y estre plus espiciaument recomandez, nous, nostredit filz et noz parens predecesseurs et successeurs, mesmement en consideracion qu'elle est de la fondacion de noz predecesseurs, et pour reverence et contemplacion dudit monseigneur saint Lezin, fondeur d'icelle, auquel nous avons tres grant et especial devocion, et autres causes justes et raisonnables a ce nous mouvans, avons voulu et consenti, voulonsk et nous plaist que se, et en tant que aucun droit de seigneurie, cens et devoir en miece competeroit ou appartendroit, compete ou appartient, esdites maisons, court, jardins et appartenances, a nous et a nostredit filz, soit et demeure auxdiz doyan et chappitre et a ladite eglise, et en joÿssent et usent paisiblement et perpetuelment par eulx et leurs successeurs de ladite eglise, comme dudit fié des places de Blazon, et tout ycelui droit en miece de fié, justice et seigneurie, cens et devoir, nous, de nostre grace especial par ces presentes, leur avons donné et aumosné, donnons et aumosnons, sanz y retenir ne advouer aucun droit de fié et seigneurie en mieste, sauf et reservé nostre droit de souveraineté, la haulte et moyenne justice et ressort, et ledit devoir de cinq souls, qui par lesdiz doyan et chappitre nous sont confessez, et qu'ilz nous sont tenu païer a cause dudit fié des places de Blazon.

Si donnons en mandement a nostre juge ordinere d'Anjou, ou a so[nl] lieutenant, tenant nosdiz assises d'Angiers, a noz procureur et receveur, (trou) autres noz justiciers et officiers oudit païs, ou a leurs lieuxtenans, que de nostredit don et octroy ils facent, seuffrent et laissent chacun [en droitm] foy et comme a lui appartendra, lesdiz doyan et chappitre joïr et user perpetuelment, plainement et paisiblement, sanz leur donner (...) ne souffrir estre donné aucun empeschement, et selon le contenu de cestez noz presentes lettres sur et pour ce fetes, et en levant a leur proffit nostre main qui y a esté mise par raison desdiz applegemens et laquelle nous levons par ces presentes, et si mestier est les mettent ou facent mettre en possession et saisine dudit fié et seigneurie, a cause desdiz maisons, en imposant sur ce scilence perpetuel a nostredit procureur, que aussi nous lui imposons par ces mesmes presentes, et en mettent hors lesdiz doyan et chappitre de touz procés et remembrance sanz (...), car ainsi nous plaist, et voulons estre fait, nonobstant ledit procés ainsi meu et pendant que dit est et quelconque droit, raison et [actionn] que nous et nostredit filz y peussions avoir, usage, stille et coustume de païs, ordennance, mandement ou deffence et lettres a ce contraire.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

Donné a Angiers, en nostre chastel, le xve jour de septembre, l'an de grace mil iiiic vint et sept.

Par la royne en son conseil, ouquel vous, les seigneurs de la Suze, de Montjehan et de Beauvau, le juge d'Anjou, Jehan Fournier et pluseurs autres estiezo.

(Signé :) Alain.


1. Actuelle collégiale Saint-Lézin d'Angers.

2. Blaison-Gohier, com. Blaison-Saint-Sulpice, Maine-et-Loire.

  1. applegement] action de mettre sous la main d'un garant un bien revendiqué au moment d'un procès en action possessoire (DMF).

  2. contrapplegement] action de contrepleiger (DMF), c'est-à-dire d'opposer sa garantie à une autre (DMF).

  3. doyan] sic pro doyen.

  4. maions]lacuna.

  5. Jehan] lacuna.

  6. curé] dubito.

  7. mentenant] scripsi, nientemant B.

  8. encza] sic B.

  9. que] répété.

  10. plet] pro plaid.

  11. voulons] en interligne.

  12. son] lacuna.

  13. en droit] lacuna.

  14. action dubito.

  15. La copie de la mention de commandement est précédée de l'indication ainsi signé.

Édition : Jean-Damien Généro .

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