1421, 28 juin. — Tarascon (Château).

Yolande, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, etc., ayant le gouvernement de ses enfants mineurs, ratifie, en son nom et en celui de son fils René, les articles du contrat du mariage conclu entre ce dernier et Isabelle de Lorraine et portant sur le douaire de cette dernière, contenus dans des lettres du cardinal-duc Louis Ier de Bar d'octobre 1420, approuvées par le duc Charles de Lorraine, disposant que, si Isabelle de Lorraine survit à René d'Anjou sans qu'aucun enfant ne soit né de leur mariage et si le cardinal-duc Louis Ier de Bar est toujours vivant, elle recevra cinq milles livres de terre, dont le château de Mousson1, la ville, cité, prévôté et châtellenie de Pont-à-Mousson2 et, au surplus, tout ce qui aura déjà été donné à son mari, sauf les forteresses; si le cardinal-duc meurt avant René d'Anjou, elle recevra la ville, château, châtellenie et prévôté de Foug3, en plus des autres donations faites à son mari, sauf les forteresses, également pour cinq mille livres; si elle survit à son mari et que des enfants sont nés de leur mariage, elle recevra quatre mille livres de terre, assises de la même manière que précédemment; s'il n'y a pas d'enfant, l'ensemble du douaire reviendra après sa mort au cardinal-duc ou à son héritier. Yolande d'Anjou promet également que René d'Anjou, lorsqu'il sera en âge, ratifiera ces articles; s'il s'y refuse, alors le cardinal-duc retiendra Mousson, Pont-à-Mousson et Briey4 afin d'assurer le douaire de sa nièce.


A. Original sur parchemin, signé par le secrétaire Jean Michel, jadis scellé sur double queue. 400 x 510 mm. Paris, Archives nationales, P 1334/18A, no70 [original numérisé].

B. Copie. Montauban, Archives départementales Tarn-et-Garonne, A 60.


Yoland, par la grace de Dieu royne de Jherusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, contesse de Prouvence, de Forcalquier, du Maine et Pymont, aïant le bail, garde, administration et gouvernement de noz enfans mineurs dans et de leurs terres et seignouries, a tous presens et avenir, salut.

Comme nostre tres chier et tres amé oncle le cardinal de Bar, pour les causes et consideracions qui a ce le meuvent, de sa grace et courtoisie, eust autresfoiz enherité nostre tres chier et tres amé filz, a present duc de Bar, marquis du Pont et conte de Guise, desdiz duchié et marquisie du Pont, et depuis se soit nouvellement departi au proffit de nostredit filz du nom de duc et de l'usuffruit qu'il avoit retenu en plusieurs bonnes villes, chasteaux, forteresses, terres et seignouries appartenans et appendens ausdiz duchié et marquisie, en entencion de fere le mariage de nostredit filz et de nostre tres chier et tres amee cousine qui lors estoit et a present est nostre fille Ysabel de Lorraine, ainsnee fille de nostre tres chier et tres amé cousin le duc de Lorraine et marquis, lequel mariage est a present accompli, et a cause d'icellui mariage nostredit oncle ait voulu, consenti et accordé que nostredicte fille fust douee par la fourme et manierea qui s'ensuit,

c'est assavoir que ou cas que nostredicte fille survivra notredit filz et qu'ilz n'auront hoirs nez et procreez de leurs corps en loyal mariage, nostredicte fille soit et demeure douee de cinq mil livres de terres, pour lesquelles, ou cas dessudit, lui est assigné le chastel de Mousson, la ville, cité, prevosté et chastellenie du Pont et de Mousson, en tel pris come lesdiz chastel de Mousson, la ville, cité, prevosté et chastellenie se pourront estendre, et le surplus desdit vm l. t. de terre au plus prez que faire se pourra sur les choses que desja et presentement paravant la date de ces presentes nostredit oncle a donné a nostredit filz, sans ce que nostredicte fille ait autre forteresse que ce que dit est, pour oudit cas joÿr, user, exploittier realment et de fait par nostredicte fille sa vie durant tant seulement desdiz chastel, ville, cité, prevosté et chastellenie de Mousson et de toutes les appartenances et dependences, avec aussi de tous les proffis yssues et revenues d'iceulx, en souveraineté en segnourie haulteur, en hommaiges, fiefs, arrierefiefs, en justice haulte, moïene et basse, en amendes, en boiz, en forests, en molins, en eaues, en rivieres, en estangs, en viviers, en preschiés, en prez, en vignes, en terres arables et non arables, en rentes, censes d'or et d'argent, de blez, d'avoines, de chappons, de gelines, en trouees, en dons, en demandes, en aides, tailles et autres debits, en vuoiries quelle que elles soient, et generalement en toutes et singulieres choses et autres appartenances quelzconques et en chacune d'icelles quelles que elles soient ne comment l'en les puisse nommez, sans riens ne acques excepter, retenir ne hors mettre, en telle prisee comme lesdiz chastel, ville, cité, prevosté et chastellenie du Pont et de Mousson se pourroit estendre, et parfaisant ce qu'il fauldroit desdiz cinq mil livres de terre au plus prez que faire se pourra, sans forteresse et sans malengin comme dit est, toutes lesquelles choses nostredicte fille, par l'accord et consentement de nostredit oncle et par le traictié et appointement sur ce fait entre lui et nostredit cousin de Lorraine, aura, tendra et possedera realment et de fait sans debat ou contredit quelconques, sa vie durant tant seulement, sainsi estoit que nostredit oncle feust en vie au jour du trespassement de nostredit filz ;

maiz, ou cas que nostredit oncle seroit allé de vie a trespassement avant nostredit filz, a esté accordé et appointé que nostredicte fille aura et emportera pour son douaire la ville, chastel, chastellenie et prevosté de Fou et des appartenances a telle prisiees comme se pourroient estendre, en parfaisant le surplus desdiz cinq mil livres de terre au plus prez sur les autres terres que nostredit oncle a desja donné et delivré a nostredit filz, sans forteresse, pour joÿr, user et exploittier realment et de fait par nostredicte fille, ou son certain commandement, desdiz chastel, ville, chastellenie et prevosté de Fou, des appartenances et appendances et de tous les fruiz yssues et revenues, par la fourme et maniere que dit est des chastel, ville, cité et prevosté et chastellenie du Pont et de Mousson, se nostredit oncle survivoit nostredit filz;

et s'il avenoit que nostredicte fille survesquist nostredit filz et que elle eust hoirs survivans nostredit filz nez et procreez d'icellui nostredilz et de elle en leal mariage, oudit cas nostredicte fille n'auroit que quatre mil livres de terre assigné comme dessus ;

et aprez le tespas de nostredicte fille, se elle n'a hoir de son corps né et procree de nostredit filz et de elle, lesdictes places que elle auroit tenues pour son douaire et toutes les rentes, revenues et possessions que lui seroient assigné au plus prez et environ pour assevirb sondit douaire retourneroit et reviendront liberalment, franchement et quictement, realment et de fait a nostredit oncle s'il est en vie et, si non, a cellui ou ceulx a qui ou quelz appartendront lesdictes choses selon la disposicion de nostredit oncle faicte ou a faire, sans debat ou contredit quelconques des hoirs de nostredicte fille ne d'autre a cause d'eulx ;

si comme ces choses sont plus a plain contenues es lettres de nostredit oncle le cardinal, donné ou mois d'octobre dernier passé, lesquelles lettres deslors furent mises du consentement de nostredit oncle et de nostredit cousin de Lorraine es mains de noz chiers et bien amez cousins Jehan, conte de Saulmesc et Jehan, seigneur de Rodemach, pour icelles garder jusques au jour de la saint Remy prochain venant et, ledit jour passé, ycelles par la fourme et maniere accordee entre nozdiz oncle et cousin et selon le contenu des lettres d'icellui nostre cousin de Lorraine donné oudit mois d'octobre.

Savoir faisons que, en entretenant et accomplissant ce que nostredit oncle a fait, nous, pour et ou nom de nostredit filz et comme aïant son gouvernement et administracion et nous faisant fort de lui en ceste partie, avons loé, gree, consenti et accordé ledit douaire tout par la fourme et maniere que nostredit oncle l'a accordé, c'est assavoir des chasteaux, cité, sommes de rentes dont nostredicte fille est douee et dont cy dessus est faicte mencion, si nous faisons fort de nostredit filz que, lui venu en aage, il douera, loera, consentira et accordera pareillement, et en baillera ses lettres telles et si bonnes comme au cas appartendra et, ou cas que de ce faire nostredis filz seroit reffusant, ce que Dieu ne vueille, nous voulons et nous plaist que nostredit cousin de Lorraine puist retenir en sa main les chasteaulx, bonnes villes et forteresses de Mousson, du Pont a Mousson et de Briez et les appartenances et dependences, affin que nostredicte fille puist estre plus seure de son douaire jusques a ce que nostredit filz son mari ait fait et accompli ce que dit est.

Toutes lesquelles choses nous, pour et ou nom de nostredit filz et nous faisant fort de lui, avons promis et promettons loyalment et en bonne foy et soubz l'obligacion de tous et chascuns noz biens et des biens de nostredit filz, presens et avenir, tenir, garder et accomplir sans contrevenir.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

Donné en nostre chastel de Tharascon le xxviiie jour de juing, l'an de grace mil cccc vingt et un, presens a ce reverend pere en Dieu noz tres chiers et feaulx chancellier et conseillers Ligier, evesque de Gap, maistres Jehan Belart, doïen du Mans, licencié en droit canon et civil, Vital de Cabanes, juge des premieres appallations de Prouvence, docteur, Thibault le Moyne, licencié es loiz, advocat et procureur fiscal de Prouvence, Guillaume des Baux, gouverneur de Berre, Hugues Auduem, president de nostre chambre de la raison d'Aix, Philippe de Viette, tresorier general de Prouvence, Barthelemy et Gabriel Valorys, maistres de nostre hostel et plusieurs autres.

(Sur le repli, à gauche :) Par la royne en son conseil, ouquel estoient reverend pere en Dieu messire Ligier, evesque de Gap, chancellier et les autres dedens escrips et nommez.

(Signé :) Michael.


1. Mousson, Meurthe-et-Moselle.

2. Pont-à-Mousson, Meurthe-et-Moselle.

3. Foug, Meurthe-et-Moselle.

4. Briey, Meurthe-et-Moselle.

  1. Jusqu'à par la fourme et maniere, le texte est en tout point semblable à celui des deux actes du même jour (nos14210628b et 14210628c) à l'exception de deux mots dans la mention du tutorat des enfants : l'acte no14210628a ajoute le bail à la garde, administration et gouvernement, mais il n'évoque que les terres et seignouries là où les actes suivants ajoutent les paÿs.

  2. assevir] écrit sur un grattage.

  3. Saulmes] écrit sur un grattage.

Édition : Jean-Damien Généro .

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