1424 (Nat.), avril. — Aversa.

Louis III, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., nomme Pierre de Beauvau, chevalier, son conseiller et premier chambellan, capitaine de La Roche-sur-Yon1, en considération des services faits à ses parents et à lui-même, et en assurance du recouvrement d'un prêt de 6000 écus consenti au duc, avec autorisation de se faire représenter par un lieutenant dans cet office, duquel le duc décharge Jean Chapon, chevalier et chambellan.


A. Original non retrouvé, signé de la main de Louis III (avons soubzscriptes de nostre main) et scellé du grand sceau.

B. Copie dans un cahier de papier, du xve siècle. Marseille, Archives Bouches-du-Rhône, B 1387, folio 3 recto et 4 recto [copie numérisée].

Indiqué : Blancard (Louis), Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790,... Bouches-du-Rhône, 1, Paris, Paul Dupont, 1865, p. 408, no1387.


Loys, etc., a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

Comme puis le moys de septembre derrain passé en ca, nostre tres redoubtee dame et mere, madame Yoland, par icelle mesme grace royne desdiz royaumes, pour soubvenir a noz neccessités, et nous envoïer finances par deca pour nous soustenir en ce royaume de Sicile, ait requis nostre tres chier et feal chevalier, premier chambellan et conseiller de madicte dame et de nous, messire Pierre de Beauvau, seigneur dudit lieu, de la somme de six mil escuz d'or, par voye de pur et liberal prest, lequel nostre premier chambellan et conseiller, desirant a son povoir servir et complaire a madicte dame et a nous, ait liberalment soubvenu d'icelle somme de six nil escuz a madicte dame et a nous, laquelle, avecques autres finances, madicte dame nous ait envoyee par deca, et, pour la seurté de nostredit premier chambellan, madicte dame, pour icelle somme, lui ait baillé et assigné en gaige noz chastel et chastellanie, et appartenances, de la Roche sur Yon, pour yceulx tenir en sa main par maniere de gaige jusques a l'acomplissement du paiement de la somme dessusdicte,

savoir faisons que nous, aïans consideracion aux bons et grans services que icellui nostre premier chambellan a faiz a feu de grant et glorieuse memoire Loys, second roy desdiz royaumes, nostre tres redoubté seigneur et pere, nostre tres redoubtee dame et mere dessusdite, et a nous, et mesmement en nous soubvenantz de ladicte somme de vim escuz, et que esperons qu'il nous fera pour le temps ad venir, et pour plus grant seurté du recouvrement et parement de ladicte somme, et autres pluseurs causes et consideracions qui a ce nous mouvent, icellui nostre premier chambellan, aujourd'uy, de nostre certaine science et propre mouvement, avons establi, constitué, fait et ordonné, faisons, constituons et ordonnons cappitaine de nostredit chastel de la Roche sur Yon sa vie durant, aux gaiges, droiz, proffiz, emolumens, honneurs et prerogatives acoustumez et appartenans audit office, en deschargeant d'icellui office, pour les causes dessusdictes, nostre amé et feal chevalier et chambellan, messire Jehan Chapon, derrenier cappitaine dudit chastel, duquel nostre premier chambellan nous avons receu le serement en tel cas acoustumé,

auquel aussi, pour ce qu'il est personnelment occupé en ce royaume de Sicile pour nostre service, avons donné, et donnons par ces mesmes presentes, licence, faculté et puissance de servir oudit office et icellui exercer durant le temps de son absence et qu'il sera resident en nostre compaignie, ou ailleurs occupé pour noz services, par substitut ou lieutenent habile ou ydoine pour l'exercice de l'office dessusdit, pour lequel il soit principalment tenu et obligié envers nous et nostre court, et, neantmoins, puisse durant ledit temps de son absence avoir, prendre et percevoir par lui, son lieutenant ou sustitut, lesdiz gaiges, droiz, proffiz et emolumens entierrement, comme s'il estoit resident en personne en l'office dessusdit.

Si donnons en mandement a nostre amé et feal juge ordinaire de nostre pais d'Anjou que, veues ces presentes, il mette nostredit premier chambellan, son lieutenant ou substitut, en possession et saisine de l'office dessusdit, et d'icellui avecques les gaiges, proffiz et emolumens appartenans, le face joÿr et user ainsi que les autres cappitaines et predecesseurs oudit office ont acoustumé de fere,

mandans aussi et commandans a noz amez et feaulx les manans et habitans dudit lieu de la Roche sur Yon, et autres noz subgiez de la chastellenie dessusdicte a qui il appartiendra, que, a nostredit premier chambellan et cappitaine, en toutes et chascunes les choses touchans et appartenans audit office, ilz aient recours a lui et a sondit substitut et lieutenant, et icelles lui obeissent et entendent diligement, ainsi que il appartient audit office, et que en cas semblable est ecoustumé de fere,

et, a nostre amé et feal receveur ordinaire de nostredit païs d'Anjou, present et ad venir, que, a nostredit premier chabellan et cappitaine dessusdit, ou a son substitut lieutenant, ou autre son messaige ou procureur suffisaument fondé, il paie et delaire sesdiz gaiges par chascun an, entierement et sans diminucion aucune,

et, par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles soubz seel auctentique une foiz seulement, avecques quictance suffisante sur ce de cellui ou ceulx qui auront receu ledit paiement, nous voulons ce que a la cause dessusdicte païé lui sera, a son lieutenant, substitut ou procureur, estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de cellui ou ceulx qui païé l'auront, sans difficulté aucune, par noz amez et feaulx les gens de la chambre de noz comptes a Angiers, nonobstans quelxconques dons ou octroiz d'autres offices par nous faiz a nostre premier chambellam dessusdit, auxquelx ne voulons estre derogué par ce present don de l'office de cappitaine dessusdit, mais iceulx, et chascun d'eulx, estre fermes et valables, usaiges, coustumes, ordonnances, restrictions ou deffenses faictes ou a faire, et lettres impetrees ou a impetrer au contraire semblement nonobstant en aucune maniere, car ainsi nous plaist estre fait, et a nostredit chambellan l'avons octroïé et octroïons de grace especial par ces presentes.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettrre nostre grant seel a ces presentes, lesquelles, pour plus grant cautele, avons soubzscriptes de nostre main.

Donné en la cité d'Averse, le (lacuna) jour du moys d'avril, l'an de grace m cccc xxiiii, et de noz regnes le septiesme.


1. La Roche-sur-Yon, Vendée.

    Édition : Jean-Damien Généro .

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