1425, 1er mai. — Aversa.
Louis III, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., confirme les lettres de vente du lieu insalubre servant à entreposer fumier et ordures, dit le fumier qui put ou le Val de Mayenne, à Angers, faites par sa mère Yolande, lieutenante générale de ses terres en France, à Jean Joye, maître des garnisons à Angers, à charge d'y construire des murs afin que le dépôt d'ordures n'y soit plus possible, de la faire nettoyer et d'y bâtir une maison ou un jardin, pour 20 sous tournois de cens à payer chaque année à la saint Jean-Baptiste1.
A. Original non retrouvé, scellé sur double queue d'un sceau en cire rouge (d'après B).
B. Vidimus sur parchemin, collationné à l'original (collation a l'original faicte par nous. Rousseau. Chappelain) sous le grand sceau aux contrats de la cour d'Angers, en date de septembre 1433. 260 x 405 mm. Paris, Archives nationales, P 1335/A, no189 [vidimus numérisé].
Loys, par la grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicille, duc d'Anjou, conte de Prouvence, de Fourcalquier, du Maine et de Pymont, a touz ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, salut.
Comme ma tres redoubtee dame et mere, Yolant, par la grace de Dieu royne de Jherusalem et de Sicille, duchesse et contesse des duchié et contez dessusdiz, comme nostre lieutenant general et ayant le gouvernement de noz païs, terres et seigneuries de France, ait nagueres, pour le bien de la police de nostre cité d'Angiers, une place vage et vuide seant en icelle, appartenant a nous, vulgairment appellee le Fumer qui put, autrement dicte le Val de Mayenne, situé jouxte ses confins et mettes particulierement distingués et desclairés es lectres patentes de madicte dame et mere pour ce faictes, vendu, cedé et transporté par nom de vendicion, a son bien amé et nostre maistre des garnisons Jehan Joye, de nostredicte cité d'Angiers, ses hoirs et ayans cause d'eulx, pour icelle place faire cloirre de murs tout environ par manere que ordures, fiensa et punesiesb, autres n'y doyent ne puissent plus doresenavant estre apportees, amassees ou autrement congregees comment par avant souloient estre, dont se povoit concreer et engendrer corrupcion et infection dans illec et en l'environ, qui povoit estre et vrayement estoit grant peril et prejudice aux manans et habitans de ladicte cité d'Angiers, avoir, tenir, possider, excercer, exploitter, maisonner ou autrement, perpetuelment en disposer et faire comme de leur propre chose, parmy payant toutesfoys chacun an a la feste de saint Jehan Baptiste, a nostre receveur ordinaire d'Anjou qui a present est et autres qui seront pour le temps a venir, la somme de vingt soulx tournoys de rente censuale pour icelle place et tout son pourprinsc tel et comme il festentd, ainsi que de toutes ses choses et leurs particularitez par le vidimus des lettres patentes de madicte dame sur ce faictes et donnees pour ce audit Joye, nous est clairement apparu, et de la partie dudit Joye nous ait esté humblement supplié que lesdictes vendicion, cession et transport a luy et a ses hoirs ainsi fais que dessus dit est, voulsissons ratifier, louer, confermer et approuver,
savoir faisons que nous, ayans regart, premierement au bien de la policie de nostre cité d'Angiers dessusdit, autres causes et consideracions de madicte dame et mere touchees et exposssees en ses dictes lettres, desirans aussi de tout nostre cuer ensuyr et ratifier ce que cognoissons legitimement et pour raisonnables causes par madicte dame et mere avoir esté pour nous et en nostre nom fait et tranxigé, aujourd'uy, de nostre certaine science et grace especial auxdiz Jehan Joye, ses hoirs et ayans cause d'eulx, icelle vendicion, cession et transport d'icelle place ou lieu appellé le fumier qui put, assise en nostredicte cité d'Angiers, jouxte ses mettres et confins, et par l'advis et deliberacion de nostre conseil sur ce, avons confermees, louees, ratifiees et approuvees, et par la teneur des presentes, confermons, louons, ratifions et approuvons selon la fome et teneur desdictes lettres de ma dame, et avecques la charge et rente censuale contenues en icelles.
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx conseillers les gens de la chambre de noz comptes a Angiers, juge ordinaire de nosdiz païs d'Anjou et du Maine, et a touz nos autres justiciers et officiers, presens et a venir, leurs lieuxtenans, et a chacun d'eulx, ainsi que a lui appartendra, que ledit Jehan Joye, achateur pour luy, ses hoirs et ayans cause d'eulx, ilz mettent et instituent de par nous, ou facent mettre et instituer, en possession et saisine corporale dudit lieu ou place si desja fait ne l'ont, et iceulx achateurs, ses hoirs et ayans cause d'eulx, maintiengnent et gardent en icelles, facent joÿr, user et exploitter perpetuelment chacun en droit soy plainement et paisiblement comme de leur propre chose, les sueffrant, en faire et maintiengent disposer liberement, comme mielx leur semblera, ainsi par la fourme et maniere que en icelles lectres de l'achat et vendicion dessusdite est plus plainement contenu et desclairé, et, en oultre, pour ce que ladicte vendicion dessusdicte, laquelle est de chose appartenant a nostre domaine, n'a esté faicte ou celebree par incante, subhastacionf ou crye publique, pour les causes et achoisonsg contenues es lettre d'icelle vendicion et transport, lesquelles approuvons et ratiffions comme dessus, et en relevonsh ledit achateur en tant que mestier seroit, de droit ou de coustume, imposons sur ce silence perpetuel a nostre procureur d'Anjou, present ou a venir.
En tesmoign de ce, nous avons fait mettre nostre seau a ces presentes.
Donné en la cité d'Averse, le premier jour du moys de may, l'an de grace mil quatre cens et vingt cinq, et de nos regnes le neufiesme.
Par le roy en son conseil, messires de Beauvau, seigneur dudit lieu, Helyon de Glandeves, seigneur de Faucon, chevaliers, le doyen d'Angiers et pluseurs auctres presensi.
(Signé :) Johannis.
1. Voir l'acte de Yolande d'Aragon du 20 novembre 1424.
fiens] fumier (DMF).
punesie] puanteur, chose putride, pourriture (DMF).
pourprins] (pourpris) enceinte, mur d'enceinte (DMF).
festent] (faîter) faire le faîte (DMF), c'est-à-dire la charpente (DMF).
incant] (encan) enchères ou cris publics (DMF).
subhastation] vente publique aux enchères par autorité de justice (DMF).
achoisons] sic, pour ochaison, soit la circonstance qui détermine une action, provoque un événement (DMF).
relevons] scripsi, rlevons B.
La copie de la mention hors teneur est précédée de l'indication ainsi signé.
Édition : Jean-Damien Généro .
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