1424 (Nat.), 31 mars. — Aversa.
Louis III, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., ratifie son contrat de mariage avec Isabelle de Bretagne, signé par Yolande d'Aragon, Jean V de Bretagne et lui le 3 juillet 1417 à Angers, ce qu'il avait juré de faire lorsqu'il atteindrait l'âge de quatorze ans, et promet d'accomplir ce mariage en personne, ou, s'il ne le pouvait, d'envoyer des procureurs pour le faire en son nom dans les six mois.
A. Original non retrouvé, signé de la main de Louis III (lesquelles pour plus grant cautelle avons subsescript de nostre main), ainsi que par les secrétaires et notaires Jean Jean et Jean Baudusse (signature manquante dans B et C).
B. Copie sur parchemin collationnée à l'original (par copie et collation faite a l'original), en date du 13 novembre 1424. 260 mm. x 405 mm. Paris, Archives nationales, P 1334/18A, no78 [copie numérisée].
C. Copie dans un cahier de papier, du xve siècle, endommagée. Marseille, Archives Bouches-du-Rhône, B 1387, folio 1 verso-2 verso [copie numérisée].
Loys par la grace de Dieu, roy de Jherusalem et de Sicille, duc d'Anjou, conte de Prouvence et du Maine, de Forcalquiez et de Pimont, a touz ceulx qui ces presentes verront ou orront, salut.
Savoir faisons comme japieca certain traictié et appointement de mariage ait esté parlé, accordé, concluz et fermé entre nostre tres doubtee dame et mere madame Yolant, royne, et nous Loys, roy desdiz royaumes de Jherusalem et de Sicile, d'une part, et nostre tres chier et tres amé cousin Jehan, duc de Bretaigne, comte de Montfort et de Richemont, ou nom de nostre tres chier et tres amé cousine dame Ysabel de Bretaigne, sa fille naturelle et legitime, d'autre part, c'est assavoir de nous Loys, roi dessusdit, avecques ladite dame Ysabel, selon que plus applain peut apparoir par la teneur d'une lettre sellee des seaulx de nosdites mere, cousin et de nous, donnee a Angiers le tiers jour du mois de juillet l'an mil quatre cens dix sept ;
et, entre les autres pactions et promesses faiz sur ledit traictié, aïons promis et jurré, nous venuz a l'eaige de quatorze ans, louer, ratiffier et approuver ledit traictié de mariaige, et de nouvel jurer le tenir ferme et estable touteffoiz que requis en serions pour la part de nostredit cousin, desquelx traictez, appointemens, <octroiz> et promesses du mariaige dessusdit, aplain acertennez ;
nous, confessans nostredit eaige de quatorze ans estre acomplie, et, a la requeste de nostredit cousin qui sur ce nous a faiz tres instament requerir pour et ou nom de ladite dame Ysabel, sa fille, avons loué, ratiffié, confermé et approuvé, louons, conffermons, ratiffions et approuvons touz et chascuns les poins et articles, octroiz et promesses touchans ledit mariaige, declarrez et contenuz en ladite lettre ;
promectans et jurans en parole de roy par les foiz et sermens de nostre corps, corporellement sur ce donnees aux sainctes euvangiles de Dieu, ledit mariaige entretenir, confirmer et acomplir sans jamés en contre venir, et que le plus bresment et convenablement que faire porrons, cessant tout empeschement legitime, en propre personne l'acomplirons ;
et, ou cas que ne pourrons presentement, ou quant besoign seroit, aler en personne et nous transporter ou roïaume de France pour faire et accomplir ledit mariaige, nous promectons par la foy et serement que dessus, constituer, etablir et envoïer dedans six mois a compter du dabte de ces presentes, procureur ou procureurs, un ou plusieurs, avecques povoir et mandement suffisant et especial de fiancer et contraicter espousailles et mariaige par paroles de present, pour et ou nom de nous avecques ladite dame Ysabeau ;
et oultre promectons comme dessus et en parole de roy par noz foy et serement dessusdit non revoquer ou rappeller lesdiz procureur ou procureurs, requerir, demander ou impetrer sur ceste promesses et serement despensacion de nostre saint pere le pape ne d'autre prelat de Saincte Eglise ;
et, saucune despanse ou relaxacion de serement nous avoit esté ou estoit octroïees de nostredit saint pere ou d'autre auctorité, requeste ou autrement sur lesdites promesses et sermens autresfoiz faiz ou ceulx et celles que faisons par ces presentes, nous promectons et jurons par les sermens que dessus, de non <les accepter>, en user ou joïr, ne aucunement faire, souffrir, consentir ou laisser lesdites despanse ou relaxacion sortir ou avoir aucun effet en empeschant, perturbant ou retardant aucunement ledit mariaige, l'accomplissement ou consummacion d'icelui.
En tesmoign des choses dessusdictes nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, lesquelles pour plus grant cautelle avons subsescript de nostre main et fait subscripe par noz secretaires et notraires publiques et dessoubz nommez.
Donné a Averse en la presence de nos amez et feaulx chevaliers et chambellans et conseillers Pierre, seigneur de Beauvau, Tristan de la Jaille, Guillaume de Villeneusve, Helion de Falcon et maistre Nicole Perregaut, doïen de l'eglise d'Angiers, le dernier jour du mois de mars, l'an de grace mil quatrecens vingt et quatre, et de noz regnes le septisme.
(Signé :) Loys.
Et je Jehan Baudusse, maistre es ars, notaire puplicque imperial et royal et secretaire dudit roy, pour ce que a toutes et chacunes leschoses dessus escriptes ay esté present en propre personne, avecques les tesmoings dessus nomez et mon compaignons dessoubz escript, je me suis, du commandement dudit seigneur, ci subscript manuelment, pour plus grant tesmoignaige de verité <des choses dessus escriptes>.
Et je Jehan Jehan, maistre es ars, notaire publique appostolique et imperial et secretaire dudit seigneur roy, pour ce que a toutes et chascunes les choses dessus escripts ay esté present en propre personne, avecques les tesmoigns dessus nommez et mon compaignon dessus escript, du commandement d'icelui seigneur, me suis manuelment subscript, pour plus grant tesmoignaige de verité des choses dessus escriptes.
(Signé :) Johannis.
Édition : Jean-Damien Généro .
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