1459, 16 avril. — Aix-en-Provence.

René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., nomme Jean Breslay, juge ordinaire d'Anjou et vice-chancelier de l'ordre du Croissant, Étienne Bernard, dit Moreau, trésorier de l'ordre et Guillaume Gauquelin, dit Fable, président de la Chambre des comptes, ses vicaires, procureurs généraux et messagers spéciaux pour la fondation de la messe de l'ordre du Croissant en l'église Saint-Maurice d'Angers, qu'il a plusieurs fois reportée en raison de ses grandes charges, avec pouvoir de céder ou de vendre au profit du chapitre de l'église, la maison de feu Jean Joye, située rue de la Poissonnerie.


A. Original sur parchemin, signé par le duc et le secrétaire Jean de Charnières, avec visa de Johannes Bartholomei, juge-mage de Provence (visa per me Johannem Bartholomei, militem, iudicemque maiorem Provincie, sous le repli), enregistré (registrata. Bellandi, sur le repli à droite), et jadis scellé sur double queue. 450 x 440 mm. Paris, Archives nationales, P 1335/A, no167 [original numérisé].


René, par le grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, per de France, et duc de Bar, conte de Prouvence, de Forcalquier et de Pimont, a noz amez et feaulx conseillers maistre Jehan Breslay, juge ordinaire de nostredit païs d'Anjou, et vi-chancellier de l'ordre du croissant, Estienne Bernart dit Moreau, tresorier dudit ordre, et Guillaume Gauquelin, dit Fable, president de la chambre des comptes d'icelui nostre païs, salut et dilection.

Savoir vous faisons que comme pieça nous ayons deliberé en nostre grant conseil fonder en l'eglise de monseigneur saint Maurice d'Angiers une basse messe dudit ordre, pour la somme de cent livres de rente annuelle, laquelle se doit dire a huit heures au matin et aprés prime demouree, et paravant ladite messe y doye avoir quinze gobetz de la plus grosse cloche de seans, en l'onneur et reverence des quinze joyes de nostre dame, ainsi que ja esté fait par aucuns temps, et combien que tousjours et incessamment ayons en vouloir et affection singuliere d'icelle messe fonder perpetuelment, soit en dismes de blez, de vins, rentes indempnees et amorties ou autrement en maniere qu'elle fust continuee a tousjours mais, neantmoins pour les grandes et insupportables charges qui continuelment nous sont sourvenues, tant a cause de l'entretenement des pratiques de la conqueste de nostredit royaume, a nous occurrans sans cessez depuis dix ans en ça, que autrement, ne nous a encores esté possible de ce faire,

et pour ce que au plaisir de nostre benoist createur et dudit glorieux archemartir monseigneur saint Maurice nous avons conclus presentement icelle messe fonder sans plus y differer ne delayer, confians singulierement de voz sens, discretion, loyauté et bonne preudommie, vous troys assemblement ou deux de vous en l'absence de l'autre, avons ordonné, commis et institué, ordonnons, commectons et instituons par ces presentes noz vicaires, procureurs generaulx et messaigers especiaulx, et vous avons donné et donnons par cesdites presentes plaine puissance, auctorité et commandement especiaulx de bailler et transporter purement et absolument pour et ou nom de nous a tousjours mais perpetuelment par droit heritage aux doyen et chappitre de ladite eglise de saint Maurice pour fondacion de ladite messe ou de partie d'icellea une nostre maison avec ses appartenances, appendances et deppendances quelzconques a nous devolue et appartenue par certains moyens, situee en nostre fief qui fut de feu Jehan Joye en son vivant habitant en nostredite ville d'Angiers et ou il souloit demourer, assise ladite maison en la rue de la Poissonnerie en icelle ville, joignant icelle maison d'un cousté a la maison d'un appellé Charron, et de l'autre cousté a la maison de moest une venelleb entre deux a bouct d'un bout a la riviere de Marenne et de l'autre bout a ladite rue de la Poissonnerie, laquelle maison avec sesdites appartenances a depuis esté de Guillaume Grignon, receveur des aides pour monseigneur le roy en la ville et election d'Angiers qui l'a nous a baillee et transportee en acquit et descharge de certaine grant somme de deniers en quoy il nous estoit tenu, ou cas que touteffoiz que lesdits de chappitre la veulent prandre et accepter;

de ceder et transporter ausdits doyen et chappitre pour eulx et leurs successeurs, tout et tel droit nous, raison, action, avec le fief et seigneurie se faire le fault, que nous et les nostres y avons et povons avoir;

de promettre et nous obliger de la leur garantir sainer, delivrer et deffendre franche et quicte de touz empechemens vers touz et contre touz;

de leur fere promessec d'icelle leur faire indempner et amortir par monseigneur le roy se neccessere en est ;

et de faire en ceste matiere tout ce que ferions pour la seurté desdits doyens et chappitre se presens estions en personne;

et ou cas que iceulx doyen et chappitre ne vouldroient prandre et accepter ladite maison pour la fondacion de ladite messed ou de partie d'icelle, vous avons donné et donnons par cesdites presentes plaine puissance et auctorité de vendre et bailler ladite maison a autres qui la vouldroient achacter en deniers contens ou par valeur d'iceulx bailler dismes de blez ou de vins, rentes infeodees ou roturieres dont lesdits doyen et chappitre seroient contents, d'icelle maison faire crier et [surhaster] publicquement et a jour de marchié se besoing est pour leur seurté, et ainsi qu'il est acoustumé de faire en tel cas selon la coustume de nostredit païs d'Anjou;

de bailler et expedier des a present voz lettres pour ce neccessaires se mestier est soit pour lesdits doyen et chappitre ou cas dessudits ou pour autres, lesquelles voulons et decernons estre d'au telle valleur efficace et effect que les nostres propres, promectans les ratiffier, louer, confermer et approuver de point en point et d'article en article se le cas se y offre, et generalment de faire au bien de la chose tout ce que verrez estre utile et expedient, promectans en bonne foy soubz parolle de roy et obligacion de touz nos biens avoir estable et agreable tout ce que ferez en ceste matiere tant pour nous comme autre nous;

de ce faire deuement vous avons donné et donnons par ces mesmes presentes plain povoir, auctorité et mandement especiaulx.

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a cesdites presentes.

Donné en nostre cité d'Aix le xvime jour du mois d'avril, l'an de grace mil cccc cinquante neuf.

(Signé :) René

(Sur le repli, à gauche :) Par le roy en son conseil,

(Signé :) J. de Charnieres.


  1. pour fondacion de ladite messe ou de partie d'icelle] om.; add. in fine cum donné comme dessus.

  2. venelle] petite rue étroite (DMF).

  3. de leur fere promesse] par dessus un grattage.

  4. messe par dessus un grattage.

Édition : Jean-Damien Généro .

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