1424, 20 novembre. — Angers (Château).

Yolande, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou et de Touraine, etc., lieutenant général de son fils Louis III, en réponse à la supplication des gens d'église, nobles, bourgeois, manants et habitants d'Angers, et après délibération avec les gens de son conseil, les médecins de son hôtel et d'autres de la ville, transporte à Jean Joye, maître des garnisons, la place appelée le Val de Mayenne ou le fumier qui put, à charge d'y construire des murs afin que le dépôt d'ordures n'y soit plus possible, de la faire nettoyer et d'y bâtir une maison ou un jardin, pour 20 sous tournois de cens à payer chaque année à la saint Jean-Baptiste1.


A. Original non retrouvé, jadis scellé sur lacs de soie d'un sceau en cire verte (d'après B et C).

B. Vidimus sur parchemin, collationné à l'original (collation faicte a l'original par nous. Loheac. Lenormant) le 8 février 1425, signé, jadis scellé du grand sceau aux contrats de la cour d'Angers. 370 x 365 mm. Paris, Archives nationales, P 1335/A, n°187 [vidimus numérisé].

C. Vidimus sur parchemin, collationné à l'original (collation aux originaulx faicte par nous. Rousseau. Chappellain) le 23 septembre 1433, signé, jadis scellé du grand sceau aux contrats de la cour d'Angers, avec vidimus de l'acte de vérification des gens du conseil et des comptes d'Angers du 9 février 1425. 320 x 380 mm. Paris, Archives nationales, P 1335/A, n°188 [vidimus numérisé].


Yolant, par la grace de Dieu royne de Jherusalem et de Sicille, duchesse d'Anjou et de Touraine, contesse de Prouvence, de Forcalquier, du Maine et de Pymont, lieutenant general de nostre tres chier et tres amé ainsné filz Loys, par icelle mesme grace roy desdiz royaumes, duc et conte des duchez et contez dessusdiz, en touz ses païs et terres,

savoir faisons a touz presens et a venir nous avoir receu la supplicacion des gens d'eglise, nobles, bourgeoys, manans et habitans de nostre ville d'Angiers, contenant que comme en nostredicte ville ait de bien long temps en pluseurs et divers lieux d'icelle, et mesmemens au lieu et place a nous appartenant, vulgairement appelee le fumier qui put, autrement le Val de Maienne, joignant de l'un des costez aux murs de la clouaison du jardin qui fut Guillaume Quatreufs, que tient a presens nostre bien amé maistre de noz garnisons Jehan Joye, et de l'autre costé au ruisseau qui descent de la boucherie d'Angiers a la riviere de Maïenne, abuttant d'un bout au pavement de la rue par laquelle l'en vait de la poissonnerie de nostredicte ville d'Angiers aux halles d'icelle, et d'autre bout a ladicte riviere de Maïenne, grans accumulacions de fumiers, bourviersa et ordures, especialement en laditte place du Val de Maïenne, a tele et si grant habundance qu'elle en est occuppee pre[s]queb a la haulteur des maisons voisines, et toute la rue et lieux d'environ infectez, qui chacun jour sont acreues et augmentees et dont souvent naisent et puent issir infections et puoursc moult dommageables a la chose publique de nostredicte ville, et, par le moyen desquelles, souventesfoiz advient pestillences et mortalitez sur le peuple de nostredicte ville, en nous humblement requerant sur ce vouloir pourveoir de remede convenable pour le bien et bonne police de nostredicte ville, et santé des habitans d'icelle, et pour obvier aux inconveniens qui plus fort que oncques nes, veue la multitude desdictes infections, se pourroient ensuir,

pourquoy nous, ces choses considerees, eue sur ce grant et meure deliberacion de conseil, tant avecques les gens de nostre conseil et de nostredit filz, comme avecques les medicins de nostre hostel et autres de nostredicte ville, par la relacion desquelz trouvons que par deffault de mettre provision et bon remede esdictes ordures et fumiers, se pourroient par pestillences et infections ensuir en nostredicte ville inconveniens et dommaiges inreparables, desirante obvier ausdictes infections, et pourveoir en ceste partie a la transquilité et prosperité des manans et habitans de nostredicte ville de bon et convenable remede, en faisant nettoyer especialment ladicte place du Val de Maïenne, laquelle sur toutes les autres de nostredicte ville est remplie desdictes ordures et infections, icelle place ainsi comme elle se comprent et comporte, par l'advis et deliberacion que dessus, avons baillé, cedé, livré, delaissé et transporté, baillons, cedons, livrons, delaissons et transportons, de nostre certaine science et grace especial, par ces presentes, a nostre bien amé maistre de noz garnisons, Jehan Joye, parmi ce qu'il a promis, et s'est obligé en nostre chambre des comptes a Angiers, nettoyer ladicte place, la faire fermer a murs et y faire jardin ou maison, ou autre edifice, par quoy icelle place ne sera infecté, ordé ne polué, de laquelle place nous, par ces presentes, investissons et mettons en possession et saisine ledit Jehan Joye, a icelle place avoir, tenir, possider et exploicter a tousjours més perpetuelment a heritage, pour ledit Jehan Joye et ses hoirs, successeurs et ayant cause, la vendre, aliener, transporter et en disposer et faire joïr et user comme de leur propre chose, et ce a vingt solz tournois de cens, rendables et païables, et solvables par chacun an doresenavant a nostre receveur ordinaire d'Anjou, au terme et feste de saint Jehan Baptiste, et a ce s'est obligé en nostredicte chambre des comptes.

Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx les gens de nostre chambre des comptes a Angiers, au juge ordinaire de nosdiz païs, et a touz noz autres justiciers et officiers, presens et a venir, ou a leurs leiuxtenans, et a chacun d'eulx, que ledit Jehan Joye facent, seuffrent et laissent chacun en droit foy tenir et exploicter ladicte place, et en joïr et user plainement, paisiblement et perpetuelment par lui, sesdiz hoirs, successeurs et ayans cause, a touzjours més, comme dit est, en payant desormais par chacun an, par ledit Joye et sesdiz hoirs et successeurs, lesdiz xx s. t. de cens, au terme dessus declairé, nonobstant que ladicte place n'ait esté baillee a l'encantd, cry ou subhastacione publique, ne au plus offrant et derrenier encherisseur, dont pour ce que la matere requiert celerité, a ce que ledit fumier ne soit acreu, més soit nectoïé ou au moins clos et deffendu, que plus grant habondance d'ordure ne soient apportees pendant le temps et delay que on eust mis a fere lesdites criés et subhastacions, aussi, pour le bien de la chose, et pour certaines autres justes et raisonnables causes a ce nous mouvens, avons relevé et relevons ledit Jehan Joye et sesdiz successeurs et heritiers, et quelxconques opposicions ou appellacions faictes ou a fere, et lettres subreptices impectrees ou a impectrer au contraire, et sur ce imposons, en tant que mestier est, silence perpetuel a procureur ou procureurs de nous et de nostredit filz et de noz successeurs, presens et a venir, et a touz autres, car ainsi nous plaist et voulons estre fait.

En tesmoign de ce, et affin que ce soit chose ferme et estable a touzjours més perpetuelement, nous avons fait seeller ces presentes de nostre propre seel.

Donné en nostre chastel d'Angiers, le vingtiesme jour du moys de novembre, l'an de grace quatre cens vingt et quatre.

(Sur le repli, à gauche :) Par la royne en son son conseil, ouquel vous, le seigneur de la Suze, les juge et tresorier d'Anjou, Bertran de Beauvau, cappitaine du chastel d'Angiers, Jehan Fournier, conseillers, maistre Richart, doyan de Saint Lo, maistre Robert le Vieil, phisiciens, et pluseurs autres estiezf.

(Signé :) Alain.


1. Cet acte est confirmé par Louis III d'Anjou, le 1er mai 1425 (voir cet acte).

  1. bourviers] sic pro bourbiers.

  2. pre que] C.

  3. puours] sic pro pueurs (puanteurs).

  4. encant] enchères ou cris publics (DMF).

  5. subhastacion] vente publique aux enchères par autorité de justice (DMF).

  6. La copie de la mention hors teneur est précédée de l'indication ainsi signé.

Édition : Jean-Damien Généro .

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