1435 (n. st.), 18 mars. — Angers.
René, fils du roi de Sicile, duc d'Anjou, etc., nomme Gilles de la Réauté, son conseiller, juge ordinaire d'Anjou et du Maine, et bailli de Mayenne, offices vacants par la résignation de Jean Fournier, d'un grand âge et souhaitant, par l'ordonnance du roi de France, siéger uniquement au conseil royal.
A. Original non retrouvé.
B. Vidimus collationné à l'original (collation faite a l'original par nous, J. Decharmie, et J. Legay) et scellé du grand sceau établi aux contrats de la cour d'Angers, le 17 juin 1438, non retrouvé.
C. Copie de B au xviie siècle, non vue. Angers, Médiathèque Toussaint, rés. ms 1122 (anc. 921), folio 26 recto-28 verso.
a. Beautemps-Beaupré (Charles-Jean), Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècle. Seconde partie. Recherche sur les juridictions de l'Anjou et du Maine pendant la période féodale, II, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1893, p. 504-506 [ouvrage numérisé] (édition de C).
René, fils du roy de Sicille, duc d'Anjou, de Calabre, de Bar et de Lorraine et Marches, et marquis du Pont, conte de Provence, de Forcalquier, du Mayne et de Pymont etc., a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nostre amé feal conseiller, Jean Fournier, naguere juge ordinaire de nosdits pays d'Anjou et du Mayne, et bailly de nostre baronnie de Mayenne, tant par son age considerable que pour les grands et continuelles charges qu'il a a soutenir pour les affaires de monseigneur le roy, esquelles par l'ordonnance de monseigneur le roy luy obtient continuellement entendre, estre et vacquer, et aussi en son grand conseil, sans intermission desquelles choses et le grand deplaisir de mondit sieur ne pourront vacquer ne entendre a exercer ledit office de juge, nous a justement supplié et requis que l'en veillons decharger, et de son plaisir et voulenté s'en est dechargé en nos mains, a quoi l'avons benignement receu, auxquels office ainsy vacquant soit besoin de pourvoir de notable personne et suffisant, que iceux offices scache et puisse exercer au bien de nous et de nosdit pays, et aussy de nos subjetz,
scavoir faisons que nous, bien acerteinés par plusieurs notables clercs, praticiens et autres, de loyauté, prudhommie, suffisance, bonne diligence et autres vertus et merittes de la personne de nostre amé feal conseiller, maistre Gilles de la Reauté, a iceluy, pour ces causes et autres dit qui grandement nous ont meu et mouvent, avons donnez etoctroyé et par ces presentes, de nostre certeine science en grace especial, donnons et octroyons lesdits offices de juge ordinaire de nosdits pays d'Anjou et du Mayne, et bailly de nostredite baronnie de Mayennea pour iceux offices en devant tenir et exercer en toutes et chacunes les choses qui y appartiennent, aux gages, droits, honneurs, proffits, prerogatives et autres emoluments a iceux appartenans.
Sy donnons en mandement par ces presentes a reverend pere en Dieu, nostre tres cher et feal [chancelierb], l'evesque d'Angers, que ledit maistre Gilles de la Reauté, duquel nous avons prins et receu en nos mains le serment en tel cas accoutumé, il mette et institue, ou face mettre et instituer, en possession et saisine dudit office de juge ordinaire et de bailly de Mayenne, et d'iceux ensemble, des gaiges, droits, honneurs, prerogatives profifts et autres emoluments dessusdits, et desquels ses predecesseurs juges ordinaires de nosdits pays et baillifs de Mayenne ont accoustumé de jouir et user le temps passé, en luy faisant obeir et entendre par tous nos autres justiciers, officiers, subjetz, auxquels semblabtement mandons et commandons que ainsy le facent,
mandons aussy aux recepveurs de nosdits pays d'Anjou et du Mayne, presens et a venir, que, doresnavant, par chacun an, ils payent, baillent et deslivrent audit maistre Gilles, aux termes et par la forme et maniere accoustumee, les gages appartenans auxdits offices, avecques tous autres droits qui y appartiennent, [si aucunsc] en y a, et, par raportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubs seel royal et authentique, collationné a l'original en nostre chambre des comptes a Angers, avecq quittance ou quittances suffisants du dit maistre Gilles tant seulement, nous voulons tout ce que ledit recepveur et chacun d'eux auront payé a cette occasion estre alloué en leurs comptes, et rabattu de leur recepte, par nos amez feaux les gens de nos comptes d'Angers, auxquels nous mandons que ainsy le facent, pleinement sans aucun contredit ou difficulté, nonobstant quelconques ordonnances, restrictions, mandemens ou deffenses a ce contraires.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre sel a ces presentes.
Donné a Angers, le dix huitiesme jour de mars, l'an de grace mil quatre cent trente et quatre.
Par monseigneur le duc, en la presence de monseigneur Charles d'Anjou, du conte de Vendosme, vous, les seigneurs de Tussé, Passavant, de Maulevrier, [et] plusieurs autres [estiez].
(Signé :) J. Bouju.
Mayenne] suivi d'un blanc.
cavalier] C.
et avenue] dubito.
Édition : Jean-Damien Généro .
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