1424 (Inc.), 22 mars. — Aversa.

Louis III, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., confirme à Thibaut de Coce, son échanson, l'office de maître des garnisons du château d'Angers, auquel la reine Yolande l'avait nommé, aux gages de 100 livres tournois annuels.


A. Original non retrouvé, signé par le secrétaire Nicolas Perrigaut.

B. Copie dans un cahier de papier, du xve siècle. Marseille, Archives Bouches-du-Rhône, B 1387, folio 8 verso [copie numérisée].

Indiqué : Blancard (Louis), Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790,... Bouches-du-Rhône, 1, Paris, Paul Dupont, 1865, p. 408, no1387.


Loys, par la grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, etc., a touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

Comme nostre tres redoubtee dame et mere, madame la royne desdiz royaumes, aïant pour lors le bail, garde, administracion et gouvernement de noz païs, seignories et terres quelxconques, des pieca ait retenu et ordoné nostre bien amé eschanczon Thibault de Coce maistre des garnisons de nostre chastel d'Angers, jusques au bon plaisir de nostredicte tres redoubte dame et mere, a certains gaiges a lui ordonnez pour l'exercice dudit office, comme par les lettres sur ce fetes peut plus a plain apparoir,

savoir faisons que nous, tant pour consideracion des bons et agreables services que ledit Thibaut de Coce a faiz ou temps passé a nostredicte tres redoubtee dame et mere la royne et a nous oudit office et autrement, et qu'il nous peut faire pour le temps ad venir, et aussi pour les bons sens et loyauté qu'avons cogneu en lui, a icellui Thibaut de Coce, en ensuivant la bonne voulenté et ordonnance de nostredicte tres redoubtee dame et mere avons confermé et confermons ledit office de maistre des garnisons de nostredit chastel d'Angers, et le lui avons donné et donnons de nouvel, pour icellui office avoir, tenir et exercer doresenavant par ledit Thibault de Coce, sa vie durant, aux gaiges de cent livres tournois par an, a prendre, avoir et percevoir par chascun an par la main de nostre receveur ordinaire de nostre païs d'Anjou, present et ad venir, avecques autres droiz, libertez et franchises appartenans audit office.

Si donnons en mandement a nostredit receveur d'Anjou present et advenir, que, lesdiz gaiges de c l. t., il paie, baille et delivre doresenavant par chascun an audit Thibaut de Coce, aux termes de la saint Jehan et de Noel par moitié, et, par rapportant vidimus de ces presentes fait soubz seel auttentique pour une foiz seulement, avec quictance sur ce dudit Thibault de Coce, nous voulons tout ce que par nostredit receveur lui aura esté païé a la cause dessusdicte, estre alloué es comptes d'icellui nostre receveur, et rabatu de sa recepte, par noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes a Angers, ou autres a qui il appartendra, sans contredit ou difficulté aucune, non obstans quelxconques restrictions, mandemens ou deffenses faictes ou a fere au contraire.

Donné en la cité d'Averse, le xxii jour de mars, l'an de l'Incarnacion de nostre seigneur m cccc xxiiii, et de noz regnes le septiesme.

Par le roy, le seigneur de Beauvau et messire Tristan de la Jaille, chevaliers, presens.

(Signé :) Perrigaut.


    Édition : Jean-Damien Généro .

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