1479, 6 décembre. — Aix-en-Provence (Palais).

René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., fait savoir à Luc de Mar, conseiller et trésorier général de Provence, qu'il a diminué les effectifs et réduit les gages du personnel de la Chambre des comptes, et lui ordonne de payer aux officiers 1565 florins de gages annuels, dont 400 à Palamède de Forbin, grand président, 300 à Jean Matharon et Guilhelme de Remereville, maîtres rationaux, 100 à Honorat Ganhon, également maître rational, 150 à Guilheme del Essart et Urban Chaussagros, rationaux et archivaires, 100 à Honnourat de la Mar, également rational et archivaire, jusqu'au décés de l'un des deux premiers rationaux, où il prendra les gages ordinaires, 15 à Jean de Metz, huissier, et 50 à Jean Thomas, rational et archivaire ne pouvant plus exercer son office.


A. Original non retrouvé, enregistré (registrata J. de Lieures. P. Merlin).

B. Copie dans le registre Aquila de la Chambre des comptes de Provence. Marseille, Archives départementales Bouches-du-Rhône, B 18, f. 171 verso-172 recto [copie numérisée].

a. Coulet (Noël), "La Chambre des comptes de Provence", dans Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles, Philippe Contamine et Olivier Mattéoni (dir.), Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, 1998, no5 [DOI].


René, par la grace de Dieu roy de Jherusalem, de Sicille, de Aragon, de l'isle de Sicile, Valence, Maillorques, Sardaigne et Corcegue, duc d'Anjou, de Bar etc.a, conte de Barcellonne, de Prouvence, de Forcalquier, de Pimont etc.b, a nostre amé et feal conseillier et tresorier general de nostredit pays de Provence, Luc de Mar, et ses successeurs oudit office, salut et dilection.

Scavoir vous faysons que, par aulcuns des gens de nostre grant conseilh estans a l'entor de nous, avons esté advertiz comment, depuys aulcung temps ença, tant par inadvertance, importunité de requirans que aultrement, avons institué et ordonné en nostre chambre comptes et archif de ceste nostre cité d'Aix plusieurs officiers, tant maistres rationaulx que racionaulx et archivaires, aux gaiges acoustumés, oultre et pardessus le nombre de officiers que, de toute ancienneté, soloit et avoit acoustumé estre en ladite chambre dez comptes et archif, dont est entrevenue aucune confusion et roupture dez payemens de leurs gaiges et tellement que a ceste cause nous peu servir ne fere leur devoir selon les qualitez desdits offices, ains hont esté contrains de pourchasser en aultre maniere l'entretenement de leur estat, lesquelles chouses ont esté et sont en nostre trés grant prejudice et dommaige, et plus seroit pour l'advenir se par nous n'y estoit briesvement pourveu de remede convenable.

Pour ce est il que nous, ayans consideration que, sans entretenement des officiers de nostre dicte chambre des comptes et archif, nous ne pouvons scavoir au vray l'estat de nos finances, tant ordinaires que extraordinaires, ne aussi de nostre domaine dont la cogneussance apartient a chacun d'eux selon son ordre et estat, et aussi par la justice des appellations de la chambre et de la cort des crimes de cestuy nostre pays que a eulx appertient pour raysons de leursdicts offices, voulans et desirans par nostre ordre pour l'advenir, tant pout obvier aux abuz que pour la multitude des offices y porroit entretenir que pour nous y servir ainsi qu'il nous y appartient et que d'ancienneté a esté acoustumé, de noustre certaine science, propre mouvement, et par l'advis et meure desliberation des gens de nostredit conseilh estans a l'entor de nous, avons ordonné, redduit et institué tant des personnes que des gaiges, ordonnons, reduisons et instituons par ces presentes ainsi que s'ensuit:

c'est assavoir que, aux offices de grant presidant, soit Palamides Forbin, aux gaiges pour chacun an de quatre cens florins, des maistres rationaulx, Jehan Matharon et Guilhelme de Remereville, a chacun trois cens florins par an, Honorat Ganhon a cent florins par an, jusques a ce que ait lieu d'avoir entierement lez gaiges ordinaires ou entretenement a noustre bon playsir;

item et pour rationaulx et archivaires, Guilheme del Essart et Urban Chaussagros, a chacun d'eulx cent cinquante florins, par lesquelx deux voulons et ordonnons toutez lez clefs de nostredicte chambre des comptes et archif et non per aultres estre tenues et gardees;

item et a Honnourat de la Mar, aussi rational et archivaire, cent florins por an jusques a ce que aura lieu d'avoir et prandre lez gages ordinaires par decés des premiers officiers ou aultrement quand il nous plaira,

et por ce que Jehan Thomas, lequel a lonctemps servi audict office de racional et archivaire, est fort ansien et debileté de sa personne, par quoy bonnement ne luy serait possible servir audit office ainsi qu'il s'apertient, affin qu'il se puysset entretenir plus honnestement en sa mayson sans travailh de sa personne, luy avons ordonné et ordonnons par ces presentes la somme de sincquante florins a prandre par chacun an sa vie durant, par maniere de pansion par vous deschargés et de vous successeurs oudit office sur le grenier de Tholon, et par ainsi se desistera de plus d'icy en avant s'empescher dudit office;

item a Jehan de Metz, huissier de nostredicte chambre des comptes et archif, de vint cinq florins par chacun an;

voulons, commandons et ordonnons que par lez dessus nommés officiers soit faicte continuelle residence ainsi que la qualité de leurs offices le requiert et aultrement en maniere que par lur absence ou d'aulcun d'eulx n'y ait esdits offices aulcune faulte.

Si voulons et ordonnons, et vous commandons bien expressement par ces mesmes presentes, que, de quelconques deniers de vostre recepte ordinayre et extraordinayres, vous payés, baillez et deslivrés, ou fectes payer, balher et deslivrer aux dessus nommez grant presidant, maistrez racionaulx, racionnaulx et archivayrez, et huissier de nostredicte chambre dez comptez, les gaiges dessus declarés montans a la somme universelle de mil sinqcens septante sinc florins, laquelle somme nous avons ordonné et taxé, ordenons et taxons sur vostre recepte generale pour les payements desdicts officiers, commançant du jour de l'institution de vostredict office de tresorier, et iceulx gaiges leur continuez doresenavant et payés de trois en trois moys sans aulcune rupture, difficulté ou contredit, car tel est nostre plaisir et voulons ainsins estre faict,

et, par reportant cesdictes presentes veriffieez par nostre amé et feal general conseillier par nous ordonné sur le faict et gouvernement de toutez nos finances, Jehan de Vaulx, et quictance de chacun dez officiers dessus nommez, lesdictes sommes ou tout ce que par vous leur en aura esté payé sera alouué en vous comptes, deduit et rebatu de vostre recepte par les gans de nostredicte chambre des comptez, ou aultres auditeurs de vosdicts comptes, ausquelx mandons et commandons ainsi le fere sans aultre difficulté ou contredit, nonobstant quelconques ordonnances, reformations, mandemens faittes ou a faire sur nos finances ou deffences a ce contraires.

Donné en nostre palais d'Aix, le sixieme jour de decembre, l'an grace mil cccc septante et neuf.

(Signé :) René.

Par le roy, vous et le general dessusdit presens.

(Signé :) Merlin.


  1. etc] sic B.

  2. etc] sic B.

Édition : Jean-Damien Généro .

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