1443 (n. st.), 2 avril. — Toulouse.
René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., mande aux gens des comptes d'Angers, aux juge, procureur et receveur d'Anjou qu'il a accordé à Prigent de Coëtivy1, amiral de France, époux de Marie, fille de feu Gilles de Rais, une souffrance d'aveu et de dénombrement pour la terre de Champtocé2.
A. Original non retrouvé, signé par le secrétaire Guillaume Gauquelin.
B. Copie dans le cartulaire des sires de Rais, du chartrier de Thouars, datée du xve siècle. Paris, Archives nationales, 1AP/1994, folio 84 recto, no77.
a. Blanchard (René), Cartulaire des sires de Rays (1160-1449), 1, Poitiers, Société française d'imprimerie et de librairie, 1898, p. 209-210, nolxxvii [ouvrage numérisé].
René, par la grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, duc de Anjou et de Bar, et de Loraine, marquis du Pont, conte de Provence, de Forcalquier et de Pymont, a noz amez et feaulx gens de noz comptes a Angers, juge d'Anjou, procureur, receveur et autres officiers en noz ville et ressort d'Angiers, salut.
Comme nostre tres chier et feal chevalier, conseiller et chambellan l'admiral de France, messire Prigent de Coectivy, sire de Rays, a cause de nostre amee cousine Marie de Rays, sa femme, fille de feu Gilles de Rays, nostre cousin, en son vivant mareschal de France, nous ayt nagués fait la foy et hommaige lige que nous estoit tenu faire pour raison de la terre, chastel et chastellenie de Champtocé, tenuz et mouvans de nous a cause de nostre chastel d'Angiers, comme il poura aparoir par noz autres lettres, et pour ce que encores n'a eu pocession desdites terres, chastel et chastellenie, obstant les grans charges et occupacion qu'il a continuelment ou service de monseigneur le roy et autrement, come il nous a remonstré, et aussi que ceulx qui tiennent de lui en fié ne lui ont encores baillé par escript le denombrement et adveu de ce qu'ilz tiennent, par quoy ne peut bonnement savoir la valeur et declaracion de ce qu'il tient de nous, ne nous en bailler son adveu et denombrement, a requis sur ce nostre provision,
pourquoy nous, cez choses considerees, et autres a ce nous mouvans, a nostredit chambellan, avons doné et octroié, donnons et octroions par ces presentes terme souffrance et ressort de nous bailler ledit denombrement et adveu jusques a six ans prouchains venans a compter du jour et date de cez presentes, pourveu qu'il face et par les autres droiz et devoirs s'aucuns en sont pour ce deuz, si paiez ne les a.
Si vous mandons, et a chacun de vous, si comme a lui appartiendra, que, nostredit chambellan, facez et seuffrez joïr et user plainement et paisiblement de noz presentes grace et respit durant ledit temps, et pour ce ne lui faites ou donnez, ou souffrez estre fait ou donné aucun arest, destourbier ou empeschement, et, se lesdites terres, chastel et chastellenie, ne aucune part d'iceulx, estoient empeschez par vous pour ceuse dudit denombrement et adveu non baillé, iceulx lui mectez ou faites mectre tantost et sans delay a plaine delivrance, nonobstans quelconques lettres ou deffenses faites ou a faire au contraire.
Donné a Toulouse, le deuxme jour de avril, l'an de grace mil iiiic quarante et deux, le seigneur de Precigné, grant maistre d'ostel, presenta.
(Signé :) Gauquelin.
1. Coëtivy, com. Bourg-Blanc, Finistère.
2. Champtocé-sur-Loire, Maine-et-Loire.
La copie de la mention hors teneur est précédée de la mention ainsi signé.
Édition : Jean-Damien Généro .
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