1424 (Inc.), 22 mars. — Aversa.

Louis III, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., confirme à Jean de Gênes, son écuyer, l'office de garde et gouverneur du trait et artillerie du château d'Angers, auquel la reine Yolande l'avait nommé, aux gages de 100 livres tournois annuels.


A. Original non retrouvé, signé par le secrétaire Nicolas Perrigaut.

B. Copie dans un cahier de papier, du xve siècle. Marseille, Archives Bouches-du-Rhône, B 1387, folio 8 recto [copie numérisée].

Indiqué : Blancard (Louis), Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790,... Bouches-du-Rhône, 1, Paris, Paul Dupont, 1865, p. 408, no1387.


Loys, par la grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, etc., a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

Comme nostre tres redoubtee dame et mere, madame la royne desdiz royaumes, etc., aïant pour lors le bail, garde, administration et gouvernement de noz païs, seignories et terres quelxconques, des pieca ait retenu et ordonné nostre bien amé escuyer Jehan de Gennes, garde et gouverneur du trait et artillerie de nostre chastel d'Angiers, jusques au bon plaisir de nostredicte tres redoubtee dame et mere, a certains gaiges a lui ordonnez pour l'exercice dudit office, comme par les lettres sur ce faites peut plus a plain apparoir,

savoir faisons que nous, tant pour consideration des bons et agreables services que ledit Jehan de Gennes a faiz ou temps passé a nostredicte tres redoubtee dame et mere la royne et a nous oudit office et autrement, et qu'il nous peut faire pour le temps advenir, et de ceulx que ses parens et amis nous ont fait et font de jour en jour, tant en la conqueste de nozdiz royaumes que en nozdiz païs d'Anjou et du Maine, et autrement en plusieurs bonnes et profitables manieres, a icellui Jehan de Gennes, en ensuivant la bonne voulenté et ordonnance de nostredicte tres redoubtee dame et mere, avons confermé et confermons ledit office de garde et gouverneur de l'artillerie et trait de nostredit chastel d'Angiers, et le lui avons donné et donnons de nouvel, pour icellui office avoir, tenir et exercer doresenavant par ledit Jehan de Gennes, sa vie durant, aux gaiges de cent livres tournois par an, a prendre, avoir et percevoir par chascun an par la main de nostre receveur ordinaire de nostre païs d'Anjou, present et ad venir, avecques autres droiz, libertez et franchises appartenans audit office.

Si donnons en mandement a nostredit receveur d'Anjou present et ad venir, que, lesdiz gaiges de c l. t., il paie, baille et delivre doresenavant par chascun an audit Jehan de Gennes, aux termes de la saint Jehan et de Noel par moitié, et, par rapportant vidimus de ces presentes fait soubz seel authentique pour une foiz seulement, avec quictance sur ce dudit Jehan de Gennes, nous voulons tout ce que par nostredit receveur lui aura esté payé a la cause dessusdicte, estre alloué es comptes d'icellui nostre receveur, et rabattu de sa recepte, par noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes a Angers, ou autres a qui il appartiendra, sans contredit ou difficulté aucune, non obstant quelxconques restrictions, mandements ou deffenses faictes ou a faire au contraire.

Donné en la cité d'Averse, le xxii jour de mars, l'an de l'Incarnacion de nostre seigneur m cccc xxiiii, et de noz regnes le septiesme.

Par le roy, presens messire Pierre de Beauvau et messire Tristan de la Jaille.

(Signé :) Perrigaut.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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