1424 (Nat.), 31 mars. — Aversa.

Louis III, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne commission à Hardouin, évêque d'Angers, Jean de Craon, seigneur de la Suze, Guy de Laval, seigneur de Montjean, Tristan de la Jaille, son grand maître d'hôtel, et Étienne Fillastre, juge ordinaire d'Anjou et du Maine, pour le représenter comme procureurs aux négociations de son contrat de mariage avec Isabelle, fille aînée du duc de Bretagne, et du douaire de celle-ci, au cas où sa mère Yolande d'Aragon n'y serait pas en personne.


A. Original non retrouvé, signé de la main de Louis III (soubscriptes de nostre main), ainsi que par les secrétaires et notaires Jean Jean et Jean Baudusse, et scellé du grand en cire rouge sur double queue (d'après B).

B. Vidimus sur parchemin collationné à l'original (collation faicte a l'original) sous le grand sceau aux contrats de la cour d'Angers, en date du 24 octobre 1424. Paris, Archives nationales, P 1334/18A, no76 [vidimus numérisé].

C. Vidimus sur parchemin collationné à l'original (collation faicte a l'original), en date du 3 novembre 1424. Paris, Archives nationales, P 1334/18A, no77 [vidimus numérisé].


Loys par la grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvance et de Fourcalquiet, du Maine et de Pymont, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

Comme japieca par prince de haulte et glorieuse memoire, feu notre tres redoubté seigneur et pere monseigneur Loys, second roy desdiz royaumes en son vivant, et haulte et excellent prince nostre tres chier et tres amé cousin, le duc de Bretaigne, certain traittié de mariage de nous et de nostre tres chiere et tres amee cousine Ysabel de Bretaigne, fille ainsnee de nostredit cousin, ait esté poparlé et commancié, et depuis le trespassement de monseigneur dessusdit, nous et nostredite cousine estans encores meneurs de ans et soubz eage de pupilarité, ledit traittié de mariage ait esté fermé, conclus et accordé par nostre tres redoubtee dame et mere madame Yoland, royne desdiz royaumes, et nous d'une part, et nostre cousin dessus dit, pour nostre cousine sa fille d'autre, lequel nous avons disposé, pour plus grant fermeté d'icelui, de nouvel confermez et aprouvez en contraictant mariage avecques nostredite cousine par paroles de present et par autres manieres et solemnitez en tel cas acoustumees, pour laquelle chose faire et accomplir, et que en personne, obstans lez empeschements notoires et legitimes que avons pour les faiz de cestui nostre royaume, n'y povons vaquer ou entendre, aions auxi constitué, comis et ordonné certaines noz procureurs et especiaulx messagers, en faisant et accomplissant lequel traittié de maraige nous soit besoing traittier ou faire traittier avecques nostrediz cousin de pluseurs grans choses touchans et accordans le mariage et dependent d'icelui et sur icelles apointiez, convenir, accordez et prendre conclusion finale avecques nostredit nostredit cousin dessusdit, desquelles nous soit besoign donner charge et les commettre, aconduire, traittier et conclure a personnes, desquelles selon la qualité et l'exigence d'icelles puissons et doïons avoir et prendre toute confiance.

Savoir faisons que nous congnoissons par effect la grant amour que de touz temps nous a porté et porte nostre tres redoubtee dame et mere dessusdite, et, pour ce, d'icelle sur toute autres creatures mortelles non confians entierement ainsi que devons a icelle nostre tres redoubtee dame et mere, de nostre certaine science, avons donné et donnons par ces presentes et en son abcence, c'est assavoir ou cas que es choses dessusdites ne vouldra ou pourra en personne vacquer ou entendre, a noz tres cher et feaulx chancelier, cousins et conseillers, reverend pere de Dieu messire Hardouin, evesque d'Angers, messire Jehan de Craon, seigneur de la Suze, messire Guy de Laval, seigneur de Montjehan, messire Tristan de la Jaille, nostre grant maistre d'ostel, et maistre Estienne Filastre, juge ordinaire de noz païs d'Anjou et du Maine, et deux d'iceulx en absence des autres, lesquelx et chascun d'eulx, sans revocation de noz autres procureurs, nous faisons, constituons, establissons et ordonnons par ces mesmes presentes noz procureurs generaulx et messagés especiaulx aux choses dont cy-dessus est fete mention, plaine puissance, auctorité generale et mandement especial de traicter pour et ou nom de nous, et en tant que toucher nous pourra, avecques nostre tres chier et tres amé cousin dessusdit, ses commis, depputez ou aïans auctorité, commission ou puissance de lui, et de la forme, maniere et termes des païens du douaire de nostre dicte cousine et accomplissement des promesses et action d'entre nostre tres redoubtee dame et mere, nostredi cousin et nous, faiz sur ledit traictié de mariage et au regart d'icelui du temps et maniere de la solempnization dudit mariage, la tradition de nostre cousine dessusdite et transportement de sa personne en nostre compaignie et povoir ;

et generalement de tout et chascunes autres choses touchans et concernans ledit traictié de mariage ou douaire de celui appartenans ou despendans d'icelui, et semblablement sur toutes et chascunes les seurtez et cauteles, obligacions et submissions qui pour occasion desdiz apoitemens, conclusion et accors, sont a prendre et a faire, et de apointez, convenir, composer et accorder, et prandre conclusion finele sur les choses dessusdites et chascune d'icelles, franchement et liberalement come meulx leur semblera de prendre, et recevoir pour et ou nom de nous, de nostre cousin comme deputez ou aïans puissance dessusdiz, toutes obligacions par lettres, instrumens ou autres escriptures, seremens, promesses et convencions, avecques apposicions de paine pecuniaire ou autres, ou sans icelles, et tous autres cautelles et seurtez qui pour plus grant fermeté et escurite observation des choses promises, convenues, apointees ou conclues seront advisees et accordees ;

et semblablement de donner et fere pour et ou nom de nous toutes et chacunes les obligacions, seurtez et cauteles semblables a nostre cousin dessudit ou a ses commis, et, a l'obligacion d'icelles, lier et obliger nous, noz hertiers et aïans cause par foy et seremen de nostre corps, apposicion et convention de paines pecuniaires ou autres, et sur l'obligation de touz et chascuns noz biens presens et a venir, et autrement par toutes fourmes et manieres comme meulx et plus estroitement faire ce pourra pour l'observacion des choses dessusdites, et de chascunes d'icelles, et comme a nostre tres doubtee dame dessusdite, ou a noz diz procureurs en l'absence d'icelle, ou deux d'iceulx en l'absence des autres, semblera a faire ;

et, pour ce, nous soubzmettre a toutes cours, juridictions et coercions temporelles et ecclesiastiques, et mesmement de nostre saint pere le pape, de sa chambre apostolique, et de monseigneur le roy ;

et, en oultre, de recevoir pour et ou nom de nous toutes et chascunes les sommes de deniers qui, pour occasion dudit traittié de mariage, douaire et despendences d'iceulx, nous ont esté ou seront promis par nostredit cousin ou desquelles entre nostre tres [doubtee] dame, nozdiz procureurs en son absence, ou deux d'iceulx en l'absense des autres, sera convenu, accordé, apointé ou concluz, et d'icelles quictez, pour nous et en nostredit nom, nostredit cousin et autres quelxconques a qui quictance en pourra et devra appartenir ;

et semblablement de accepter et recevoir, en nostre abscence, pour nous, nostredite cousine comme nostre femme et espouse apres la solempnisacion dudit mariage, par nostre procureur a ce commis et depputé, ou cas que de sadite tradicion ou transportent de sa personne en nostre povoir sera entre nostredite dame et mere, noz procureurs dessusdiz en son absence, ou deux d'iceulx en absence des autres, et nostredit cousin, ou ses commis, prins apoinctement, convention et conclusion aucune, et que ou temps de ladite tradicion n'estions presens en personne ou dedens du royaume de France ;

avecques ce, de faire passer, promectre, apointer, convenir, acorder et conclure, pour et ou nom de nous, toutes autres chouses touchans ledit traicté de mariage et les despendences d'icelui que nous mesmes ferions, ou fere pourrions si presens y estions en personne, nonobstant que requeissent ou pour icelles fust besoing de mandement especial ou plus especial ;

promectant en parole royal et par la foy et serement de nostre corps, et sur l'obligacion et ipoteque de tous noz biens dessusdiz, avoir ferme et agreable, tenir estable et perpetuelment observer tout ce que par madite dame, noz diz procureurs en son absence, ou deux d'iceulx en l'absance des autres, sur ledit traictié de mariage, douaire ou deppendence d'iceulx et autres choses dessusdiz, sera fait, accordé, convenu, composé, fermé, prins ou concluz avecques nostre cousin, ses commis, depputez ou aïans puissance, et non venir encontre par nous, ou par autre, en quelque maniere que ce soit ;

et que, ceste presente commission ou constitucion de nozdiz procureurs, nous ne revoquions, ne anullerons jamais pour quelconques occasion que ce soit, mais la tendrons ferme et estable selon sa fourme et que dessus est contenu ;

renoncans pour ce au regart des choses dessusdites, et de chascunes d'icelles, a toutes excepcion, privileges ou raison, pour occasion desquelles l'effect de ces presentes pourroit estre empeschié ou differé, et mesmement a l'excepcion de fraude et circunvencion, et au droit disans la generalle renonciacion non valloir, et a touz autres droiz, canons et civilz, par lesquelz nous pourrions deffendre au contrere des choses dessusdites, ou d'aucunes d'icelles, relevans pour ce nozdiz procureurs, et chascun d'eulx, de toute charge de satisdacion.

En tesmoingn de ce, nous avons fait seeler ces presentes de nostre grant seel, et soubscriptes de nostre main, et fait aussi subscripre par noz secretaires et notaires publiques, cy dessoubz nommés, pour plus grant fermeté des choses dessusdictes.

Presens a ces noz treschiers et feaulx conseilliers, messire Pierres, seigneur de Beauvau, messire Helion de Faucon, messire Guilleaume de Villeneusve, chevaliers, et maistre Nicole Perigaut, doyen d'Angiers.

Donné en Averse le derranier jour du mois de mars, l'an de grace mil quatre cens vingt quatre et de noz regnes le septiesme.

(Signé :) Loys.

Je Jehan Jehan, maistre es ars, notaire publique, apostolique et imperial, et secretaire dudit seigneur roy, pour ce que a toute et chascune les choses dessus escriptes ay esté present en propre personne avecquez les tesmoings dessus nommez, et mon compaignon notaire soubsescript, du commandemment d'icelui et me suis cy a ses lettres manuelment escript pour plus grant tesmoignage de verité de toute et chascune les choses en icelles dessus contenues.

(Signé :) Johanis.

Et je Jehan Baudusse, maistre es ars, notaire publique, imperial et royal, et secretaire dudit seigneur roy, pour ce que a toute et chascunes les choses cy dessus particulierement declairees et escriptes ay esté personnelment avecques les dessusnommez tesmoings et mon compaignon secretaire et notaire cy devant soubsescript, du commandement dudit seigneur me suis manuelment escript es dictes lettres, ausquelles pour plus grant tesmongnaige de verité des choses en icelles exposees ay mis mon saign duquel je use es choses publiques et solennelles.

(Signé :) JB.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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