1405, 2 mai. — Angers (Château).
Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc., donne à son écuyer pannetier Michel de Passy, en récompense de ses bons services en matière de finance, et du fait qu'il était déjà au service de sa mère Marie de Blois, l'héritage de Jean de Sissonne, sur la terre de Montagu dans le comté de Roucy, qui est venu dans la main du duc par droits d'aubaine et de mainmorte, Jean de Sissonne n'ayant pas d'héritier, et, après la mort de la veuve, tous les biens que celle-ci pourrait tenir en douaire de son mari.
A. Original non retrouvé, signé par le secrétaire Jean Jacques Rouxelet.
B. Copie dans un registre de la Chambre des comptes d'Angers1. Paris, Archives nationales, P 1334/4, folio iiiixxii (69) [copie numérisée].
Loys par la grace de Dieu roy de Jherusalem et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvence, de Forcalquier, du Maine, de Pimont et Roucy, a touz ceulx qui ces lettres verront, salut.
Comme nagaires nous soient escheuz et avenuz par aubenage en mortemain la moitié de tous les biens meubles avecques tous les heritages de feu Jehan de Sissonne dit de Perite bastart, demourant en nostre terre et chastellenie de Montagu, membre de nostre conté de Roucy, lequel est allé de vie a trespassement sanz hoir de sa char,
Savoir faisons que nous, aïans a memoire les tres grans, notables et profitables services que notre amé et feal escuïer pannetier Michelet de Passy a faiz par moult de foiz ou temps passé a notre tres chiere et tres amee dame et mere la royane de Jherusalem et de Sicile, dont Dieu ait l'ame, et a nous, et encores nous fait de jour en jour en fait de noz finances et ailleurs en pluseurs manieres ou il a prins moult de diligence et de pames, et esperons que encores nous face ou temps a venir, audit Michelet, pour le recompenser de partie d'iceulx services, avons donné, quicté, cedé et transporté, et par ces presentes donnons, quictons, cedons et transportons toute et telle succession de meubles et heritages comme il nous est escheu et avenu par la mort et deces dudit feu Jehan de Sissonne, dit de Perite bastart, en nostre fers et qui nous pourroit escheoir, competer et appartenir apres la mort et deces de la femme dudit de Sissonne, des biens meubles et heritaiges qu'elle tient et tendra par douaire ou autrement a cause dudit feu de Sissonne son feu mari, a tenir, exploiter et posseder dudit Michel pour lui, ses hoires ou aïans cause, de faire en avant a tousjours mais sanz debat ou contens aucun et en faire toute sa plaine voulenté come de ses propres choses a lui acquises par droit heritage.
Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseilliees les gens de noz comptes a Angiers que nostre dit don expedient et vensient audit Michel et le enregistre es papiers et caternesa de la chambre de noz diz comptes a Angiers et es comptes de nostredicte chastellenie de Montagu a memoire perpetuel, et au baillif et procureur de nostredite conté de Roucy et au receveur de nostredite chastellenie de Montagu et a chascun d'eulx si come a lui appartendra que de nostredit don, quictance, cession et transport seuffrent et laissent ledit Michel et ses gens pour lui joïr et user paisiblement et sanz aucun empeschement, leur donnent non obstant que la valeur desdiz biens meubles et la quantité et baleur desdiz heritages ne soient en ces presentes exprimez par declaracion, car ainsi nous plaist il estre fait et audit Michel l'avons octroyé et octroyons par ces presentes de nostre grace especial, sauf notre droit en autres choses et l'autruy en toutes.
En tesmoing de ce, nous avons a ces presentes lettres fait mectre nostre seel.
Donné en nostre chastel d'Angiers le IIe jour de mais, l'an de grace mil CCCC et cinq.
Par le roy en son conseil, le tresorier, le lieutenant et le procureur d'Angiers presensb.
(Signé :) Rouxelet.
1. En marge : Copie et pour Michel de Paey.
caterne (quaterne) : cahier d'un manuscrit (DMF).
La copie de la mention de commandement est précédée de la mention ainsi signé.
Édition : Jean-Damien Généro .
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